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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 4 sept. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00108
du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBLR
Nature de l’affaire :
28A0A
______________________
AFFAIRE :
Mme [F] [S]
M. [C] [S]
C/
M. [R] [S]
CCC :
Me [T] [K]
M. [Z]
régie (2)
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt cinq, le quatre Septembre
DEMANDEURS
Madame [F] [X] [G] [S]
née le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 29]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 30]
[Localité 13]
Monsieur [C] [O] [S]
né le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 29]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentés par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V] [S]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 28]
de nationalité Française
Profession : Employé
[Adresse 19]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente satuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 23 JUIN 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de [Y] [J] [N] [H] née le [Date naissance 10] 1935 à [Localité 31] et décédée le [Date décès 14] 2016 à [Localité 15] et de [M] [S] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 23] sont issus trois enfants : [C] [O] [S], [F] [X] [G] [S] et [R] [V] [S].
Par acte délivré le 4 octobre 2024, Madame [F] [S] et Monsieur [C] [S] ont fait assigner Monsieur [R] [S], au visa des articles 825 et suivants du Code Civil, aux fins de :
— ordonner la liquidation et le partage des successions de leurs père et mère et de la communauté ayant existé entre eux,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire, et juger que les frais d’expertise seront compris en frais privilégiés de partage,
— désigner Me [E], Notaire à [Localité 16] pour procéder aux opérations de partage,
— le condamner, au titre de sa jouissance privative de l’ensemble des biens indivis, à verser à l’indivision une somme annuelle de 135 € par ha pour les terres agricoles soit 2 616,43 €, et pour les bâtiments d’habitation et d’exploitation, une somme de 53312 €;
— si un bail rural existe au profit de [R] [S], le condamner à verser à l’indivision tous les fermages exigibles,
— le condamner à régler à l’indivision les coupes de bois qu’il a personnellement réalisées sur la propriété indivise,
— et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [R] [S] demande de :
— déclarer qu’il n’est pas opposé aux opérations d’ouverture et partage de la succession de feus ses parents, avec désignation de Maître [K] [B] comme notaire ;
— déclarer qu’il n’est pas opposé à la mesure d’expertise et ce aux frais avancés des demandeurs,
— débouter Madame [F] [S] et Monsieur [C] [S] de la demande d’indemnité visant à intégrer au passif des successions une quelconque somme pour occupation des terres agricoles et des bâtiments d’habitation et d’exploitation, sauf à les réserver en tenant compte des conclusions de l’expert judiciaire ;
— déclarer que Monsieur [R] [A]est titulaire d’un bail à ferme sur le foncier non construit de la succession de feus ses parents et déclarer que les sommes dues au titre du fermage ne pourraient être fixées qu’en tenant compte de la prescription quinquennale,
— et débouter Madame [F] [S] et Monsieur [C] [S] d’une quelconque indemnité au titre de la coupe des bois et de toutes autres demandes.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience du 23 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation du notaire commis
Il ressort de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, le partage pouvant toujours être provoqué. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il émet des contestations sur la manière d’y procéder. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Il résulte des pièces produites aux débats que les successions de [Y], [J], [N] [H] et de [M] [S] et la communauté ayant existé entre eux n’ont été ni liquidées, ni partagées. Les tentatives de règlement amiable des opérations de liquidation et partage de la succession ont échoué. Les parties s’accordent pour demander l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y], [J], [N] [H] et de [M] [S] et de la communauté ayant existé entre eux.
En l’espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, notamment à raison de l’existence de biens immobiliers, il y a lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis à cette fin et d’un juge pour les surveiller. Au regard de l’accord entre les copartageants, il y a lieu de désigner Maître [T] [K], de la SAS [25], Notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions de [Y], [J], [N] [H] et de [M] [S] et de la communauté ayant existé entre eux et le juge chargé des opérations de partage et des liquidations de ce siège, pour la surveillance et le suivi des opérations de liquidation partage.
II. Sur l’indemnité d’occupation des biens indivis
Selon l’article 815-9 du code civil, “Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”.
Au regard des dispositions précitées, l’indemnité d’occupation est due par un indivisaire qui a jouit privativement de la chose indivise. L’indemnité d’occupation suppose le caractère privatif de l’occupation par un indivisaire ce qui résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose.
