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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 20/06715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [ Adresse 16 ] ET [ Adresse 29 ] [ Localité 37, Société AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société TOIT ETANCHITE c/ S.A.S. BTP, S.A. ALLIANZ IARD qualité d'assureur d'EPOXY 77, S.A.R.L. EPOXY 77, Compagnie d'assurance LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés AJO BAT et MYS, S.A. ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 20/06715 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSONB
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LE COQ
CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 6]
[Localité 37]
représenté par Me Vincent SENEJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0604
Société AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHITE
[Adresse 14]
[Localité 33]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. EPOXY 77
[Adresse 5]
[Localité 26]
S.A. ALLIANZ IARD qualité d’assureur d’EPOXY 77
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentées par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Compagnie d’assurance LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés AJO BAT et MYS
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A. ALBINGIA, ès qualité d’assureur DO
[Adresse 4]
[Localité 32]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur des sociétés ORBI METAL, ANTUNES, BECAR et BAIS
[Adresse 28]
[Localité 21]
Société BUREAU D’ ETUDES COORDINATION ARCHITECTURE REALISATIONS BECAR
[Adresse 12]
[Localité 21]
Société SMA
[Adresse 28]
[Localité 21]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S.U. ATELIERS DES COMPAGNONS venant aux droits de la Société SCORE SVBM par voix de fusion
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
S.N.C. BLUE société en nom collectif, au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS
de PARIS, sous le numéro 491 101 481, dont le siège social est sis [Adresse 9], [Localité 20],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
représentée par Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #P0524
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 7]
[Localité 18]
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 17]
[Localité 22]
S.A. AXA FRANCE CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentées par Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. MYS Représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 36]
représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0963
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06715 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSON
S.A.R.L. ORBI METAL
[Adresse 15]
[Localité 25]
représentée par Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #19
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la sté ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de SCORE SVBM
[Adresse 14]
[Localité 33]
S.E.L.A.R.L. [U] [O]
[Adresse 11]
[Localité 24]
MAITRE [F] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté AJO-BAT
[Adresse 10]
[Localité 34]
défaillantes non constituées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ROBERT, Vice-Président
Monsieur DELSOL, Juge
Madame KOURAR, Juge
assistée de Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minite de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
La société SNC BLUE a acquis, par acte en date du 13 mai 2009, un immeuble à usage de bureaux [Adresse 16] et [Adresse 29] à [Localité 37].
La société SNC BLUE a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de réhabilitation et de surélévation de cet immeuble.
Pour les besoins de cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ALBINGIA.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
La société BECAR, assistant maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la société SMABTP ;Monsieur [T] [S], maître d’œuvre, assuré auprès de la société MAF :La société ATELIER DES COMPAGNONS (anciennement SCORE SVBM), titulaire du lot « gros œuvre » et « second œuvre », assurée auprès de la société AXA France IARD ;La société AJO BAR, sous-traitante chargée des travaux de carrelage et faïence, assurée auprès de la société ALLIANZ ;La société BATIS, sous-traitante chargée des travaux de ravalement par l’isolation extérieure, assurée auprès de la société SMABTP ;La société MYS, sous-traitante chargée des travaux de plâtreries, cloisons et doublage, assurée auprès de la société ALLIANZ ;La société ORBI METAL, titulaire du lot menuiseries, assurée auprès de la SMABTP ;La société EPOXY 77, sous-traitante de la société ORBI METAL d’une partie des travaux de menuiseries, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD ;La société MERCIER, titulaire du lot « plomberie »La société ATR, titulaire du lot « électricité »La société SOPREMA titulaire du lot « étanchéité » ;La société TOIT ETANCHEITE, sous-traitante chargée d’une partie des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD. La société BTP CONSULTANTS, est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique.
Les travaux ont fait l’objet de procès-verbaux de réception sans réserve par lots le 07 novembre 2011.
L’immeuble a fait l’objet d’une division par lots, qui ont été vendus à divers acquéreurs.
Les livraisons se sont déroulées entre fin 2011 et début 2012.
Entre décembre 2012 et janvier 2014, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de divers désordres et a procédé à des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage la société ALBINGIA, laquelle a dénié sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a saisi, par acte du 1er décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY aux fins de faire désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné Monsieur [G] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [G] [X] a déposé son rapport le 5 mars 2020.
Par actes extrajudiciaire en date des 15 et 16 juillet 2020, la société AXA France IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE a assigné en garantie devant le tribunal judiciaire de PARIS :
La société SNC BLUE ;La société BECARLa société SMA ;La société SOPREMA ;La société AXA CORPORATE SOLUTION ;La société BTP consultant ;Par actes d’huissier en date des 22, 23, 24, 27, 29 et 31 juillet et les 14 et 18 août 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné en ouverture de rapport devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY :
La société SNC BLUE ;La société ALBINGIA ;La société BECAR ;La société SMABTP ;La société ATELIER DES COMPAGNONS ;La société MMA IARD ;La société SOPREMA ENTREPRISE ;La société XL INSURANCE COMPANY SE ;La société ORBI METAL ;La société AXA France IARD ;La société BTP CONSULTANTS ;La société EPOXY77 ;La société ALLIANZ IARD ;La société AJO BAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maitre [F] [L] ;La société MYS
Par ordonnance du 1er avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté la connexité de l’affaire avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de PARIS et a renvoyé l’affaire devant celui-ci.
Les deux affaires ont été jointes sous le n°RG20/06715.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir du syndicat des copropriétaires.
La clôture de l’instance a été initialement ordonnée le 05 juin 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de ROUEN du 26 septembre 2023, la société ATELIER DES COMPAGNONS a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 22 décembre 2023, la société SNC BLUE a assigné en intervention forcée Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], en sa qualité de liquidateur de la société l’ATELIER DES COMPAGNONS.
Le 15 janvier 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective concernant la société ATELIER DES COMPAGNONS.
Par acte du 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], en sa qualité de Liquidateur de la Société l’ATELIER DES COMPAGNONS.
Ces deux assignations ont fait l’objet d’une jonction avec la présente instance.
***
Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, notifiées par RPVA le 11 mai 2023 par lesquelles il sollicite de voir :
« DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’action du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société BECAR et son assureur la SMABTP ainsi que de BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 39.046 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des désordres relatifs à la terrasse du bâtiment A, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société AXA en qualité d’assureur de TOIT ETANCHEITE, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4299 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des désordres liés aux défauts d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société ORBIMETAL et son assureur la SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur la société ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 22.600 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10%, au titre du défaut de laquage des ouvrages métalliques ; avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société L’ATELIER DES COMPAGNONS (venant aux droits de SCORE SVBM) et son assureur MMA IARD, la société BECAR et son assureur la SMABTP, ainsi que la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5.073 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du dégat des eaux côté cour intérieure du bâtiment C, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur MMA IARD, la société BECAR et son assureur la SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 28.897€ HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10%, au titre des désordres du ravalement des cours intérieures, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société BECAR et son assureur la SMABTP, la société SOPREMA et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société AXA en qualité d’assureur de TOIT ETANCHEITE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7223 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du dégât des eaux dans le local vélo, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum les sociétés MYS et son assureur la société ALLIANZ, la société SCORE SVBM et son assureur, la société MMA IARD, la société BECAR et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 74.935 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du défaut de conformité du doublage des pièces humides avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur la société MMA IARD, la société AJO BAT et son assureur la société ALLIANZ, la société BECAR et son assureur la SMABTP verser au syndicat des copropriétaires la somme de 234.325 € HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des défauts de conformité en matière d’isolation acoustique, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE et la société BECAR et son assureur la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13.480€ HT outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des non façons et défauts de conformité relatifs aux halls d’entrée, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 16.335 € HT outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des non conformités électriques, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur la société MMA IARD, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 174€ HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre des blocs portes, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et de responsabilité civile de la SNC BLUE, la société BECAR et son assureur la SMABTP et la société BTP CONSULTANTS à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2641,60€ HT, outre TVA au taux en vigueur à la date d’exécution du jugement, soit actuellement 10% au titre du défaut d’installation de compteurs divisionnaires, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 ;
ORDONNER un complément d’expertise en ce qui concerne : o la reprise de l’isolation thermique conformément à la RT 2005 et en ce qui concerne la façade de la cour du bâtiment C.
le montant des travaux nécessaires afin d’assurer le degré coupe-feu entre les cellules commerciales et les parties du bâtiment à usage d’habitation ainsi que pour la mise en conformité du désenfumage ;Le montant des travaux nécessaires afin de corriger les défauts de conformité en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) ;Le montant des travaux nécessaires afin de reprendre les couvertines en contrepente et les points de corrosion sur les ouvrages métalliques :
ORDONNER que le montant hors taxe de chacune des condamnations à intervenir soit majoré de 16% HT au titre des honoraires de maitrise d’oeuvre, de syndic et du coût de l’assurance dommages ouvrage et indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020, date de délivrance de l’assignation ;
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] la somme de 49.771,59 € au titre des frais d’expertise et des autres frais engagés par le syndicat, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance en référé ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 60.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; »
***
Vu les conclusions récapitulatives de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage signifiées par RPVA le 1er mars 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A TITRE LIMINAIRE :
REJETER la demande d’expertise judiciaire complémentaire à l’encontre d’ALBINGIA ;
La DECLARER irrecevable faute de déclaration de sinistre préalable obligatoire avant toute saisine du juge
En tout état de cause,
DECLARER LE syndicat des copropriétaires prescrit à agir en tout état de cause
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la compagnie ALBINGIA n’a été mise en cause qu’au titre du contrat dommages ouvrage et la prescription interrompue uniquement en cette qualité
JUGER qu’il n’est pas justifié des contrats souscrits des garanties mobilisables et d’exploit introductif, interruptif de prescription
REJETER toute demande formée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA recherchée à tort en qualité d’assureur responsabilité civile de la SNC BLUE comme CNR
JUGER que seuls les désordres de nature décennale sont susceptibles d’être garantis par la compagnie ALBINGIA ;
JUGER que seuls les montants validés par l’Expert judiciaire seront retenus ;
JUGER que si par extraordinaire, le Tribunal retenait les montants sollicités par le syndicat des copropriétaires, la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la compagnie ALBINGIA sera limitée à la somme de 81 048.60 € HT, avec recours intégral contre les locateurs d’ouvrage responsables.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que la compagnie ALBINGIA sera intégralement relevée et garantie par les constructeurs responsables et leurs assureurs
CONDAMNER in solidum les sociétés SOPREMA et son assureur XL INSURANCE COMPANY, TOITETANCHEITE et son assureur AXA France IARD, BECAR et son assureur SMABTP, BTP
CONSULTANTS et son assureur SMABTP, BATIS et son assureur SMABTP, la S.A.S.U.
ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la Société SCORE SVBM et son assureur MMA et AXA FRANCE, EPOXY 77 et son assureur ALLIANZ IARD, ORBIMETAL et son assureur, SMA et SMABTP à la relever et garantir en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation ;
ORDONNER l’exécution provision de ses appels en garanties
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALBINGIA une somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maitre Emmanuelle BOCK, avocat aux offres de droit, ainsi qu’en entiers dépens »
***
Vu les conclusions récapitulatives de la société SNC BLUE signifiées par RPVA le 19 janvier 2024 par lesquelles elle sollicite de voir :
« ENTERINER le rapport d’expertise de M. [X] du 5 mars 2020.
JUGER que l’opération d’achat de l’immeuble à usage de bureaux par la Société SNC BLUE avait pour objet la rénovation de ces locaux et leur transformation en usage d’habitation, et que cette opération consistait bien en une vente en l’état futur de rénovation (VEFR) ;
JUGER que les règlementations :
RT 2005,Accès aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR),et en matière de sécurité incendie suivant l’arrêté du 31 janvier 1986, ne sont pas applicables aux travaux de rénovation réalisés sur l’immeuble [Adresse 16] à [Localité 37] ;JUGER que la société SNC BLUE n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
JUGER que la Société SNC BLUE, en sa qualité de Promoteur non constructeur ayant sous-traité l’ensemble de l’opération de rénovation, est bien fondée à appeler en garantie ses sous-traitants et leurs assureurs qui seront condamnés in solidum à la relever et la garantir des condamnations pouvant être dirigées à son encontre ;
JUGER que les Sociétés BECAR, L’ATELIER DES COMPAGNONS, venants aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur, SOPREMA, ORBI METAL, EPOXY 77, AJO-BAT, BATIS, TOIT ETANCHEITE, et BTP CONSULTANTS ont commis des fautes et des manquements à leurs obligations contractuelles ayant engendré les désordres grevant l’immeuble du [Adresse 16] [Localité 37] ;
JUGER que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur, et assuré auprès des MMA IARD est responsable du fait de ses sous-traitants, et est tenu à une obligation de résultat;
JUGER que la société SOPREMA est responsable du fait de son sous-traitant, la société TOIT ETANCHEITE tenus à une obligation de résultat envers cette dernière ;
JUGER que la responsabilité civile contractuelle de la société BTP CONSULTANTS est engagée dans la mesure où elle a failli à son obligation de vérification et de contrôle de l’ouvrage ;
JUGER que la demande de reprise totale du ravalement et de l’isolation par l’extérieur est totalement abusive et participe à un enrichissement sans cause de la part du Syndicat des copropriétaires ;
Par conséquent,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire portant sur l’application de la réglementation d’accès aux PMR et de la règlementation thermique RT 2005 concernant le ravalement de la façade ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SNC BLUE ;
REJETER l’ensemble des demandes formées contre la SNC BLUE
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, au paiement de la somme de 32 870 € HT en faveur du Syndicat des copropriétaires, et venant au titre de l’absence de rénovation de la terrasse « Orange ».
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, au paiement de la somme de 13 480 € HT au titre des travaux réparatoires pour les non-façons et non-conformités relatives aux halls d’entrée ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, à régler la somme de 16 335 € HT due au titre des travaux de reprise des installations électriques ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leur assureur SMABTP, au paiement de la somme de 2 641,60 € HT, suivant facture de la société SADE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, au titre de l’absence d’installation de compteurs divisionnaires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, à relever et garantir la SNC BLUE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ET SI TOUTEFOIS LE TRIBUNAL DE CEANS CONSIDERERAIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE SNC BLUE DEVAIT ETRE ENGAGEE,
JUGER que la responsabilité de la SNC BLUE peut uniquement être engagée sur le poste de préjudice portant sur la Terrasse « Orange » et seulement à hauteur de 60 %, dont le montant total s’élève à 32 870 € HT, soit à la somme de 19 722 € HT ;
CONDAMNER in solidum la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et les Sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS, ainsi que leurs assureurs la SMABTP à relever et la garantir la SNC BLUE des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation complémentaire à hauteur de 39 046 € HT concernant le poste de préjudice de la Terrasse Orange et l’étanchéité ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de majoration des condamnations à intervenir et de les réévaluer à la date de leur versement selon l’évolution de l’indice ICC ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses autres demandes sur les autres postes de préjudices ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires ainsi que l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la SNC BLUE, et notamment de leurs demandes d’appel en garantie ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire ;
CONDAMNER la Compagnie ALBINGIA à mobiliser ses garanties au profit de la SNC BLUE et à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient mise à sa charge ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 37], les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, à relever et garantir la SNC BLUE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 37], les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, à payer à la SNC BLUE la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] [Localité 37], les sociétés BECAR, ORBIMETAL, BATIS, L’ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [O] de la SELARL [U] [O], la société SOPREMA, le BTP CONSULTANTS, la Société EPOXY 77, et leurs assureurs respectifs SMABTP, MMA IARD, XL INSURANCE COMPANY, ALLIANZ IARD et la Compagnie ALBINGIA, assureur de la SNC BLUE et plus largement toute partie succombante, au paiement des entiers dépens d’instance, et ce, compris les frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 28 507,21 € ; »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société BECAR et de la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés ORBI METAL, ANTUNES, BATIS et BECAR signifiées par RPVA le 9 mars 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A titre principal,
JUGER que la preuve de ce que la société BECAR serait intervenue en tant que maître d’œuvre n’est pas rapportée,
JUGER qu’aucune faute dans l’accomplissement de la mission d’AMO et/ou d’OPC n’est démontrée à l’encontre de la société BECAR, Comme étant en lien direct avec les dommages dénoncés par le Syndicat des Copropriétaires,
JUGER que la responsabilité des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES n’est pas démontrée,
En conséquence,
REJETER toutes les demandes dirigées contre la société BECAR, et contre la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES,
Subsidiairement,
JUGER qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société BECAR et de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES,
LIMITER la somme allouée au titre des travaux de ravalement à la somme de 18 501.59 euros TTC,
REJETER les demandes du Syndicat des Copropriétaires formées au titre des travaux d’électricité, de sécurité incendie et des compteurs divisionnaires, aux motifs qu’elles ne sont pas justifiées,
A défaut,
RAMENER à de plus justes proportions les demandes du Syndicat des Copropriétaires, et le débouter de ses demandes formées au-delà des sommes retenues par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum :
— La société SNC BLUE et son assureur ALBINGIA,
— La société ATELIER DES COMPAGNONS (venant aux droits de la société SCOR SVBM) et son assureur, les MMA IARD,
— La société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY COMPAGNY,
— La société TOIT ET ETANCHEITE et son assureur AXA France,
— La société MYS, et son assureur ALLIANZ,
— La société EPOXY 77 et son assureur ALLIANZ,
— La société AJO BAT, et son assureur ALLIANZ,
— La société BTP CONSULTANT.
à garantir la société BECAR, et la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES, des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au titre des demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires, ainsi que par toutes autres parties.
JUGER recevable et bien fondée la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BECAR, ORBI METAL, BATIS et ANTUNES à opposer à ses assurés le montant de la franchise contractuelle en ce qui concerne l’application des garanties obligatoires, et à l’ensemble des tiers bénéficiaires, au titre de l’application des garanties facultatives.
REJETER la demande de complément d’expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires,
CONDAMNER toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DANILOWIEZ, avocat associé de la SELAS DFG AVOCATS. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société BTP CONSULTANTS signifiées par RPVA le 15 février mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER la Société BTP CONSULTANTS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] de ses demandes formulées à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS.
DEBOUTER toute partie de leur appel en garantie et des demandes présentées à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le tribunal venait à recevoir le le Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 29] en ses demandes,
CONDAMNER in solidum:
— La Société SNC BLUE et son assureur ALBINGIA,
— La Société ATELIER DES COMPAGNONS (venant aux droits SCOR SVBM) et son assureur MMA IARD,
— La Société BECAR, et son assureur la SMABTP,
— La Société SOPREMA et son assureur la XL INSURANCE COMPANY SE,
— La Société TOIT ETANCHEITE et son assureur AXA,
— La Société MYS et son assureur la société ALLIANZ,
— La Société ORBI METAL et son assureur la SMABTP,
— La Société EPOXY 77 et son assureur la société ALLIANZ,
— La société AJO BAT et son assureur la société ALLIANZ,
A GARANTIR intégralement la Société BTP CONSULTANTS des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par les demandeurs ou de tout autre partie.
Pour le surplus
REJETER toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS.
REJETER toute demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Société BTP CONSULTANTS.
