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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 21 Août 2025
DU 21 Août 2025
N° RG 22/00096 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-EYWY
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[I] [SZ], [IE] [K], [SV] [K] épouse [T], [DK] [K]
C/
[A] [BF]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
__________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [IE] [J]
née le 06 Juillet 1939 à [Localité 23]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [SV] [K] épouse [T]
née le 02 Juillet 1960 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [DK] [K]
né le 04 Avril 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [I] [SZ]
— Intervenant Volontaire
né le 11 Janvier 1957 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 15]
Tous Rep/assistant : Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM-LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [BF]
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Sylvie SALMON de la SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Julie ORINEL à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Les parcelles situées à [Localité 19] (44) cadastrées section AH n°[Cadastre 13], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sont voisines les unes des autres.
Par acte du 25 novembre 1995, M. [YB] [K] et Mme [IE] [J] épouse [K] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 19] (44), cadastrée section AH n°[Cadastre 13].
Par acte du 19 février 2015, Mme [IE] [J] a fait donation de la nue–propriété d’un quart de son bien immobilier à chacun de ses deux enfants, Mme [SV] [K] épouse [T] et M. [DK] [K].
Par acte du 30 mai 2018, Mme [JE] [FJ] et Mme [IX] [FJ] ont vendu à M. [A] [BF] un bien situé [Adresse 16] à [Localité 19] (44), cadastré section AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 10].
Par courrier du 17 mai 2019, Mme [IE] [K] et M. [FC] [IL], propriétaire des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ont demandé à M. [A] [BF] de libérer le passage situé sous son porche afin de leur permettre d’accéder à leurs fonds respectifs.
Suivant procès-verbal du 25 septembre 2020, Me [GM] [D], huissier de justice, a constaté la configuration des lieux et mesuré la largeur du porche de M. [A] [BF].
Par acte d’huissier du 15 octobre 2020, Mme [IE] [K] a fait délivrer à M. [A] [BF] une sommation interpellative d’avoir à laisser libre le passage situé sous son porche.
Par courrier recommandé du 25 mars 2021, Mme [IE] [K] a mis en demeure M. [A] [BF] de libérer la voie situé sous son porche afin de permettre à ses locataires, M. [U] [R] et Mme [P] [VX], d’accéder à l’arrière de leur logement avec leurs véhicules.
Par courrier recommandé du 4 mai 2021, M. [A] [BF] a, par l’intermédiaire de son conseil, opposé un refus à la demande de Mme [IE] [K] et l’a informée des nuisances causées par ses locataires.
Par actes des 7 janvier et 10 septembre 2021, M. [I] [SZ] a acquis les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] auprès de M. [FC] [IL] et la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6] auprès de M. [GU] [BT].
Suivant procès-verbal du 13 décembre 2021, Me [IA] [WP], commissaire de justice, a constaté la configuration des lieux.
Suivant procès-verbal du 8 février 2022, Mme [E] [MC], clerc habilité, a constaté, sous le porche de M. [A] [BF], la présence d’un véhicule et d’un panneau annonçant la délivrance d’un permis de construire portant sur la fermeture du porche.
Suivant procès-verbal du 9 mai 2023, Me [N] [LV], commissaire de justice, a constaté l’état du passage situé sous le porche de M. [A] [BF].
