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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 23/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 23/00568 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YBM7
N° Minute :
AFFAIRE
[O]
[Z]
[K],
Compagnie
d’assurance MAIF
C/
S.A.S. [Adresse 13], S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DES
HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [Z] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous deux représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 13]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 23 mai 2018, à [Localité 11] (92), M [O] [Z] [K], âgé de 44 ans, qui se déplaçait sur sa trottinette, assurée auprès de la MAIF, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule appartenant à la société [Adresse 13], et assuré auprès de la société Allianz, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
L’accident s’est produit comme suit : M. [O] [Z] [K] a glissé sur une plaque humide. La voiture qui roulait derrière lui, a écrasé son pied.
M [O] [Z] [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [V] et [I] dont les conclusions en date du 15/07/2020 sont les suivantes:
— blessures subies : fracture de la cheville
— Date d’arrêt des activités professionnelles imputables : 23 mai au 24 juillet 2018 et 14 novembre 2019 au 12 janvier 2020
— DFTT : 25 au 26 mai 2018, 14 novembre 2019 et du 27 novembre au 4 décembre 2019 (périodes d’hospitalisation)
— DFTP 50% : du 27 mai au 10 juillet 2018, du 15 au 26 novembre 2019, du 5 décembre 2019 au 4 janvier 2020 (88 jours)
— DFTP 25% : du 11 au 24 juillet 2018 puis du 5 au 12 janvier 2020 (22 jours)
— DFTP 10% : du 25 juillet 2018 au 13 novembre 2019 puis du 13 janvier au 23 mai 2020 (607 jours)
— Consolidation : 23 mai 2020
— DFP : 6%
— Souffrances endurées : 4/7
— Préjudice esthétique : 1/7
— Préjudice d’agrément : gêne à la reprise des activités sportives
— Assistance tierce personne : 1 heure par jour pendant les périodes de DFTP 50% et 4 heures par semaine du 11 au 24 juillet 2018.
Au vu de ce rapport, M [O] [Z] [K] et la MAIF, par actes d’huissier en date du 02/01/2023, ont assigné la société Allianz, la société [Adresse 13], en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci après dénommée la CPAM) des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12/10/2023, M. [O] [Z] [K] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation in solidum de la société [Adresse 13] et de la société Allianz, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 30/05/2023, la société Allianz offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
8 280,79 euros
2 577,23 euros
tierce personne avant consolidation
1 512 euros
1 260 euros
frais divers
665,91 euros
réserver
déficit fonctionnel temporaire
3 030 euros
3 030 euros
déficit fonctionnel permanent
12 000 euros
9 600 euros
souffrances endurées
20 000 euros
11 700 euros
préjudice d’agrément
4 000 euros
2 000 euros
doublement des intérêts
capitalisation
du 23/01/2019 jusqu’au jugement définitif
oui
du 15/12/2020 au 01/04/2021
/
article 700 du code de procédure civile
2 500 euros
/
La MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation in solidum de la société [Adresse 13] et de la société Allianz, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 30/05/2023, la société Allianz offre :
dépenses de santé actuelles
188,01 €
123,01 euros
frais divers
893,36 €
réserver dans l’attente de justificatifs
tierce personne
238,20 €
rejet
PGPA
992 €
accord
article 700 du code de procédure civile
2 500 €
/
La CPAM des Hauts de Seine n’a pas produit son décompte.
Bien que régulièrement assignées (remise à personne morale), ni la CPAM des Hauts de Seine, ni la société [Adresse 13], n’ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Le droit à réparation intégrale de M [O] [Z] [K] n’est discuté ni par la société Allianz ni par la société [Adresse 13] qui devront réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [O] [Z] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [O] [Z] [K], âgé de 44 ans et exerçant la profession de directeur artistique lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
La société la Maif sollicite la somme de 188,01 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz propose de régler la somme de 123,01 euros.
* les parties s’accordent sur le remboursement des frais de kinésithérapie (123,01 euros).
* les frais d’ostéopathe ne sont pas prévus dans le rapport d’expertise : la demande est rejetée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 123,01 euros.
— Frais divers
M [O] [Z] [K] sollicite la somme de 665,91 euros au titre des frais divers.
La société la Maif sollicite la somme de 893,36 €.
La société Allianz demande de réserver la demande dans l’attente de justificatifs.
M. [O] [Z] [K] justifie de 1 559,21 € (frais de taxi voiture et moto).
La quittance de la Maif s’élève à un montant de 1 081,31 €, somme à laquelle il faut déduire le montant versé au titre des dépenses de santé actuelle de 188,01 €.
La Maif a ainsi pris en charge la somme de 893,30 € au titre des frais divers. La société Allianz et la société [Adresse 13] seront donc condamnées à lui rembourser ce montant.
Il reste un montant à charge de 665,91 € pour M. [O] [Z] [K].
Au vu des pièces produites, il est donc justifié de lui accorder la somme de 665,91 euros.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [O] [Z] [K] sollicite une somme de 1 512 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société la Maif sollicite la somme de 238,20 €.