A tout le moins,
DIRE ET JUGER que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER toute partie succombante, à payer à la Société BTP CONSULTANTS, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront directement être recouvrés par la SELAS LARRIEU et ASSOCIES, représentée par Maître Antoine TIREL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure Civile. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société SOPREMA ENTREPRISE et son assureur de la société XL INSURANCE COMPANY signifiées par RPVA le 27 octobre 2022 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« A titre principal :
Juger que SOPREMA, qui a sous-traité le lot qui lui a été confiée, n’a aucune part de responsabilité propre dans la survenance des désordres,
Débouter le Syndicat des copropriétaires et toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de SOPREMA et de son assureur, XL INSURANCE COMPANY,
A titre subsidiaire :
Sur les travaux réparatoires :
Juger que le champ du débat se limite, pour SOPREMA et son assureur, à deux désordres à savoir :
— le défaut d’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments B et C,
— le dégât des eaux dans le local vélo,
Juger que la responsabilité de SOPREMA ne peut excéder 40%,
Rejeter la demande de condamnation in solidum du Syndicat des copropriétaires,
Limiter la condamnation de SOPREMA et de son assureur à la somme de 4.608,80 euros correspondant à la part de responsabilité retenue par l’Expert judiciaire,
En cas de condamnation in solidum sur ces deux désordres,
Condamner in solidum TOIT ETANCHEITE, son assureur AXA FRANCE, BECAR et son assureur, la SMABTP et BTS CONSULTANTS à garantir SOPREMA et XL INSURANCE COMPANY.
Sur les autres demandes :
Limiter la condamnation de SOPREMA et de son assureur à 0,9% des indemnités octroyées au Syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire cà ce que représente la part de SOPREMA dans l’enjeu global des sinistres.
Ramener la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du Syndicat des copropriétaires à plus juste mesure,
Sur la demande d’expertise complémentaire :
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de SOPREMA et de son assureur XL INSURANCE COMPANY car sa sphère d’intervention est totalement étrangère aux désordres et non-conformités pour lesquels cette expertise est sollicitée.
Sur les appels en garantie :
Condamner in solidum la SNC BLUE et son assureur ALBINGIA, ATELIER DES COMPAGNONS et ses assureurs AXA FRANCE puis les MMA IARD, BECAR et son assureur la SMABTP, TOIT ETANCHEITE et son assureur AXA FRANCE, MYS et son assureur ALLIANZ, ORBI METAL et son assureur la SMABTP, EPOXY 77 et son assureur ALLIANZ, AJO BAT et son assureur ALLIANZ, BTP CONSULTANTS, à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE signifiées par RPVA le 14 octobre 2022 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER la compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses écritures,
A titre principal :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre du défaut d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement la responsabilité contractuelle au titre du défaut d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au titre du dégât des eaux dans le local à vélo ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement la responsabilité contractuelle au titre du dégât des eaux dans le local à vélo ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE sur le fondement la responsabilité délictuelle au titre du dégât des eaux dans le local à vélo ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire ;
REJETER toutes les autres demandes dirigées contre AXA France.
A titre subsidiaire :
LIMITER la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE aux imputabilités retenues par l’Expert :
— Au titre du défaut d’étanchéité des terrasses des bâtiments B et C : 40 %
— Au titre du dégât des eaux dans le local à vélo : responsabilité résiduelle.
LIMITER toute condamnation aux montants visés dans le rapport à l’exclusion de tout autre montant sollicité par le Syndicat des copropriétaires ;
DECLARER la compagnie AXA FRANCE IARD recevable à opposer ses limites de garantie ;
REJETER toutes les autres demandes dirigées contre AXA France.
En tout état de cause :
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de condamnation et appels en garantie présentés à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE ;
CONDAMNER in solidum la SNC BLUE, la société BECAR, la SMA, SOPREMA, AXA CORPORATE SOLUTION à garantir AXA FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant à verser à AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société EPOXY 77 et son assureur de la société ALLIANZ IARD signifiées par RPVA le 15 mai 2023 par lesquelles elles sollicitent de voir :
« ENTERINER le rapport d’expertise judiciaire de M. [X] ;
A titre principal,
LIMITER la condamnation de la société EPOXY 77 à un maximum de 30% des travaux réparatoires relatifs aux portes du hall du Bâtiment C, tels que chiffrés dans le rapport d’expertise, soit à la somme totale de 5.100 € HT.
CONDAMNER la Cie ALLIANZ à garantir la société EPOXY 77 uniquement pour les frais de dépose/repose de ces travaux réparatoires des parties du hall C et faire application de la franchise, conformément aux dispositions contractuelles, soit pour une somme de 1.400 € HT.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la société EPOXY 77 au titre des coûts réparatoires des pare-vues.
DEBOUTER la société ORBIMETAL et son assureur la SMABTP de leurs demandes plus amples et contraires.
Subsidiairement, si par extraordinaire le montant des travaux réparatoires des pare-vues devait être mis à la charge de la société EPOXY malgré l’absence de certitude de son intervention sur les deux pare-vues affectés de désordres,
CONDAMNER la société EPOXY 77 à supporter au maximum 30% des travaux réparatoires relatifs aux pare-vues, tels que chiffrés dans le rapport d’expertise, soit à la somme totale de 1.680 € HT.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la Cie ALLIANZ pour les travaux réparatoires des pare-vues, lesquels sont exclus de sa garantie.
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise complémentaire au contradictoire de la société EPOXY 77 et la Cie ALLIANZ, notamment pour le montant des travaux nécessaires sur les couvertines non réalisées par EPOXY 77 et points de corrosion sur les ouvrages métalliques déjà chiffrés par l’Expert.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties adverses de leurs demandes de condamnations in solidum formulées à l’encontre de la société EPOXY77 et la Cie ALLIANZ. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société ORBI METAL signifiées par RPVA le 14 mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DECLARER mal fondée l’action en responsabilité contractuelle engagée à l’encontre de la société ORBI METAL par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ORBI METAL,
DEBOUTER les sociétés SNC BLUE, ATELIER DES COMPAGNONS, SOPREMA ENTREPRISES, XL INSURANCE COMPANY SE et BTP CONSULTANTS de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ORBI METAL et notamment de leurs demandes de garantie formées à l’encontre de la société ORBI METAL,
DEBOUTER l’ensemble des parties adverses de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ORBI METAL et notamment de leurs demandes de garantie formées à son encontre,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ de sa demande visant à voir ordonner au contradictoire de la société ORBI METAL un complément d’expertise en ce qui concerne le montant des travaux nécessaires à l’effet de reprendre les couvertines en contrepente et les points de corrosion sur les ouvrages métalliques.
PRONONCER la mise hors de cause de la société ORBI METAL,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ et toutes parties de toutes ses demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société ORBI METAL,
CONDAMNER in solidum la société EPOXY 77 et son assureur, ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ORBI METAL de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société ORBI METAL de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du CPC et dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société ORBI METAL et notamment de leurs demandes de garantie,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES des [Adresse 16] et [Adresse 29], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ de ses demandes de condamnation en paiement des frais, dépens et d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigées à l’encontre de la société ORBI METAL,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER in solidum les sociétés EPOXY 77 et ALLIANZ IARD ou tout autre succombant à régler à la société ORBI METAL la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés EPOXY 77 et ALLIANZ IARD ou tout autre succombant aux entiers frais et dépens et autoriser Maître Françoise PAEYE à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans recevoir provision suffisante conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
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Vu les conclusions récapitulatives de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur des sociétés AJPO, BAT et MYS signifiées par RPVA le 10 mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés AJO BAT et MYS.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le sociétés AJO BAT et MYS ont une part de responsabilité de 20% et 30%.
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la ALLIANZ IARD à la somme de 69.345,50€.
DEDUIRE de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD les franchises contractuelles opposables aux tiers de 4.800€.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et toute partie formulant des prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
CONDAMNER in solidum les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS venant aux droits de la société SCORE SVBM, BECAR, MMA IARD, SMABTP et le BTP CONSULTANTS à relever et garantir la ALLIANZ IARD des condamnations prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant à payer à la société ALLIANZ IARD une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires ou tout autre succombant aux entiers dépens. »
***
Vu les conclusions récapitulatives de la société MYS signifiées par RPVA le 10 mars 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] – [Localité 37] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société MYS ; A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société L’ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur, la MAAF IARD, à relever et garantir intégralement la société MYS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens ; A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir intégralement la société MYS de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 et dépens ; En tout état de cause, -
DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MYS et, notamment, de leurs demandes d’appel en garantie ; -
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] – [Localité 37] et/ou tout autre partie succombante, au besoin solidairement, à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] et [Adresse 29] – [Localité 37] et/ou tout autre partie succombante, au besoin solidairement, à lui payer la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépens. ».
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Vu les conclusions récapitulatives de la société MMA IARD signifiées par RPVA le 12 mai 2023 par lesquelles elle sollicite de voir :
« 1/ JUGER que les MMA ont accordé à SCORE SVBM une police d‘assurance de sa responsabilité décennale.
JUGER que la garantie facultative des dommages intermédiaires n’a pas été souscrite.
JUGER par conséquent que les garanties accordées par les MMA ne sont mobilisables qu’au titre des désordres de nature décennale imputables à SCORE
SVBM.
2/JUGER que les travaux de reprise du Dégât des eaux côté cour intérieure dans le hall d’entrée ressortent à la somme de 2 998 € HT augmentée de la TVA.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample et complémentaire.
CONDAMNER in solidum la société BECAR avec son assureur la SMABTP, ALLIANZ assureur de AJO BAT et BTP CONSULTANT à relever et garantir MMA IARD des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre.
3/JUGER que les désordres ponctuels sur le ravalement côté cour à rez-de chaussée ne sont pas de nature décennale.
JUGER qu’ils relèvent de la responsabilité des sociétés BATIS, BECAR et BTP
CONSULTANT.
CONDAMNER in solidum la société BECAR avec son assureur la SMABTP, BTP
CONSULTANT et la SMABTP assureur de la société BATIS à relever et garantir MMA
IARD des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre.
4/ JUGER que la non-conformité à la notice descriptive des doublages des pièces humides et de l’isolant acoustique sous les carrelages ne constituent pas des désordres de nature décennale.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre des MMA IARD.
5/ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d’expertise
En toute hypothèse,
JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre des MMA IARD au-delà des limites de garantie de leur police en franchise et plafond.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou toute partie succombante à verser aux MMA IARD une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, Avocat aux offres de droit. »
***
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Maître [F] [L], liquidateur judiciaire de la société AJO BAT, et la SELARL [U] NOUVEAU, liquidateur judiciaire de la société ATELIER DES COMPAGNONS, régulièrement assignés à personne, n’ont pas constitué avocat.