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de police de Saint-Nazaire a déclaré M. [U] [R] coupable de violence n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail commise le 22 juillet 2022 au préjudice de M. [A] [BF] et l’a condamné au paiement d’une amende de 150 euros. Statuant sur l’action civile, le tribunal a condamné M. [U] [R] à verser à M. [A] [BF] et Mme [LZ] [TS], sa compagne, la somme totale de 1.572 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 800 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
***
Par acte du 5 janvier 2022, Mme [IE] [J], Mme [SV] [K] épouse [T] et M. [DK] [K] ont fait assigner M. [A] [BF] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au visa des articles 691 et suivants du Code civil aux fins de reconnaissance de leur droit de passage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [I] [SZ] est intervenu volontairement à l’instance.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, M. [I] [SZ], Mme [IE] [J], Mme [SV] [T] et M. [DK] [K] demandent à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [I] [SZ],
— dire que la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] à [Localité 19] est grevée d’un droit de passage carrossable au profit des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 13],
— ordonner que M. [A] [BF] tienne ce passage libre en tout temps, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée par huissier,
— juger que M. [A] [BF] pourra utiliser, sur une largeur de deux mètres, la partie des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 8] les plus éloignées des parcelles de M. [I] [SZ] afin de permettre l’accès à un tracteur tondeuse,
— débouter M. [A] [BF] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [A] [BF] à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs exposent au visa de l’article 691 du Code civil que le titre de M. [A] [BF], propriétaire du fonds servant, ainsi que tous les actes translatifs de propriété antérieurs, en eux compris celui du 1er juin 1883 constitutif du droit de passage, établissent l’existence d’une servitude de passage grevant les parcelles aujourd’hui cadastrées section AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], dont les bénéficiaires sont aisément identifiables au regard de la configuration des lieux et des stipulations contractuelles y afférente. La constitution de la servitude « au profit de divers tiers » désigne ainsi les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 13], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] en qualité de fonds dominants.
Contrairement à ce que soutient M. [A] [BF], la servitude est un droit réel immobilier bénéficiant aux propriétaires successifs du fonds dominant. Le mode d’exercice de la servitude doit par ailleurs être adapté aux évolutions techniques. La circulation par véhicule automobile était rare en 1883, date à laquelle la servitude a été constituée, mais constitue aujourd’hui la norme. Il convient donc de préciser que le fonds servant devra permettre un passage carrossable, que permet sans difficulté la largeur du porche.
Les demandeurs soutiennent également que l’assiette de la servitude pose difficulté, les travaux d’aménagement réalisés par M. [A] [BF] ayant réduit la hauteur du passage à moins de 2,50 mètres en violation des engagements pris par son auteur.
Admettant que ses parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] sont grevées d’un droit de passage au profit des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], M. [I] [SZ] ne s’oppose pas au droit de passage sollicité par M. [A] [BF], sur une largeur de deux mètres.
Étant dans leur bon droit, les demandeurs contestent toute faute susceptible d’engager leur responsabilité délictuelle. En faisant obstacle à l’exercice de leur droit de passage contre toutes évidences topographiques et conventionnelles, M. [A] [BF] a généré d’importantes tensions dans le voisinage. M. [I] [SZ], qui ne conteste pas le droit de passage revendiqué par son voisin, estime ses récriminations d’autant plus mal venues qu’il gare lui-même son véhicule sous son porche, où il a installé une caméra et qu’il projette purement et simplement de clore.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, M. [A] [BF] demande à la juridiction de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— juger que la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 10] bénéficie d’un droit de passage d’une largeur minimale de deux mètres grevant les parcelles AH n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] par titre conventionnel ou, à défaut, par titre légal,
— condamner M. [I] [SZ], sous astreinte de 500 euros par jour de retard une fois passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à enlever tout obstacle vers la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 8],
— condamner les consorts [K] à lui verser une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [I] [SZ] à lui verser une indemnité de 5.000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner in solidum M. [I] [SZ], Mme [IE] [J], Mme [SV] [T] et M. [DK] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [A] [BF] expose qu’étant discontinue, la servitude de passage revendiquée par les demandeurs doit être établie par titre, soit légal soit conventionnel. Or en l’espèce, le titre de propriété de Mme [IE] [K] procède, au chapitre relatif aux servitudes, à un renvoi aux stipulations d’un acte de partage du 14 janvier 1926, par lequel Mme [G], qui n’était au demeurant pas propriétaire du fonds appartenant aujourd’hui à M. [A] [BF], a attribué à M. et Mme [K] une simple tolérance à personne dénommée, laquelle s’est éteinte au premier transfert de propriété. Par ailleurs, l’acte du 1er juin 1983 ne désigne pas précisément les terrains bénéficiant d’un droit de passage, dont aucun élément ne démontre qu’ils correspondraient aux parcelles des demandeurs. Surtout, cet acte n’est pas constitutif mais seulement récognitif de servitude. Or, pour être valable, un tel acte doit faire référence au titre constitutif et non, comme en l’espèce, se contenter de mentionner l’existence du droit.