La société Allianz offre une somme de 1 260 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
Les parties s’accordent sur la durée totale, soit 84 heures.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une heure par jour, puis de 4 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
84 h x 18 euros = 1 512 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M [O] [Z] [K] la somme de
1 512 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M [O] [Z] [K] sollicite une somme de 8 280,79 euros.
La société la Maif sollicite la somme de 992 € ce que ne conteste pas la société Allianz .
La société Allianz offre une somme de 2 577,23 euros pour la victime.
M. [O] [Z] [K] exerce depuis le 1er/01/2002 la profession de graphiste indépendant. Du fait de l’accident du 23 mai 2018, il a subi un arrêt de travail de 10 semaines, du 24/05/2018 au 25/06/2018, puis du 14/11/2019 au 12/01/2020.
La détermination du revenu moyen de référence, se fait sur la base des dernières déclarations comptables et fiscales, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires.
En l’espèce, M. [Z] [K] justifie de ses déclarations de revenus de 2016 et 2017.
Son résultat net comptable était de 28 287 € pour 2016 et de 8 833 € pour 2017, soit un revenu annuel moyen de référence de :
(28 287 + 8 833) /2 = 18 560 €.
La perte de revenus s’élève donc à :
(18 560 € / 52 semaines) x 10 semaines = 3 569,23 €.
La MAIF ayant déjà versé une indemnité de 992 €, il revient à M. [Z] [K] la somme restante de 2 577,23 €,
Il convient par conséquent d’accorder à M [O] [Z] [K] la somme de
2 577,23 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M [O] [Z] [K] sollicite une somme de 3 030 euros.
La société Allianz accepte de verser cette somme de 3 030 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 3 030 euros.
— Souffrances endurées
M [O] [Z] [K] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz offre une somme de 11 700 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [O] [Z] [K] sollicite une somme de 12 000 euros.
La société Allianz offre une somme de 9 600 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 6 %.
La victime étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 800 euros et il lui sera alloué une indemnité de 10 800 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [O] [Z] [K] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Allianz offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a noté “une gêne à la pratique des activités sportives”.
M [O] [Z] [K] produit des attestations évoquant cette gêne à la pratique de la course à pied et du tennis, activités dont la société Allianz ne conteste pas l’antériorité à l’accident.
M. [O] [Z] [K] verse également aux débats une attestation du club de tennis de [Localité 11] faisait état d’une pratique régulière au sport.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 000 euros.
C) Sur les demandes de la société la Maif
Compte tenu des explications précédentes :
* Au titre du préjudice matériel, il convient d’allouer la somme de 893,30 euros.
* Au titre de la tierce personne, la société la Maif justifie avoir réglé 12 heures, soit la somme de 238,20 euros, qui lui sera allouée.
* Au titre des pertes de gains professionnelles actuelles, les parties s’accordent sur la somme de 992 euros.
Total : 2 123,50 euros.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M [O] [Z] [K] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 23/01/2019 jusqu’au jugement définitif.
La société Allianz propose un doublement des intérêts du 15/12/2020 au 1er/04/2021.
1) L’accident s’est produit le 23/05/2018 et la société Allianz aurait dû faire une offre avant le 23/01/2019.
La société Allianz ne justifie d’aucune offre provisionnelle.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est donc le 23/01/2019.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 15/07/2020.
La société Allianz aurait dû faire une offre avant le 15/12/2020.
Le 01/04/2021, la société Allianz a adressé une offre à la société la Maif (pièce n°1 de la société Allianz ). Or, la société la Maif ne représente pas M. [O] [Z] [K], et l’offre aurait due être adressée directement à M. [O] [Z] [K].
Au surplus, cette offre contient des postes en mémoire, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme complète et suffisante. En effet, les articles R 211-37 et art R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers sous forme recommandé avec accusé de réception afin de demander à la victime les réponses nécessaires et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai. La société Allianz ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi non seulement tardive, mais au surplus incomplète.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par voie de conclusions le 30/05/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23/01/2019 au 30/05/2023 .
E) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
F) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme de 1 000 euros est allouée à la société la Maif, au même titre.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, la nature et l’ancienneté du litige justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige
Les assignations ont été délivrées le 02/01/2023, de sorte que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum la société [Adresse 13] et la société Allianz à payer à M [O] [Z] [K] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 123,01 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 665,91 euros au titre des frais divers,
— 1 512 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 577,23 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 3 030 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne in solidum la société [Adresse 13] et la société Allianz à payer à la société la Maif subrogée dans les droits de son assuré M. [O] [Z] [K], les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— 893,30 euros au titre du préjudice matériel.
— 238,20 euros, au titre de la tierce personne temporaire qui lui sera allouée.
— 992 euros au titre des pertes de gains professionnelles actuelles ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société [Adresse 13] et la société Allianz à payer à M [O] [Z] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 30/05/2023 , avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23/01/2019 au 30/05/2023 ;
Condamne in solidum la société [Adresse 13] et la société Allianz à payer à M [O] [Z] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la société [Adresse 13] et la société Allianz à payer à la société la Maif la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 13] et la société Allianz aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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