La société SMA a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société ATELIER DES COMPAGNONS et de la société AJO BAT
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
En l’espèce, la société ATELIER DES COMPAGNONS a été placée en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023. Aucune des parties ne produit une déclaration de créance. Les demandes formées contre elle sont donc irrecevables.
Par ailleurs, la société AJO BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 15 juin 2016, soit avant l’assignation au fond. Dès lors, à défaut de décision du juge-commissaire, et peu important que son liquidateur ait été assigné à l’instance, les demandes formées contre la société AJO BAT doivent être déclarées irrecevable.
En conséquence, le tribunal :
— déclarera irrecevables les demandes formées contre la société ATELIER DES COMPAGNONS ;
— déclarera irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre la société AJO BAT.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ALBINGIA
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, l’assignation au fond ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, les fins de non-recevoir soulevées par la société ALBINGIA seront déclarées irrecevables.
Sur la qualification des ventes intervenues
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les ventes intervenues constituent des ventes en l’état futur d’achèvement (ci-après VEFA) au sens des articles L.261-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que l’opération de construction en cause consistait en une rénovation lourde incluant notamment la transformation de l’immeuble existant à usage de bureaux en locaux à usage d’habitation, la surélévation de l’immeuble pour créer un nouvel étage, et la rénovation de la partie existante de l’immeuble. Il ajoute que les copropriétaires ont signé des actes de vente mentionnant explicitement le régime de la VEFA ainsi que des contrats préliminaires de réservation, spécifiques au régime de la VEFA, prévus à l’article R. 261-25 du code de la construction et de l’habitation. Il souligne qu’une attestation de l’architecte selon laquelle les éléments de second œuvre du bâtiment devaient bien être refaits à neuf dans une proportion au moins égale aux deux tiers a été jointe aux actes de vente. Il fait valoir que les acquisitions ont été soumises à TVA conformément à l’article 257 du code général des impôts sur la base des mêmes critères que ceux caractérisant une VEFA, c’est-à-dire la réfection d’au moins deux tiers des éléments de second œuvre.
Il affirme que les articles L. 262-1 et R.262-1 du code de la construction et de l’habitation excluent expressément l’application du régime de la vente d’immeuble à rénover en cas d’agrandissement.
La société SNC BLUE soutient au contraire que les ventes intervenues constituent des ventes en l’état futur de rénovation (ci-après VEFR) au sens des articles L.262-10 et R.262-10 du code de la construction et de l’habitation, dont l’application est d’ordre public. Elle considère que le critère central d’édification requis par la VEFA n’est pas rempli, puisque les travaux ont porté sur un bâti existant.
Elle assure que cette qualification est démontrée par :
— le permis de construire, qui mentionne clairement des travaux de rénovation sur un bâti existant ;
— le contrat de maîtrise d’œuvre et l’attestation d’avancement des travaux qui mentionnent l’objet des travaux porte bien sur la « réhabilitation » de l’immeuble ; ces documents ne mentionnent pas de VEFA ;
— l’acte notarié du 16 décembre 2010 qu’elle a signé, contenant l’Etat Descriptif Division-Règlement de Copropriété, qui précise que les travaux prévus correspondent bien à des travaux de rénovation ; cet acte reprend les énonciations du permis de construire ;
— les attestations notariées de vente des appartements et lots de copropriété, remises aux différents copropriétaires, qui précisent chacune explicitement qu’il s’agit bien d’un « Transfert de propriété et de jouissance des biens à usage d’habitation vendus en l’état futur de rénovation » ; le terme de « rénovation » apparaît notamment 24 fois dans l’acte de vente des consorts [A] et [N], et au moins 7 fois dans l’acte de vente des époux [D] ;
— si l’évocation d’une « réhabilitation » n’est pas antinomique avec la qualification de VEFA, le terme de « rénovation » ne saurait évoquer une autre qualification que celle d’une VEFR.
Elle souligne que pour qu’une VEFA soit qualifiée, il est nécessaire que tous les éléments mentionnés aux points a) à f) du 4° de l’article R.262-1 précité soient chacun repris à l’état neuf dans une proportion au moins égale à 2/3.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, affirme qu’il s’agit en réalité d’une VEFR puisque :
— les travaux portent sur un bâti existant ;
— il n’y a pas eu de travaux portant sur les fondations, par conséquent, ils n’ont pas rendu à l’état neuf la majorité des fondations ;
— les travaux n’ont pas consisté en des travaux portant sur la résistance et la rigidité de l’ouvrage, de sorte qu’ils n’ont pas rendu à l’état neuf la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
— ils n’ont pas non plus rendu à l’état neuf la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
— les travaux d’agrandissement ou de restructuration opérés, et notamment les travaux de second œuvre, n’ont pas rendu l’immeuble à l’état neuf au-delà des proportions indiquées dans l’article R.262-1 4°, à savoir supérieure ou égale aux deux tiers pour chacun des éléments mentionnés par ce texte.
*
Selon l’article 238 du code de procédure civile, le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Aux termes de l’article L.261-3 du code de la construction et de l’habitation, la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
L’article L.262-1 du code de la construction et de l’habitation dispose quant à lui que toute personne qui vend un immeuble bâti ou une partie d’immeuble bâti, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, ou destiné après travaux à l’un de ces usages, qui s’engage, dans un délai déterminé par le contrat, à réaliser, directement ou indirectement, des travaux sur cet immeuble ou cette partie d’immeuble et qui perçoit des sommes d’argent de l’acquéreur avant la livraison des travaux doit conclure avec l’acquéreur un contrat soumis aux dispositions du présent chapitre.
Le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux travaux d’agrandissement ou de restructuration complète de l’immeuble, assimilables à une reconstruction.
Le contrat mentionné au premier alinéa est soumis aux dispositions relatives à la vente d’immeubles existants, et notamment à celles du titre VI du livre III du code civil, sous réserve de l’application des articles L. 262-2 à L. 262-11 du présent code.
L’article R.262-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les travaux de rénovation d’un immeuble au sens de l’article L. 262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n’incluent pas les travaux d’agrandissement ou de restructuration complète de l’immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l’alinéa 3 de l’article L. 262-1 et qui rendent à l’état neuf :
1° Soit la majorité des fondations ;
2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
4° Soit l’ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
b) Les huisseries extérieures ;
c) Les cloisons intérieures ;
d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
e) Les installations électriques ;
f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
En l’espèce, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire considère, sur la base des attestations notariées de vente qui lui ont été soumises, que :
— la mention en page 1, en lettres normales, « des biens et droits immobiliers en état futur d’achèvement » constitue une coquille ;
— les lots de copropriété ont clairement fait l’objet d’une VEFR, en raison de la mention en page 3 des attestations, en gras souligné, « Transfert de propriété et de jouissance immédiat à usage d’habitation vendus en l’état futur de rénovation ».
Le tribunal rappelle cependant qu’il ne revient pas l’expert de se prononcer sur la qualification juridique d’une vente, qui constitue une appréciation d’ordre juridique au sens de l’article 238 du code de procédure civile.
Il est surtout relevé que contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les régimes de la VEFA et de la VEFR, tous deux d’ordre public, ne dépendent pas de la qualification que leur ont contractuellement donnée les parties, mais de la nature des travaux effectivement réalisés.
Cela est d’autant plus vrai que les actes et attestations notariés produits par les parties sont particulièrement contradictoires sur le régime juridique choisi par les parties.
En effet, la société SNC BLUE produit plusieurs attestations notariées de vente mentionnant toutes :
— en page 1, « vente (…) des biens et droits immobiliers en état futur d’achèvement dépendant d’un ensemble immobilier inscrit dans un premier volume 511 (appartement) »
— en page 3 : « Transfert de propriété et de jouissance des biens à usage d’habitation vendus en l’état futur de rénovation : l’acquéreur (…) deviendra propriétaire des ouvrages en cours de rénovation, par voie d’accession, au fur et à mesure de leur exécution. »
Elle produit en outre l’acte notarié du 16 décembre 2010 contenant l’état descriptif de division de l’immeuble réalisé à la requête de la société SNC BLUE mentionne : « Le volume 511 comprend un bâtiment en cours de rénovation considéré en son état futur d’achèvement, situé à l’angle de la [Adresse 16] et de la [Adresse 29] […] ».
Quant à lui, le syndicat des copropriétaires produit un acte notarié conclu par la SNC BLUE et Monsieur [W] [K] et Madame [C] [I], faisant à la fois mention :
— en page 3, d’une vente de « biens et droits immobiliers de l’immeuble habitation, envisagés dans leur état futur d’achèvement, consistant en un appartement en cours de rénovation, conformément aux dispositions de la loi n°67-3 du 3 janvier 1967 et du décret n°67-1166 du 22 décembre 1967, tels que codifiés sous les articles L.261-9 et suivants et R.261-1 et suivantes du Code de la Construction et de l’habitation.»
