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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2025, n° 24/57101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57101 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53UA
N° : 1
Assignation du :
14 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SELECTIPIERRE 2 SCPI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
La société S.A.R.L. IVIFLO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 janvier 2017, la société Selectipierre 2 a donné à bail commercial à la société Iviflo des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2017, moyennant un loyer en principal de 44 850 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 29 avril 2022, à la société Iviflo, pour une somme de 44 450 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2022.
Par ordonnance de référé du 14 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance de la société Selectipierre 2, la société Iviflo s’étant acquittée de sa dette locative.
Par la suite, des loyers sont de nouveau demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 17 janvier 2023, à la société Iviflo, pour une somme de 32 056,82 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 mars 2023.
Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 février 2023, la société Iviflo a été placée en redressement judiciaire et la société BDR & ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société Selectipierre 2 a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 29 294,64 €.
Par un jugement du 13 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a adopté le plan de redressement judiciaire de la société Iviflo d’une durée de dix ans et la société SCP Hunsinger a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Des loyers étant demeurés impayés depuis l’ouverture de la procédure collective et après une mise ne demeure adressée le 30 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 8 septembre 2023 à la société Iviflo, pour une somme de 20 394,91 €.
Ce commandement a été dénoncé le même jour au mandataire judiciaire.
Par acte délivré le 14 octobre 2024, la société Selectipierre 2 a fait assigner la société Iviflo devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
— ordonner l’expulsion de la société Iviflo et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner la société Iviflo à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, à compter du 9 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux se matérialisant par la remise des clefs ou l’expulsions ;
— condamner la société Iviflo à lui payer la somme provisionnelle de 53 917,60 € au titre de l’arriéré locatif du au quatrième trimestre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la société Iviflo à lui payer la somme provisionnelle de 8 087,64 € au titre de la clause pénale prévue au bail,
— condamner la société Iviflo au paiement d’une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 1er avril 2025, la société Selectipierre 2 a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué se désister de ses demandes principales et maintenir uniquement ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
La société Iviflo, présente en personne à l’audience, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes principales de la société Selectipierre 2
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse se désiste de ses demandes principales et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les demandes accessoires
La société Selectipierre 2 ayant dû engager la présente instance en raison de la dette locative de la société Iviflo et ainsi engager des frais pour la présente instance, le preneur doit supporter la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Iviflo ne permet d’écarter la demande de la société Selectipierre 2 formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société Selectipierre 2 de ses demandes principales ;
Condamnons la société SARL Iviflo aux entiers dépens ;
Condamnons la société SARL Iviflo à payer à la société Selectipierre 2 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 13 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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