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [Y] [H] épouse [S] a consenti à Monsieur [R] [S] un bail à ferme portant sur des parcelles agricoles d’une superficie d’environ 18 hectares lui appartenant sans bâtiment et sans cheptel, situées à [Localité 24] à [Localité 34], enregistré le 28 janvier 1993. Par conséquent, Monsieur [R] [S] dispose d’un titre de preneur pour la jouissance desdites parcelles indivises et il ne saurait être condamné au paiement de la somme de 2 616,43 € au titre de la jouissance privative pour les terres agricoles dès lors que cette jouissance ne relève pas de l’indemnité d’occupation. Il conviendra, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de faire application des dispositions du contrat de bail à ferme s’agissant du montant des fermages. La demande aux fins de condamner M. [R] [S] à verser à l’indivision tous les fermages exigibles sera rejetée en ce que cette demande est trop générale. En revanche, il appartiendra au notaire commis de tenir compte, dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage, des fermages exigibles de la part de Monsieur [R] [S] sous réserve de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
En outre, les demandes aux fins de le condamner, au titre de sa jouissance privative des bâtiments d’habitation et d’exploitation, au paiement de la somme de 53312 € sera rejetée dès lors que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du caractère privatif de l’occupation des bâtiments d’habitation par [R] [S] et de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose, alors que Monsieur [R] [S] justifie qu’il dispose d’un domicile à [Localité 33], lieu de sa résidence et que la maison d’habitation sise à [Adresse 17] fait l’objet d’un contrat d’assurance [26] au titre d’une assurance propriétaire non occupant. S’agissant des bâtiments d’exploitation, en revanche, si preuve n’est pas rapportée de leur occupation privative par [R] [S] et de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, de disposer de la chose, il ressort de ses conclusions que [R] [S], sans en admettre le principe, utilise le conditionnel en mentionnant que « si ceux-ci étaient occupés, il devra tenu compte des résultats de l’expertise judiciaire et toute demande de ce chef est prématurée ». Il conviendra donc de donner mission en ce sens à l’expert judiciaire.
La demande aux fins de condamner Monsieur [R] [S] à régler à l’indivision les coupes de bois qu’il a personnellement réalisées sur la propriété indivise sera enfin rejetée, en l’absence de preuve d’une telle assertion.
III. Sur la demande d’expertise avant dire droit
Selon les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis dans le cadre du partage judiciaire convoque les parties, demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées. Il peut si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Si, en principe, l’évaluation des biens indivis appartient au notaire commis, les parties s’entendent en l’espèce sur la nécessité d’une expertise judiciaire pour procéder notamment à l’évaluation des biens des successions. Il est donc nécessaire de désigner, avant dire droit, un expert judiciaire dont la mission sera développée dans le dispositif. Il convient de faire droit à la demande aux fins de compléter la mission de l’expert judiciaire en lui demandant de décrire et chiffrer les dégradations intervenues sur l’ensemble des biens indivis depuis le décès de [Y] [H] veuve [S] ainsi que les aménagements apportés aux biens immobiliers composant l’assiette des successions, de détailler les sommes avancées par les coïndivisaires pour le compte de l’indivision et de décrire et chiffrer les travaux à réaliser d’urgence sur les immeubles indivis afin d’assurer leur sauvegarde et préserver la sécurité des tiers. En revanche, il y a lieu de rejeter la demande aux fins d’évaluer le montant annuel des indemnités d’occupation voire fermages qui peuvent être mis à la charge de M. [R] [S] au profit de l’indivision au titre des parcelles affermées et des maisons d’habitation, dès lors que le fermage est fixé par le contrat de bail à ferme et que le principe de l’indemnité d’occupation a été rejeté. En revanche, il y a lieu de donner pour mission à l’expert judiciaire de déterminer s’il y a eu jouissance privative par un coïndivisaire des bâtiments d’exploitation et dans l’affirmative d’évaluer le montant annuel des indemnités d’occupations pouvant être mis à la charge du coïndivisaire au profit de l’indivision. Enfin, la demande aux fins de décrire et estimer les bois qui auraient été coupés récemment dans la propriété indivise sera rejetée, la demande à ce titre ayant été rejetée.
Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et les compositions des lots à répartir. Il convient de rappeler qu’en cas de désaccord le notaire dressera au plus tard à l’issue du délai d’une année, suspendu pendant la période d’expertise, un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, que ce procès-verbal sera annexé au projet d’état liquidatif et sera transmis au juge commis qui établira un rapport aux fins de saisine du tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées. Enfin, en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, en cas d’indivisaire passif qui ne participe pas aux opérations de partage et ne fait pas connaître sa volonté, le notaire peut mettre en demeure l’indivisaire défaillant, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage et faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de la nature du litige, les dépens seront pris en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [Y] [J] [N] [H] née le [Date naissance 11] à [Localité 31] et décédée le [Date décès 14] 2016 à [Localité 15] et de [M] [S] né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 18] et décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 23] et de la communauté ayant existé entre eux ;
DÉSIGNE Maître [T] [K], de la SAS [25], Notaire à [Localité 35], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des successions de [Y], [J], [N] [H] et de [M] [S] et de la communauté ayant existé entre eux.
DÉSIGNE le magistrat chargé du suivi des partages de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ainsi ordonnées, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
ETEND la mission de Maître [T] [K] à la consultation des fichiers [20] et [21];
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [20] et [21], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
REJETTE les demandes aux fins de condamner [R] [S] au paiement de la somme de 2 616,43 € au titre de la jouissance privative des terres agricoles.
RAPPELLE qu’il conviendra, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions de faire application des dispositions du contrat de bail à ferme s’agissant du montant des fermages.
REJETTE la demande aux fins de condamner M. [R] [S] à verser à l’indivision tous les fermages exigibles.
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de tenir compte, dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage, des fermages exigibles de la part de Monsieur [R] [S] sous réserve de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
REJETTE les demandes aux fins de condamner [R] [S], au titre de sa jouissance privative des bâtiments d’habitation et d’exploitation, au paiement de la somme de 53312 €.
REJETTE la demande aux fins de condamner Monsieur [R] [S] à régler à l’indivision les coupes de bois qu’il a personnellement réalisées sur la propriété indivise.
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
COMMET en qualité d’expert, Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 22] Mèl : [Courriel 27] lequel après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants, aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 32],
— déterminer la consistance de l’actif indivis, dépendant des successions de [Y] [J] [N] [H] et de [M] [S] et de la communauté ayant existé entre eux,
— procéder à son évaluation eu égard notamment à leurs équipements, leur situation géographique, la zone d’urbanisme et leur performance dans le cadre des diagnostics obligatoires,
— proposer un projet de partage en tenant compte des droits des parties et de leurs intentions, afin de tenter de parvenir à un règlement amiable de ladite succession,
— rechercher si un partage en nature de la propriété est possible et, dans l’affirmative, proposer des lots en vue d’un tirage au sort sauf meilleur accord des parties et, dans la négative, de proposer des lots et des mises à prix en vue d’une licitation,
— décrire et chiffrer les dégradations intervenues sur l’ensemble des biens indivis depuis le décès de [Y] [H] veuve [S] ainsi que les aménagements apportés aux biens immobiliers composant l’assiette des successions,
— détailler les sommes avancés par les coïndivisaires pour le compte de l’indivision,
— décrire et chiffrer les travaux à réaliser d’urgence sur les immeubles indivis afin d’assurer leur sauvegarde et préserver la sécurité des tiers,
— déterminer s’il y a eu jouissance privative par un coïndivisaire des bâtiments d’exploitation et dans l’affirmative d’évaluer le montant annuel des indemnités d’occupations pouvant être mis à la charge du coïndivisaire au profit de l’indivision,
— entendre tous sachants ;
— faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
— et s’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir le cas échéant leur accord.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré – rapport le délai ( 3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif ( accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine ( sauf prorogation dûment autorisée ) et communiquer ces deux documents aux parties;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les demandeurs, sauf éventuelle substitution par leur assureur, qui devra consigner la somme de 1.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, avant le 15 octobre 2025 étant précisé que:
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ( sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
ENJOINT aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de ce tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, fins et prétentions.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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