— en page 9, d’un « transfert de propriété et de jouissance de biens à usage d’habitation vendus en l’état futur de rénovation : l’acquéreur, est à compter de ce jour, ; propriétaire du lot numéro neuf (9) présentement vendus, tels qu’il existe au regard de l’état de rénovation de l’immeuble Habitation. Il deviendra propriétaire des ouvrages en cours de rénovation, par voie d’accession, au fur et à mesure de leur exécution. Il en aura la jouissance et en prendra livraison lors de l’achèvement des travaux de rénovation qui aura lieu et sera constaté dans les conditions qui seront ci-après précisées. »
— en pages 22 à à 28, des textes et garanties applicables à la vente d’immeubles à construire, en particulier les articles L.261-2 et R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires produit également deux autres actes notariés de vente :
— un acte conclu par les consorts [N] et [A] mentionnant la vente d’un « bâtiment en cours de rénovation considéré en son état futur d’achèvement », un « transfert de propriété et de jouissance des biens à usage d’habitation vendus en l’état futur de rénovation » et les textes et garanties applicables aux ventes d’immeubles à construire, à savoir les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ;
— un acte conclu par les consorts [D] et [Z] mentionnant la vente « les travaux de rénovation effectués sur l’immeuble Habitation en vertu des autorisations susvisées sont à ce jour totalement achevés » tout en reproduisant également les textes et garanties applicables aux immeubles à construire, à savoir les articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires produit par ailleurs un certificat notarié concernant lot vendu à Monsieur [R] [F] qui indique, dans un paragraphe « 1.b Pour le lot numéro 17 (appartement) vendu en l’état futur de rénovation » : « Le bâtiment dont dépendent les locaux vendus est actuellement en cours de rénovation lourde. En effet, le vendeur déclare et garantit que les travaux réalisés ou envisagés incluent des travaux d’agrandissement et d’élévation de l’immeuble habitation, assimilables à une reconstruction, et qui rendent à l’état neuf :
1° Soit la majorité des fondations ;
2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ;
3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
4° Soit l’ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
b) Les huisseries extérieures ;
c) Les cloisons intérieures ;
d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
e) Les installations électriques ;
f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. »
Enfin, il produit le contrat de réservation produit, conclu entre la société SNC BLUE et Monsieur [W] [K] et Madame [C] [I], copropriétaires, qui énonce que : « La société dénommée SNC BLUE envisage de réaliser une opération de construction-rénovation sur un immeuble situé à [Localité 37] (Seine Saint Denis) [Adresse 16] et [Adresse 29] (…). Cette opération va consister en :
— la transformation des parties à usage de bureaux existantes en locaux à usage d’habitation
— la surélévation de l’immeuble existant pour créer un nouvel étage
— la rénovation de la partie existante de l’immeuble. »
Il en ressort que ces documents font référence à la fois au régime de la VEFA et à celui de la VEFR.
Au regard des nombreuses contradictions figurant dans ces documents, il convient d’identifier le régime juridique applicable en fonction de la nature de travaux effectivement réalisés.
Il est constant que les travaux commandés par la société SNC BLUE en qualité de maître d’ouvrage ont porté sur un bâtiment déjà édifié. Par ailleurs, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 12 février 2010 entre Monsieur [T] [S] et la société SNC BLUE s’intitule : « réhabilitation de l’immeuble d’angle ». Est également produite une attestation du maître d’œuvre du 06 octobre 2011 indiquant « les travaux de réhabilitation des appartements [de l’immeuble] sont réalisés à 100 % »
Néanmoins, le permis de construire délivré le 23 septembre 2010 par le Maire d'[Localité 37] porte les énonciations suivantes :
« – Le changement d’affectation de l’immeuble pour la création de 28 logements (transformation des parties à usage de bureaux existantes en locaux à usage d’habitation) ;
— La création d’une mezzanine ;
— La surélévation de l’immeuble existant pour créer un nouvel étage en retrait ;
— La rénovation de la partie existante de l’immeuble comprenant notamment la création de deux nouvelles cages d’escalier et la mise en place de 3 ascenseurs desservant tous les niveaux »
Il en ressort que l’opération de construction a inclus une surélévation de l’immeuble existant pour créer un nouvel étage en retrait, alors que les articles L.262-1 et R.262-1 précités excluent formellement du régime de la VEFR les travaux d’agrandissement de l’immeuble.
En outre, le syndicat des copropriétaires produit une attestation de Monsieur [T] [S], maître d’œuvre, établie le 02 décembre 2010, selon laquelle « : l’ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers, sont refaits à neuf, pour chacun des éléments mentionnés :
a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ;
b) Les huisseries extérieures ;
c) Les cloisons intérieures ;
d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
e) Les installations électriques ;
f) Le système de chauffage individuel. »
Ces éléments sont ceux exigés par le paragraphe 4° article R.242-1 précité pour exclure le régime de la VEFR.
L’attestation du maître d’œuvre est corroborée par la notice descriptive des logements vendus. Il ressort de la lecture de celle-ci que les travaux effectués ont porté sur les murs, planchers, cloisons et doublages, escaliers, ventilation, grosses canalisations, façades, étanchéité, sols et plinthes, revêtements muraux, menuiseries extérieures et occultations, menuiseries intérieures, serrurerie et garde-corps, peinture, équipements intérieurs ménagers, sanitaires et plomberies, électriques, chauffage, ventilation, équipement de télécommunication.
Certes, la notice ne mentionne pas que ces éléments sont remis à neuf à hauteur de deux tiers, et précise par ailleurs que certains équipements sont conservés : « les murs conservés de structure sont en maçonnerie pleine (…) les planchers conservés sont réalisés en béton armé. (…) Façades sur rue : partie existante conservée en briques de parement »
La notice mentionne néanmoins la création et la remise à neuf de de l’ensemble des éléments de second œuvre réclamés par le paragraphe 4 de l’article R.242-1 précité. Ainsi, concernant plus spécifiquement les planchers, la notice énonce : « lLes nouveaux planchers de la partie surélevée seront soit en dalle pleine soit en poutrelles et hourdis. Le dimensionnement et le ferraillage sont donnés par le bureau d’études, menée selon les règles en vigueur, du calcul des structures en béton armé. Les planchers des mezzanines des 1er et 2e étage seront réalisés en bacs acier revêtus en partie supérieure d’un platelage en aggloméré bois d’épaisseur 20mm vissé sur les sommets des nervures (planchers secs). »
Compte tenu de l’ampleur des travaux de rénovation entrepris, de la mise en œuvre d’une surélévation de l’immeuble, constituant un agrandissement rendu incompatible avec le régime de la VEFR par application des articles L.262-1 et R.262-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de l’attestation du maître d’œuvre de l’opération, corroborée par la notice descriptive du projet, faisant état de la remise à l’état neuf de l’ensemble des éléments prévus par le 4° de l’article R.262-1 du code de la construction et de l’habitation dans une proportion au moins égale à deux tiers, le tribunal considère que le régime applicable à l’opération de construction réalisée par la société SNC BLUE est celui de la vente en l’état futur d’achèvement.
Il en sera tiré toutes les conséquences ci-après.
Sur les demandes d’indemnisation des désordres
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer.
Il est de droit constant que l’application de ce texte est d’ordre public.
Selon l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
Il résulte de l’article 1604 du code civil, applicable aux non-conformités non apparentes dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Selon l’article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 ancien du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1214 ancien du code civil, le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.
Il est acquis qu’un désordre dépourvu de garantie décennale et non apparent à la réception de l’ouvrage est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle ou délictuelle d’un constructeur ou sous-traitant envers le maître de l’ouvrage sur faute prouvée.
Il est par ailleurs de droit constant que l’entrepreneur répond des fautes de son sous-traitant envers le maître de l’ouvrage.
Il est également acquis qu’un désordre qui était apparent à la réception de l’ouvrage et qui n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part du maître de l’ouvrage est purgé de toute contestation.
Il résulte également de ces textes que dans les rapports entre eux, les constructeurs ou leurs sous-traitants condamnés in solidum peuvent former des appels en garantie entre eux à proportion de leur propre part de responsabilité, soit sur le fondement contractuel en présence d’un contrat conclu entre eux, soit sur le fondement quasi-délictuel à défaut de lien contractuel.
Sur le désordre n°1 relatif à l’absence de réfection de la terrasse du Bâtiment A (terrasse Orange)
Le syndicat des copropriétaires reprend les conclusions du rapport d’expertise et soutient que le défaut d’étanchéité de la terrasse engage la garantie décennale des constructeurs, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle. Il considère que la SNC BLUE a au surplus manqué à son obligation de délivrance conforme au regard de la notice descriptive ; celle-ci ne peut se retrancher derrière l’obligation d’entretien du syndicat des copropriétaires, ni derrière le loyer versé par la société ORANGE qui n’a pas à financer des travaux qui auraient dû être réalisés lors de la réhabilitation de l’immeuble. Il souligne que la société BTP CONSULTANTS a bien engagé sa responsabilité de contrôleur technique puisqu’il avait une mission relative à la solidité de l’ouvrage : il n’a pourtant émis aucune réserve alors que la toiture terrasse du bâtiment A n’avait pas été rénovée. Il indique enfin qu’en l’absence de maître d’œuvre d’exécution, c’est la société BECAR, assistant au maître d’ouvrage, qui a exercé ces responsabilités : celle-ci a commis une faute en s’abstenant d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité d’intervenir sur la terrasse du bâtiment A. Il affirme que la société ALBINGIA est à la fois assureur dommages-ouvrage et assureur de la SNC BLUE.
La société ALBINGIA reconnaît sa garantie en tant qu’assureur dommages-ouvrage mais conteste sa qualité d’assureur de responsabilité de la société SNC BLUE, soulignant qu’elle n’a pas été assignée en cette qualité et qu’aucun contrat en ce sens n’est produit.
La société SNC BLUE soutient que ni la société BTP CONSULTANTS, ni la société BECAR n’ont attiré son attention sur l’absence de réalisation de ces travaux, alors qu’il incombait notamment à la société BECAR, suivant son contrat incluant des missions d’assistance maîtrise d’ouvrage (AMO) et d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC), de s’assurer de la bonne coordination des travaux et de mener à bien la réalisation des opérations de rénovation.
Elle considère par ailleurs que la reprise de l’étanchéité incombe au syndicat des copropriétaires au titre de son obligation d’entretien.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, indiquent que les missions d’AMO et d’OPC n’impliquent qu’une obligation de moyens. Elles ajoutent que la mission d’AMO diffère de celle du maître d’œuvre et qu’elle avait pour seul objet de définir le dimensionnement du projet ainsi que les besoins principaux de celui-ci, à l’exclusion de toute prescription ou définition des moyens techniques à mettre en œuvre. Elles considèrent de même que la mission d’OPC n’implique ni les compétences, ni l’autorité pour valider les plans d’exécution et les notes de calcul, ni pour vérifier la bonne exécution des travaux en conformité avec la conception. Elles contestent la qualité de maître d’œuvre de fait alléguée, clairement écartée par le contrat conclu, ajoutant qu’aucune rémunération en ce sens n’était prévue. Elles font valoir qu’en l’absence de maître d’œuvre d’exécution, c’est la responsabilité de l’entreprise exécutante qui est renforcée. Elles s’opposent en outre à toute condamnation in solidum.
