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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 17 avr. 2026, n° 22/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DENEUX
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me MARGUET
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/02369
N° Portalis 352J-W-B7G-CWFOZ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 février 2022
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [W], [K], [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0164
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet LESCALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno MARGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0084
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Madame Océane CHEUNG, juge
assistées de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 17 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02369 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWFOZ
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Océane CHEUNG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 17 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [U] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 22 novembre 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [U] a fait signifier assignation, par exploit d’huissier du 17 février 2022, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1], aux fins, à titre principal, d’annulation de l’assemblée générale du 22 novembre 2021, et à titre subsidiaire, d’annulation de certaines résolutions.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance RG n°19/10914 pendante devant la même chambre.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [W] [U] demande au tribunal, au visa de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, de :
« A titre principal :
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 22 novembre 2021, en son entier ;
À titre subsidiaire :
Prononcer la nullité des résolutions n°3-2, 7-1, 7-2, 9-1, 9-2, 9-3 adoptées lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], en date du 22 novembre 2021,
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] – [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, à verser à Mme [U] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.".
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], [Adresse 3], et [Adresse 4] à Paris 9ème demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
« Débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Adresse 6], 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner Mme [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Marguet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 13 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 novembre 2021
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’annulation de l’assemblée générale litigieuse formée par Mme [U], dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée par le syndicat des copropriétaires, est recevable pour avoir été formulée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle dispose de la qualité de défaillante pour avoir été absente et non représentée lors de cette réunion, ainsi qu’établi par le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2021.
*
Au soutien de cette demande, Mme [U] fait valoir, en vertu du principe « des nullités en cascade », que l’assemblée générale litigieuse a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat en raison de l’annulation des assemblées générales antérieures.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, et conteste la motivation du jugement ayant annulé l’assemblée générale du 17 juin 2019.
Sur ce,
L’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que « dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic ».
Il est de jurisprudence constante au visa de ce dernier article que l’assemblée générale peut être valablement convoquée par le syndic dont le mandat est en cours de validité et que tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale ; mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité.
Il est par ailleurs constant que l’assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat a été invalidé judiciairement n’est pas nulle de plein droit, et doit faire l’objet d’une action en annulation dans le délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, chaque assemblée présentant une « autonomie » procédurale.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que les jugements des 20 janvier 2023 et 14 avril 2023 ont prononcé respectivement l’annulation des assemblées générales des 17 juin 2019 et 31 janvier 2021, lesquelles avaient voté le renouvellement du mandat du cabinet Fiducia Gestion pour la période allant du 17 juin 2019 au 31 décembre 2020, puis du 1er février 2021 au 31 décembre 2021.
Si le syndicat des copropriétaires n’a pas formulé d’observation relative au défaut de mandat du syndic, sa contestation quant au motif d’annulation retenu par le jugement du 20 janvier 2023 doit être écartée. Il n’appartient nullement au tribunal, en vertu de l’autorité de la chose jugée, de réexaminer un litige déjà tranché. Seule la cour d’appel, par ailleurs déjà saisie par le défendeur, est compétente pour apprécier le bien-fondé de la décision attaquée.
Il s’ensuit que l’annulation de ces assemblées générales par décisions de justice, assorties de l’exécution provisoire, prive rétroactivement le syndic de tout fondement juridique à l’exercice de son mandat, de sorte que le cabinet Fiducia Gestion n’avait plus aucune qualité pour convoquer l’assemblée générale du 22 novembre 2021.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 22 novembre 2021.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] à payer à Mme [W] [U] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 avril 2026.
La greffière La présidente
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