M. [A] [BF] sollicite par ailleurs la reconnaissance au profit de son fonds d’une servitude conventionnelle, et subsidiairement d’une servitude légale fondée sur l’article 682 du Code civil, sur les parcelles de M. [I] [SZ]. Aux termes de ses dernières conclusions, celui–ci n’est disposé qu’à lui concéder une autorisation de passage mais ne reconnaît pas l’existence d’une servitude, droit réel immobilier.
A titre reconventionnel, M. [A] [BF] sollicite la condamnation des défendeurs à indemniser son préjudice sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Il reproche aux consorts [K] de s’être obstinés à revendiquer un droit injustifié. Cette attitude génère dans le voisinage des tensions incessantes, voire des violences, ainsi qu’en atteste la condamnation pénale du locataire de Mme [IE] [J], prononcée le 21 juin 2023. Le défendeur estime par ailleurs que M. [I] [SZ] cherche à lui nuire en revendiquant contre l’évidence le droit de circuler sous son porche avec un véhicule automobile. M. [A] [BF] reproche également à M. [I] [SZ] d’avoir délibérément fait obstacle au passage vers sa parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 10] et d’avoir porté atteinte à sa jouissance paisible en installant une caméra à moins de cinquante centimètres de sa propriété afin de filmer la porte d’entrée.
***
Par ordonnance du 3 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIVATION
I – Sur l’intervention volontaire de M. [I] [SZ]
Aux termes de l’article 328 du Code civil, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Il convient en l’espèce de constater l’intervention volontaire de M. [A] [BF], dont la recevabilité n’est pas contestée.
II – Sur la servitude de passage sollicitée par les demandeurs
Aux termes de l’article 688 du Code civil, « les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables ».
L’article 691 du même code dispose par ailleurs que « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière ».
L’article 695 dispose enfin que « le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ».
Le titre constitutif de servitude, tel une convention ou un testament notamment, n’est soumis, sauf les règles tenant à sa nature propre, à aucune condition de validité spécifique. Toutefois, aux fins d’opposabilité aux tiers, tous actes portant constitution de servitude doivent être publiés.
S’agissant de la preuve, une servitude discontinue ne peut être prouvée que par un acte écrit, constitutif ou récognitif, le titre récognitif étant le seul substitut au titre constitutif.
En tout état de cause, s’agissant d’une servitude de passage, le titre doit émaner de celui qui doit passage.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la reconnaissance d’une servitude de passage, qui est discontinue par nature.
Seules les stipulations des titres de M. [A] [BF] et de ses auteurs, propriétaires successifs du fonds sur lequel les demandeurs revendiquent un droit de passage, peuvent apporter la preuve de la servitude litigieuse. Les indications figurant au titre de Mme [IE] [J], auquel le propriétaire du fonds potentiellement servant n’a pas participé, sont donc indifférentes.