La société BTP CONSULTANTS fait valoir au visa des articles L.111-23 à L.111-26 du code de la construction et de l’habitation que ces défauts d’exécution relèvent d’un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité qui ne peut être imputé au contrôleur technique, à qui il n’appartient pas de diriger et suivre l’exécution des travaux.
A. Sur la nature du désordre
L’expert indique que dans l’escalier d’accès à la terrasse en plancher haut du 2e étage, il observe une forte dégradation de la maçonnerie du plancher : l’enduit est pâteux et gorgé d’humidité. Il note que la terrasse est ancienne et qu’elle est protégée par un asphalte vétuste. Il estime que l’encombrement des antennes de la société ORANGE présentes sur la terrasse a empêché la rénovation de l’ouvrage.
Il relève sur la terrasse un massif étanché sans aucun relevé sur les ouvrages émergents. Il lui semble que cet ouvrage provoque des infiltrations dans l’appartement du 1er étage, propriété de Monsieur [H]. Il dit avoir effectué un texte d’arrosage à l’issue duquel il a constaté des flots d’eau ruisselant dans la gaine technique du bâtiment A au 2e étage. Il ajoute avoir observé un défaut de maçonnerie dans l’escalier au 2ème étage qui ne présentait plus un état friable, mais un état pâteux caractéristique d’une venue d’eau importante.
Il en conclut que la terrasse n’est pas étanche.
Il a également relevé le mauvais emboîtement du descendant d’eaux de pluie sur le jambon situé dans la cour, qui provoque des fuites. Il indique que cette terrasse n’a pas été traitée au cours du chantier par la société SOPREMA, malgré la description qui en est faite dans le dossier de consultation des entreprises.
Il relève également que la terrasse n’est pas conforme à la norme DTU 43.1, selon laquelle les deux sorties de VMC sont respectivement à 8 cm et 2 cm de l’acrotère, alors que la distance réglementaire devrait être de 25 cm. Il précise que la chute n’est pas raccordée sur son fourreau de sortie en fonte, qui lui-même n’est pas conforme au DTU n°43.1.
Par ailleurs, l’expert indique que les relevés d’étanchéité de l’édicule de sortie de ventilation ne sont pas conformes. Il indique avoir réalisé un test d’arrosage de l’édicule, qui produit des gouttes d’eau dans l’appartement de Monsieur [H] au 1er étage. Il en conclut que cet édicule n’est pas seulement non conforme, mais qu’il est aussi fuyard et qu’il provoque des désordres dans le WC et la salle d’eau de l’appartement de Monsieur [H].
La matérialité du désordre n’est pas contestée.
En outre, la terrasse ne remplit pas son office puisqu’elle laisse pénétrer l’eau à l’intérieur du bâtiment. Elle est donc impropre à sa destination. Par ailleurs, aucun élément n’indique que le désordre était visible à la réception ou la livraison de l’ouvrage. Il en résulte que le désordre est de nature décennale.
B. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due, ce que ne conteste pas la société ALBINGIA.
Elle sera donc condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences du désordre.
C. Sur la responsabilité des constructeurs
L’expert indique que l’absence de rénovation de cette terrasse est imputable en totalité au maître de l’ouvrage, la société SNC BLUE, « ou » à la société BECAR. Il pointe également l’absence d’observation sur ce désordre par la société BTP CONSTULTANTS, contrôleur technique.
Il répartit les imputabilités comme suit :
60% SNC BLUE30% BECAR10% BTP CONSULTANTS.
S’agissant de la société SNC BLUE, le tribunal rappelle qu’elle est considérée comme constructeur pour avoir vendu un immeuble qu’elle a fait construire, conformément aux articles 1792-1 du code et 1646-1 du code civil. Le désordre étant de nature décennale, elle en est responsable de plein droit et devra indemniser le syndicat des copropriétaires de ses conséquences.
Concernant la société BECAR, il est constant qu’elle était tenue d’une mission AMO et OPC : elle est donc, au sens de l’article 1792-1 du code civil, un technicien contractuellement lié au maître de l’ouvrage qui participe intellectuellement à la construction de celui-ci.
S’il est exact que ses missions d’AMO et d’OPC diffèrent d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, il ressort du contrat stipulant sa mission d’OPC qu’elle était notamment chargée de « la coordination des travaux : organisation générale, coordination des études d’exécution, pilotage des entreprises » et « la préparation des opérations de réception, les opérations de réception et de livraison ». L’expert a relevé que le désordre était en partie dû à l’absence de rénovation de la terrasse comportant les antennes de la société ORANGE, alors qu’il revenait à la société BECAR de planifier cette rénovation et de coordonner celle-ci avec les autres interventions.
Au surplus, le contrat prévoit au titre de la mission d’AMO : « Conduite et réception des travaux : (…) proposer au Maître de l’ouvrage de prononcer ou non la réception ou de la prononcer avec des réserves »
Ainsi, dans le cadre de sa mission d’AMO, elle aurait dû signaler que cette terrasse n’avait pas été rénovée à l’origine du désordre et proposer au maître de l’ouvrage de formuler une réserve.
Le désordre lui est donc imputable.
S’agissant de la société BTP CONSULTANTS, elle rappelle elle-même que son contrat de contrôleur technique prévoyait notamment les missions :
— Type L : relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables,
— Type LE : relative à la solidité des existants,
— Type SH : relative à la sécurité des personnes dans les habitations
— Type Hand : relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, étant précisé que la réglementation Hand ne concerne que les locaux commerciaux .
— Type Phh : relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation
— Type P1 : relative à la solidité des éléments d’équipement non indissociablement liés.
La vérification de l’étanchéité de l’ouvrage entrait dans la mission de contrôle technique de la société BTP CONSULTANTS, en ce qu’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage est de nature à compromettre la solidité de celui-ci. Le désordre est donc imputable à la société BTP CONSULTANTS.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, rien n’indique que le désordre résulterait d’un défaut d’entretien du syndicat des copropriétaires, ni que sa réparation serait à la charge de ce dernier au titre d’une obligation d’entretien.
En conséquence, les sociétés SNC BLUE, BTP CONSULTANTS et BECAR sont responsables du désordre.
D. Sur la garantie des assureurs
La société SMABTP, assureur de la société BECAR, ne conteste pas sa garantie.
La société ALBINGIA conteste sa qualité d’assureur de responsabilité de la société SNC BLUE. Cette dernière produit une police d’assurance RC Promoteur n°1702399 souscrite auprès de la société ALBINGIA le 1er janvier 2017. Il est toutefois relevé que le souscripteur de cette assurance est la « société BLUESTONE » dont le numéro RCS est le 394 936 769, différent de celui de la société SNC BLUE qui est le numéro 491 101 481. Dès lors, ni le syndicat des copropriétaires, ni la société SNC BLUE ne peuvent se prévaloir de cette garantie d’assurance.
S’agissant de désordres de nature décennale relevant de l’assurance obligatoire, aucun plafond de garantie et franchise n’est opposable aux tiers.
En conclusion, seule la garantie de la société SMABTP est applicable.
E. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires s’en remet au montant retenu par l’expert et réclame à la fois le montant réparatoire, la reprise de la VMC, la reprise des peintures sur boiserie sur le placard technique du bâtiment A, et les travaux de réparation urgente pendant l’expertise.
La société SNC BLUE fait valoir que les postes concernant la VMC, la reprise des peintures et les travaux de réparation urgente pendant l’expertise ne sont pas en lien avec la terrasse en question.
Les sociétés BTP CONSULTANTS, BECAR et SMABTP demandent au tribunal de s’en remettre aux montants retenus par l’expert.
L’expert retient :
* un devis réparatoire pou un montant de 32.870 euros HT ;
* en sus, le coût de remplacement de la VMC à 5.500 euros HT ;
* le devis global de reprise des peintures pour un montant total de 6.351 euros HT, sans ventiler ces travaux par désordre ;
* « l’intervention récente pour des désordres affectant le 2ème étage, Batiment A, et du coût de cette réparation de 270 € HT, soit 297 € TTC »
Le devis réparatoire de 32.870 euros HT n’est pas contesté par les parties et sera retenu par le tribunal.
Par ailleurs, il ressort de la description du désordre que la non-conformité de la VMC a participé au désordre, de sorte que le coût de son changement entre dans l’indemnisation de celui-ci. Le montant de 5.500 euros HT sera retenu.
En revanche, il ne ressort pas du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité de la terrasse a conduit à la dégradation de la peinture sur boiserie au niveau du placard technique du bâtiment A. De même, le lien entre les réparations urgentes alléguées au 2e étage du bâtiment A ne sont pas décrites, et le lien avec le présent désordre n’est pas démontré. Les postes de reprise de peinture et de travaux urgents ne seront donc pas retenus.
Le préjudice sera donc évalué à la somme de [32.870 euros HT + 5.500 euros HT=] 38.370 euros HT.
En conclusion, le tribunal :
* condamnera in solidum la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société BTP CONSULTANTS, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 38.370 euros HT au titre du désordre lié à l’absence de réfection de la terrasse du bâtiment A (terrasse Orange) ;
* dit que les plafonds de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
* rejettera la demande formée à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SNC BLUE au titre de ce désordre ;
F. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, appelle en garantie les constructeurs et leurs assureur sur le fondement quasi-délictuel, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La société SNC BLUE, qui n’a pas elle-même construit l’immeuble et qui n’est pas une professionnelle de la construction, n’a commis aucune faute.
La société BECAR, assurée par la société SMABTP, aurait dû planifier la rénovation manquante et alerter le maître de l’ouvrage sur l’absence de réalisation de l’étanchéité de la terrasse ORANGE dans le cadre de ses missions d’AMO et d’OPC. Elle a manqué à son obligation de moyens en omettant d’y procéder et a commis une faute.
La société BTP CONSULTANTS a quant à elle manqué à sa mission de contrôle technique en n’émettant aucun avis sur le défaut d’étanchéité affectant cette terrasse, alors que la vérification de celle-ci lui incombait spécifiquement en vue de sa mission L. Elle a également commis une faute. Celle-ci a contribué à l’entier dommage, de sorte qu’elle peut être condamnée in solidum avec les autres sociétés fautives.
