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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 4 sept. 2025, n° 24/08468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/08468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RY6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [R]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Juin 2025
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 04 Septembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 15] (MAROC) ([Localité 6]
de nationalité Marocaine
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandra MISSIRLI-MONNERET de la SCP MONNERET- MISSIRLI, avocats au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023002743 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Dorothée ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024007394 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[D] [R] né le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 17] (MAROC)
et de
[H] [M] née le [Date naissance 12] 1992 à [Localité 15] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 16] (Bouches-du-Rhône)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties au 11 juillet 2024
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce ,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [D] [R] et [H] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE à [D] [R] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 11] ayant constitué le domicile conjugal
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que [D] [R] et [H] [M] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
ORDONNE une médiation familiale confiée à l’association [18] [Adresse 3] 01 91 62 73 62 avec pour mission :
— d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
— de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
FIXE à trois mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l’une ou l’autre partie, ou par le médiateur,
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la [14],
FIXE la résidence de [V] chez la mère
ACCORDE un libre droit de visite au père et à défaut de meilleur accord les samedis des semaines impaires de 11 heures à 16 heures
FIXE la résidence de [O] et [F] chez le père tant que la mère vit dans le studio
ACCORDE à la mère un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut de meilleur accord :
> hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel
> pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par périodes de quinze jours selon la même alternance
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour cette période
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants
DIT que la première période des vacances scolaires débute le dernier jour d’école à la fin des cours et se termine le samedi suivant de la première période à 18 heures et que la deuxième période des vacances débute le samedi à 18 heures jusqu’au lundi suivant rentrée des classes
DIT que tout jour férié qui précède ou suit une période d’hébergement sera automatiquement intégré à cette période selon les mêmes horaires (jusqu’au mardi matin si le jour férié est un lundi et à compter du jeudi sortie des classes ou du mercredi 18 heures lorsqu’il existe un « pont » ou un vendredi férié)
FIXE la résidence de [O] et [F] en alternance à compter du moment où la mère disposera d’un logement selon les modalités suivantes sauf meilleur accord :
>> Hors vacances scolaires : toute l’année les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère du vendredi 18 heures au vendredi suivant 18 heures
>> Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires à charge pour la mère de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par périodes de quinze jours selon la même alternance
FIXE à 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros au total la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants [F] et [O] et au besoin l’y condamne
FIXE à 50 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V] et au besoin l’y condamne
ECARTE d’office l’intermédiation par la [13]
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation cessera d’être due à compter de la mise en place de la résidence alternée pour [O] et [F]
DIT qu’à compter de la mise en place de la résidence alternée les frais d’activités extra-scolaires convenus d’un commun accord entre les parents, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels ne pouvant être prévus dans un budget mensuel et à condition d’être engagés d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y condame
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE [D] [R] et [H] [M] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 4 septembre 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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