L’acte de vente des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 10], passé le 30 mai 2018 entre Mme [JE] [FJ] et Mme [IX] [FJ] d’une part et M. [A] [BF] d’autre part stipule, au chapitre des « servitudes passives, conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le BIEN », que « dans l’acte d’acquisition par la communauté [Y]-[FJ], aux termes d’un acte reçu par Maître [OX], notaire à [Localité 28], en date du 15 novembre 1961, publié le 22 décembre 1961, volume 1908 numéro 49, il a été stipulé ce qui suit dans les paragraphes suivants : (…) JOUISSANCE–CONDITIONS (…) « à cet égard il est ici rappelé que la parcelle de terrain présentement vendue est grevée antérieurement au premier janvier mil neuf cent cinquante six d’un droit de passage au profit de divers ci-dessus intervenants. »
Il n’est pas contesté que Mme [JE] [FJ] et Mme [IX] [FJ] avaient hérité le bien de leurs parents, M. [UZ] [FJ] et Mme [CM] [Y] épouse [FJ].
M. [UZ] [FJ] avait lui-même acquis le bien aux termes d’un acte reçu en l’étude de Me [OX], notaire à [Localité 19], le 15 novembre 1961, auprès de M. [UZ] [CM] [FJ] et Mme [B] [J], son épouse. Cet acte désignait ainsi le bien vendu : « au bourg [Adresse 27], une parcelle de terrain en forme de T, servant actuellement de passage et cour d’une superficie de cent huit mètres carrés environ, cadastrée section M numéro [Cadastre 2], joignant au Nord la [Adresse 27], les vendeurs [AS], à l’Est et au Sud, les vendeurs à l’Ouest [AS] et [G] ». L’acte précise que Melle [M] [IL], M. [F] [IL], Melle [PP] [IL], Melle [E] [IL] et M. [YB] [K] sont intervenus à l’acte en leur qualité de « propriétaires de parcelles de terrain au lieudit [Localité 21], commune de [Localité 19], ayant droit de passage antérieurement au 1er janvier mil neuf cent cinquante six sur la parcelle vendue » afin d’autoriser M. [UZ] [FJ] « à construire des pièces d’habitation au-dessus de ladite parcelle mais à une hauteur minimum de deux mètres cinquante centimètres au-dessus du sol du passage et de façon à laisser le libre exercice de celui-ci en tous temps ».
Au chapitre relatif à l’origine de propriété, l’acte du 15 novembre 1961 indique que « ces immeubles dépendent de la communauté légale de biens existant entre Monsieur [UZ] [FJ] et Madame [B] [J], son épouse, tous les deux vendeurs, pour les avoir acquis de : Madame [O] [CM] [AC], veuve de Monsieur [TN] [OP] [L] (…) suivant procès verbal d’adjudication dressé par Me [XI], notaire à [Localité 19], le vingt et un décembre mil neuf cent trente ».
M. [UZ] [CM] [FJ] avait ainsi acquis la parcelle aujourd’hui cadastrée section AH n°[Cadastre 6] suivant procès-verbal d’adjudication du 21 décembre 1930, dressé par Me [C] [XI], notaire à [Localité 19], dont il ressort que le premier des deux lots cédés, constitué d’une maison, est « borné nord le chemin vicinal n°1, levant et midi l’établissement de l’École des [18], et couchant passage commun pour desservir la rue et les terrains situés au couchant ». Le procès-verbal d’adjudication précise, s’agissant de l’origine de propriété : « Les immeubles présentement mis en vente dépendaient de la communauté légale de biens ayant existé entre M. [TN] [OP] [L] et Madame [O] [CM] [AC] son épouse au moyen de l’acquisition qu’ils en avaient faite, savoir 1°) Les immeubles compris sous le premier lot, de M. [V] [X], propriétaire, demeurant au bourg de [Localité 19], et autres membres de la société en nom collectif dite de l’omnibus du [Localité 24], moyennant le prix de mille neuf cent vingt francs payé comptant, suivant procès verbal d’adjudication dressé par Me [Z] père, notaire à [Localité 19], le quatorze novembre mil huit cent quatre vingt douze. (…) Les mêmes immeubles avait été acquis par la société l’omnibus du [Localité 24] ci-dessus nommée, de Madame [PI], [S] [IT] [W] veuve de M. [GU] [H] propriétaire au [Adresse 25], moyennant le prix de cent cinquante francs payé comptant, suivant acte au rapport de Me [Z] père, notaire à [Localité 19] en date du premier juin mil huit cent quatre vingt trois ». Le procès-verbal d’adjudication précise enfin que « les adjudicataires (…) supporteront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, s’il en existe ».