En conséquence, la société BTP CONSULTANTS, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre.
G. Sur les autres appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que la société SNC BLUE n’a commis aucune faute. Les appels en garantie formés contre elle ne peuvent donc prospérer. Elle est pour sa part fondée à demander à être garantie intégralement de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre.
Compte tenu des fautes respectives des sociétés BTP CONSULTANT et BECAR précédemment établies, le partage de responsabilité sera établi ainsi :
BTP CONSULTANTS : 40%BECAR assurée par la société SMABTP : 60%
En conclusion, le tribunal :
*condamnera in solidum la société BTP CONSULTANTS, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société SNC BLUE de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
*condamnera la société BTP CONSULTANTS à garantir la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 40% de la condamnation prononcée contre elles au titre de ce désordre ;
* condamnera in solidum la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société BTP CONSULTANTS à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
* rejettera les autres appels en garantie formés.
Sur le désordre n°2 relatif aux défauts d’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments B et C
Le syndicat des copropriétaires affirme que les défauts d’étanchéité des toitures terrasses des bâtiments B et C provoquent des infiltrations dans les parties communes. Il soutient que le désordre de nature décennale et qu’il résulte d’une non-conformité aux règles de l’art et au DTU 43.1.
En sus de la condamnation de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrages, il recherche à titre principal la garantie décennale de la société SNC BLUE, de la société SOPREMA, assurée par la société XL INSURANCE COMPANY, et à titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle. Il recherche également la responsabilité délictuelle de la société TOIT ETANCHEITE, sous-traitante, et la garantie de son assureur, la société AXA France IARD. Il souligne que la société SOPREMA était chargée de l’ensemble des travaux de réfection de cette terrasse.
La société ALBINGIA souligne que seuls les désordres de nature décennale peuvent engager sa garantie d’assureur dommages-ouvrage.
La société SNC BLUE expose qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle n’est pas responsable du désordre en tant que maître d’ouvrage promoteur, à l’inverse de l’entrepreneur ayant réalisé les travaux.
La société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, indiquent que le lot étanchéité a été sous-traité à la société TOIT ETANCHEITE qui a réalisé les travaux, et dénient toute responsabilité propre. Elles soutiennent que le devis de cette dernière mentionne explicitement les prestations concernées par les désordres.
La société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, sous-traitante de la société SOPREMA, soutient que le syndicat des copropriétaires ne fait aucune démonstration d’une faute qu’aurait commise son assurée. Elle ajoute que la société SOPREMA est directement responsable envers le maître de l’ouvrage en vertu de sa garantie décennale et de son obligation de résultat, et rappelle que cette société s’est d’ailleurs engagée à réparer le désordre.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent les mêmes développements que précédemment en contestant toute qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société BTP CONSULTANTS soutient que ce désordre relève d’un défaut de mise en œuvre de l’étanchéité et qu’il ne lui appartenait pas en tant que contrôleur technique de diriger et suivre l’exécution des travaux.
A. Sur la nature du désordre
L’expert relève sur les terrasses des bâtiments B et C des désordres qui ont affecté les gaines techniques palières au droit des crosses du passage des câbles. Il note que les crosses du passage des câbles SFR ou autres sont surchargées et tordues, ainsi que divers défauts de finition des ouvrages, à savoir une tranche isolation extérieure non traitée et une absence d’enduit sur les édicules d’ascenseurs.
L’expert indique avoir constaté des décollements de relevés périphériques sur la terrasse du bâtiment C, sans mise en évidence de fuite en partie courante. Il a aussi mis en œuvre des sondages sur la terrasse du bâtiment B, ne mettant pas non plus en évidence de trace d’humidité ni de fuite. Il préconise simplement de recoller les relevés décollés, ce qui entre selon lui dans le cadre du contrat d’entretien des terrasses.
Il ajoute ne pas avoir procédé à des essais d’arrosage au droit des crosses électriques endommagées en raison de l’engagement de la société SOPREMA de reprendre et vérifier les relevés des terrasses.
Les conclusions de l’expert sur la matérialité du désordre ne sont pas contestées.
Le tribunal relève que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’expert n’a constaté aucune infiltration provenant des terrasses B et C. Les seuls problèmes relevés par l’expert consistent en substance en un décollement des relevés d’étanchéité et des crosses de passage de câbles surchargés et tordues. Ils n’entraînent ni une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni une impropriété à sa destination, de sorte que le désordre ne relève pas de l’article 1792 du code civil.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure que ce désordre était visible à la livraison : la garantie des vices apparents prévue à l’article 1642-1 n’a donc pas non plus vocation à s’appliquer.
Rien n’indique non plus que le désordre était visible à la réception.
Il en résulte que les défauts relevés par l’expert constituent des désordres intermédiaires, susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants sur faute prouvée.
B. Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la garantie d’assurance dommages-ouvrage de la société ALBINGIA n’est pas due.
Le tribunal rejettera donc la demande formée à son encontre au titre de ce désordre.
C. Sur la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
L’expert indique que les désordres sont imputables à la société SOPREMA et à son sous-traitant, la société TOIT ETANCHEITE, ainsi qu’à un défaut de direction des travaux de la société BECAR et à un défaut d’observation de la société BTP CONSULTANTS sur les non conformités relevées.
Il considère que la société BECAR, assistant maître d’ouvrage, a en réalité endossé le rôle de maître d’oeuvre. Il indique que « la SARL BECAR ayant le statut de A.M. O., c’est-a-dire d’un Assistant au Maître d’Ouvrage et non Maître d’oeuvre, il s’avère que cette société a rempli le rôle de Maître d’oeuvre ». Il estime que la société BECAR a effectivement, sous le titre d’AMO, réalisé une mission de direction des travaux rentrant dans le cadre de la Maîtrise d’œuvre d’exécution. Il précise en outre que Monsieur [S], maître d’œuvre de conception, ne s’est pas vu confier une mission de direction des travaux.
Il impute le désordre à hauteur de :
40% à la société SOPREMA40% à la société TOIT ETANCHEITE10% à la société BTP CONSULTANTS10% à la société BECAR.
Il ressort de ces éléments que la société SNC BLUE, qui n’a pas elle-même construit l’ouvrage, n’a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité recherchée au titre de ce désordre.
Par ailleurs, compte tenu de la nature du désordre et de l’absence d’atteinte à l’étanchéité, il ne revenait pas à la société BTP CONSULTANTS, contrôleur technique, d’émettre un avis sur ce point. Elle n’a commis aucune faute.
Concernant la société TOIT ETANCHEITE, sous-traitante de la société SOPREMA, son devis prévoit effectivement la réalisation des relevés d’étanchéité défaillants et des crosses tordues et surchargées. Elle se contente de se reporter sur la responsabilité de la société SOPREMA, alors même qu’en tant que sous-traitante, spécialiste de son art ayant réalisé les travaux, elle est manifestement à l’origine des désordres dénoncés. Elle a donc commis une faute.
S’agissant de la société SOPREMA, la faute de son sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle envers le maître de l’ouvrage.
Au surplus, s’il est exact qu’elle a sous-traité l’ensemble des travaux litigieux, le rapport d’expertise mentionne qu’elle s’est engagée à reprendre le désordre (tout en chiffrant le montant nécessaire à la réparation) : elle ne formule aucune contestation ni explication sur ce point. Elle sera donc réputée s’être engagée à reprendre le désordre et en sera tenue responsable.
S’agissant enfin de la société BECAR, il est soutenu qu’elle était « de fait » chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
La lecture attentive du contrat conclu entre la société BECAR et la société SNC BLUE montre que ses missions étaient décrites ainsi :
« Assistance maîtrise d’ouvrage : Définition globale de la mission ; la mission de l’AMO a pour objet essentiel, aux côtés du maître de l’ouvrage, de : définir les moyens et actions nécessaires pour mener à bien la réalisation des opérations de rénovation ; faire mettre en œuvre ces moyens ; préciser à chaque stade les données économiques du projet et les faire valider. » Le contrat précise au titre de cette mission : « Conduite et réception des travaux : assister aux réunions les plus importantes ; veiller à la transmission des décision du Maître de l’ouvrage dans les délais à l’entrepreneur par le Maître d’oeuvre ; informer périodiquement le Maître de l’ouvrage de l’évolution du contexte financier de l’opération ; assister aux opérations préalables à la réception des ouvrages ; proposer au Maître de l’ouvrage de prononcer ou non la réception ou de la prononcer avec des réserves ; s’assurer de la constitution par le Maître d’oeuvre du DOE (…) ; vérification du respect des budgets prévisionnels ; planification des actions »
Quant à la mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination, si la société BECAR était chargée, le contrat mentionne au titre de de la coordination de l’exécution et du pilotage des entreprises : « les actions suivantes participent aux missions de coordination de l’exécution et pilotage des entreprises : organisation et animation des réunions de coordination, synthèse et diffusion des instructions qui en découlent (…) réalisation et suivi d’un planning détaillé tous corps d’état ; déclenchement des interventions des entreprises pour l’exécution des tâches et des approvisionnements (…) établissement et intégration de plannings partiels et de rattrapages (…) »
Il ne ressort pas des termes du contrat une quelconque mission de direction des travaux ou de surveillance du chantier. Au contraire, le contrat fait référence à plusieurs reprises à un maître d’œuvre en tant qu’entité distincte de la société BECAR (par exemple, « veiller à la transmission des décisions du Maître de l’ouvrage dans les délais à l’entrepreneur par le Maître d’œuvre »).
Au surplus, l’expert et les parties ne démontrent pas en quoi la société BECAR aurait effectivement assuré une mission de surveillance de chantier : il ne mentionne notamment aucune directive spécifique donnée aux entreprises dans le but de contrôler la qualité des travaux en cours de chantier.
Il est également rappelé qu’en l’absence de maître d’œuvre d’exécution, celle-ci est dévolue à l’entreprise principale pour les travaux qui lui sont confiés.