Est enfin versé aux débats l’acte du 1er juin 1883, reçu en l’étude de Me [Z], par lequel Melle [PI] [W] et Mme [CM] [IT] [W] ont cédé à M. [V] [X], « acceptant au nom et pour le compte de la société en nom collectif constituée par acte du 9 juin mil huit cent quatre vingt deux, (…) un terrain situé au bourg commune de [Localité 19] dans la pièce des [Localité 21] (…). Ce terrain est borné au Nord par le chemin qui conduit du champ de foire à [Localité 20], au Levant et au midi par la pièce réservée pour les vendeurs et à l’ouest en partie pour un passage dû aux terrains voisins et en partie pour les jardins de morceaux. (…) Du côté de l’Ouest, la compagnie pour faire libre passage tant pour elle-même que pour les propriétaires à qui il est dû ont élargi le passage qui existait en y ajoutant une lisière au terrain présentement cédé à cause de cela elle aura droit de passage avec bœufs et charrette pour arriver à la partie du terrain présentement concédé situé au midi du bâtiment en construction. »
Tous les actes ayant transféré la propriété des parcelles appartenant aujourd’hui à M. [A] [BF] entre le 1er juin 1883 et le 30 mai 2018 évoquent une servitude de passage due à plusieurs fonds voisins. Cependant, et contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’acte du 1er juin 1883 n’est pas constitutif de la servitude litigieuse, qui lui préexistait manifestement. Cet acte mentionne en effet comme un fait acquis le « passage dû aux terrains voisin » et évoque les propriétaires « à qui le passage est dû ».
Or ni cet acte, ni aucun des actes ultérieurs ayant transféré la propriété de la parcelle aujourd’hui cadastrée section AH n°[Cadastre 5] jusqu’à M. [A] [BF] ne se réfèrent à l’acte constitutif de servitude. Par conséquent, les différents actes versés aux débats ne constituent pas un titre récognitif au sens de l’article 695 du Code civil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la preuve de la servitude invoquée par les demandeurs n’est pas apportée. La demande tendant à la reconnaissance de cette servitude sera donc rejetée.
Les demandeurs sollicitent par ailleurs dans leurs écritures que la hauteur du plafond installé sous le passage soit ramenée à 2,50 mètres, conformément à la hauteur prévue par l’acte de 1931. Ils ne reprennent cependant pas cette prétention au dispositif de leurs écritures. Par application de l’article 768 du Code de procédure civile, aux termes duquel « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », la juridiction n’est pas saisie de cette demande.
III – Sur la servitude de passage sollicitée par M. [A] [BF]
Contrairement à ce que soutient le défendeur, M. [I] [SZ] ne propose pas de l’autoriser, à titre personnel, à passer par son fonds pour les besoins du fonds cadastré section AH n°[Cadastre 10] mais s’accorde bien avec le défendeur quant à l’existence d’un droit réel immobilier, ainsi qu’il résulte de ses écritures : « L’acte d’achat de Monsieur [I] [SZ] prévoit effectivement un droit de passage grevant les parcelles AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], afin de pouvoir accéder aux parcelles AH n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. »
La servitude de passage revendiquée par M. [A] [BF] sera donc reconnue aux termes du présent jugement. Cette servitude portera, conformément à l’accord des parties, sur une largeur de deux mètres et sera limitée aux parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Il n’y a pas lieu de préciser que la servitude sera limitée à la partie de ces parcelles « la plus éloignée des parcelles de M. [I] [SZ] », une telle mention ne pouvant qu’alimenter, en raison de son imprécision, un nouveau contentieux et n’ayant aucune utilité particulière au regard de la relative exiguïté des lieux.
Eu égard à l’accord des parties quant à l’existence du droit de passage, dont aucun élément ne contrarie l’exercice à ce jour, l’astreinte sollicitée par M. [A] [BF] n’apparaît pas nécessaire. La demande formulée en ce sens sera rejetée.
IV – Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [A] [BF]
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Aux termes de l’article 1241 du Code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, M. [A] [BF] reproche aux demandeurs d’avoir à tort revendiqué un droit de passage sur sa parcelle, leur obstination ayant selon lui exacerbé les tensions au sein du voisinage. Toutefois, la seule mauvaise appréciation de leurs droits par les demandeurs ne caractérise pas une faute délictuelle au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil, a fortiori en présence d’actes translatifs de propriété mentionnant l’existence du droit revendiqué.
La responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des consorts [K] ne saurait par ailleurs être engagée à raison des agissements de leur locataire, M. [U] [R], sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, qui établissent un régime de responsabilité pour faute.
La demande indemnitaire formulée à l’encontre de Mme [IE] [J], Mme [SV] [T] et M. [DK] [K] sera donc rejetée.
Aux termes du procès-verbal du 9 mai 2023, Me [N] [LV], commissaire de justice, a constaté la présence, sur la parcelle de M. [I] [SZ], d’une barrière Heras obstruant partiellement l’accès aux parcelles de M. [I] [SZ]. Cette obstruction étant seulement partielle, les constatations de Me [N] [LV] ne démontrent pas que M. [I] [SZ] aurait fait obstacle à l’exercice du droit de passage de M. [A] [BF]. La responsabilité délictuelle de M. [I] [SZ] n’est donc pas engagée de ce fait.
Le commissaire de justice a par ailleurs constaté l’installation d’une caméra rotative au-dessus de la porte d’entrée de M. [I] [SZ]. Me [N] [LV] précise que la caméra suivait ses déplacements et filmait donc en direction du porche de M. [A] [BF]. Ce dispositif a nécessairement porté atteinte à la vie privée de M. [A] [BF]. En l’absence de précision supplémentaire quant à la durée de cette atteinte, l’indemnisation du préjudice en ayant résulté sera limité à 250 euros. M. [I] [SZ] sera condamné à verser cette somme à M. [A] [BF] à titre de dommages et intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties perdantes, les demandeurs seront condamnés aux dépens in solidum.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Mme [IE] [J], Mme [SV] [T], M. [DK] [K] et M. [I] [SZ] succombent dans leurs prétentions. Ils seront par conséquent condamnés in solidum à verser à M. [A] [BF] une somme que l’équité commande de fixer à 3.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE l’intervention volontaire de M. [I] [SZ] ;
DIT que la parcelle située à [Localité 19] (44) cadastrée section AH n°[Cadastre 5] appartenant à M. [A] [BF] n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 13] appartenant à Mme [IE] [J], Mme [SV] [T] et M. [DK] [K] et des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] appartenant à M. [I] [SZ] ;
REJETTE par conséquent la demande tendant à la reconnaissance d’une telle servitude formée par Mme [IE] [J], Mme [SV] [T], M. [DK] [K] et M. [I] [SZ] ;
DIT que les parcelles situées à [Localité 19] (44) cadastrées section AH n°[Cadastre 7] et AH n°[Cadastre 8] appartenant à M. [I] [SZ] sont grevées d’une servitude de passage d’une largeur de deux mètres au profit de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 10] appartenant à M. [A] [BF] ;
CONDAMNE M. [I] [SZ] à verser à M. [A] [BF] la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [IE] [J], Mme [SV] [T], M. [DK] [K] et M. [I] [SZ] à verser à M. [A] [BF] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [IE] [J], Mme [SV] [T], M. [DK] [K] et M. [I] [SZ] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Soline JEANSON David HAZAN
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