Il en résulte que la société BECAR n’était pas chargée d’une mission de direction des travaux ou de surveillance du chantier. Il convient donc d’examiner sa responsabilité à l’aune de ses seules missions d’AMO et d’OPC.
En l’espèce, il n’est pas allégué que le présent désordre était apparent à la réception des travaux, et aucun élément ne permet de conclure que la société BECAR était en mesure, dans le cadre de sa mission d’AMO et d’OPC, de détecter le désordre et en empêcher la survenance. Aucun défaut de direction ne peut donc lui être reproché. Sa faute n’est ainsi pas démontrée.
Ainsi, la société SOPREMA et la société TOIT ET ETANCHEITE sont responsables du désordre.
C. Sur la garantie des assureurs
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY et AXA FRANCE IARD ne contestent pas qu’elles assurent la responsabilité civile des sociétés SOPREMA et TOIT ETANCHEITE. Leurs garanties d’assurance seront retenues.
S’agissant d’un désordre relevant d’une assurance facultative, les limites de garantie et franchises seront déclarées opposables aux tiers.
D. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires réclame le coût de reprise des relevés, le coût de reprise des peintures ainsi que le coût de reprise des placards techniques des parties communes.
L’expert fixe le coût de reprise des relevés à 1.921 euros HT. Ce montant n’est pas contesté et sera retenu.
En revanche, il résulte de ce qui précède que le présent désordre n’a pas causé d’infiltrations dans les parties communes, qui n’ont donc pas été endommagés de ce fait. Les postes correspondant aux coûts de reprise des peintures et de reprise des placards techniques des parties communes seront rejetés.
En conclusion, le tribunal :
* condamnera in solidum la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, et la société AXA France IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.921 euros au titre du désordre relatif aux défauts d’étanchéité des toitures terrasses B et C ;
* rejettera les demandes du syndicat des copropriétaires formées à l’encontre de la société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société SNC BLUE, la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SNC BLUE, la société BTP CONSULTANTS, la société BECAR, et son assureur la société SMABTP ;
* dira que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers.
E. Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que la société SOPREMA a entièrement sous-traité ses travaux à la société TOIT ETANCHEITE. Si la société SOPREMA a manqué à son engagement de reprendre le désordre, l’intervention de la société TOIT ETANCHEITE demeure directement à l’origine de la survenance de celui-ci.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilité entre coobligés sera établi comme suit :
10% pour la société SOPREMA, assurée par la société XL INSURANCE COMPANY,90% pour la société TOIT ETANCHEITE, assurée par la société AXA France IARD
Ainsi, le tribunal :
* condamnera la société TOIT ETANCHEITE sera condamnée à garantir la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, à hauteur de 90% de la condamnation prononcée contre elles au titre de ce désordre.
* condamnera in solidum la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, à garantir la société AXA France IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à hauteur de 10% de la condamnation prononcée conte elle au titre de ce désordre ;
* rejettera les autres appels en garantie.
Sur le désordre n°3 relatif au défaut de laquage des ouvrages métalliques
Le syndicat des copropriétaires considère que ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société ORBIMETAL ainsi que la responsabilité délictuelle de son sous-traitant, la société EPOXY 77. Il affirme que le désordre témoigne d’une non-conformité aux règles de l’art et au CCTP du lot n°5 Menuiserie, qui prévoit explicitement que les ouvrages métalliques doivent être thermolaqués.
La société ORBIMETAL soutient qu’elle n’a commis aucun manquement puisqu’elle a confié la prestation de laquage à la société EPOXY 77, qui a reconnu, avant toute procédure, une mauvaise préparation du support et une mauvaise cuisson à l’origine des défauts constatés . Elle ajoute que les défauts de mise en œuvre évoqués par l’expert à son encontre ne sont ni identifiés ni énumérés aux termes du rapport.
Son assureur, la société SMABTP, formule une argumentation similaire.
La société EPOXY 77, assurée par la société ALLIANZ, indique avoir reconnu un problème de thermolaquage concernant les portes du Hall C, mais elle affirme que les désordres constatés sur le bas de la porte du Bâtiment C donnant sur la cour (écaille et corrosion) restent principalement liés à l’absence de caniveau et de pente pour l’évacuation des eaux pluviales.
Elle ajoute qu’elle n’est pas intervenue sur l’ensemble des ouvrages objets des désordres, notamment certains garde-corps, pares-vue et couvertines. S’agissant précisément des garde-corps, elle indique qu’il n’est pas démontré qu’elle est intervenue sur ceux-ci, que les traces de peinture ne pouvaient pas être dues à un problème de laquage ou de peinture, dans la mesure où le tracé de rouille était discontinu entre le garde-corps et les coulures sur le mur, et que les traces commençaient sous le rebord de la couvertine et non depuis les garde-corps.
Elle soutient que les traces de corrosion relevées au niveau des pare-vues et des garde-corps sont uniquement dues à leur installation, qu’elle n’a pas réalisée. Elle souligne enfin que les désordres résultent soit de la mauvaise préparation du support avant laquage, soit de la mise en œuvre des ouvrages après laquage, prestations réalisées par la société ORBIMETAL.
A. Sur la nature du désordre
L’expert indique avoir constaté :
*Au niveau du hall d’entrée du Bâtiment C, des décollements importants de la peinture au niveau du dormant de la porte, mettant en évidence l’absence de métallisation de l’ouvrage avant peinture,
*Au niveau de l’entrée rue et sortie cour, sur les huisseries, des défauts de peinture des menuiseries des portes, une peinture écaillée côté rue sur la porte d’entrée et à l’intérieur de la porte, ainsi que de multiples écailles, des impacts et une forte corrosion sur les portes côté cour, notamment sur l’imposte fixe et sur le bas du bâti,
*Au niveau de la toiture terrasse accessible bâtiment C et appartement 333, des coulures de rouille sur le mur.
*Sur les traverses hautes du pare-vue métallique d’une terrasse, la présence des traces de corrosion .
L’expert en conclut avoir observé au cours des opérations d’expertise plusieurs défauts de laquage des ouvrages métalliques réalisés par la société ORBIMETAL et laqués par la société EPOXY 77.
L’existence du désordre n’est pas contestée par les parties.
Ce désordre est principalement esthétique et n’est manifestement pas de nature décennale. Il n’est pas allégué par les parties que celui-ci aurait été visible à la livraison ou à la réception. Il s’agit ainsi d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants sur faute prouvée.
B. Sur la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants
L’expert indique que l’origine de ces décollements de peinture est la mauvaise préparation du support avant laquage qui est à la charge de la société EPOXY 77, et parfois la mise en œuvre des ouvrages par la société ORBIMETAL Il impute le désordre à la société ORBIMETAL à hauteur de 70 % et à la société EPOXY 77 à hauteur de 30 %.
Il est constant que la société ORBIMETAL a sous-traité la seule prestation de laquage des ouvrages métalliques à la société EPOXY 77, qui reconnaît un problème de laquage sur la porte du hall d’entrée.
Les parties produisent de multiples factures et bons de commande de la société EPOXY 77 mentionnant de façon générale et imprécise des « huisseries », des « chassis », les « halls », et des « garde-corps ». L’une des factures mentionne une intervention sur deux garde-corps, sans plus de précision.
Si la société EPOXY 77 soutient ne pas être intervenue sur l’ensemble des ouvrages métalliques litigieux, force est de constater que la facture de sa prestation (seul document contractuel) mentionne des prestations générales. Elle admet par ailleurs être intervenue sur certains garde-corps, à l’exclusion de ceux concernés par les désordres, tout en s’abstenant d’indiquer la localisation exacte des garde-corps qui la concernent. Il est pourtant peu vraisemblable que seuls certains garde-corps ou certaines portes soient concernés par la prestation de laquage. Le tribunal considère donc que la société EPOXY 77 est bien intervenue sur les ouvrages métalliques litigieux.
Contrairement à ce que soutient la société EPOXY 77 et son assureur, il ne ressort pas des conclusions de l’expert que les désordres constatés sur le bas de la porte du Bâtiment C donnant sur la cour, sont principalement liés à l’absence de caniveau et de pente pour l’évacuation des eaux pluviales.
De même, le fait que la coulure débute sous la couvertine non réalisée par elle n’invalide pas les conclusions de l’expert selon laquelle le désordre est bien dû à un problème de laquage.
Enfin, le défaut de préparation du support avant laquage relevé par l’expert aurait dû être assuré ou à tout le moins signalé par la société EPOXY 77, sous-traitant spécialiste de son art.
Concernant la société ORBIMETAL, il est de principe que la faute de son sous-traitant, la société EPOXY 77, engage sa responsabilité envers le maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société EPOXY 77 et la société ORBIMETAL sont responsables du désordre.
C. Sur la garantie des assureurs
La société ALLIANZ IARD se prévaut de l’exclusion de garantie suivante : « le coût de remboursement, de remplacement, de réparation ou de modification du produit ou du travail à l’origine du dommage ». Elle accepte toutefois sa garantie à hauteur de 13.000 euros au titre de frais de dépose/repose, tels que figurant sur le devis réparatoire retenu par l’expert
Il est exact que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires correspond au coût de remplacement du laquage défectueux, ce qui correspond à l’exclusion de garantie susvisée. La garantie de la société ALLIANZ IARD sera donc retenue dans la limite de 13.000 euros.
Quant à la société SMABTP, elle ne conteste pas qu’elle assure la responsabilité civile de la société ORBIMETAL.
Les assureurs sont fondés à réclamer l’application de ses plafonds de garantie et franchise, s’agissant d’une assurance facultative.
D. Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de reprise des désordres à 22.600 euros (17.000 euros pour les portes et 5.600 pour les pares/vues). Ce montant n’est pas contesté en son principe et sera retenu.
Ainsi, le tribunal :
— condamnera in solidum la société EPOXY 77, la société ORBI METAL et son assureur, la société SMABTP, ainsi que la société ALLIANZ IARD dans la limite de 13.000 euros, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22.600 euros au titre du désordre relatif aux défauts de laquage des ouvrages métalliques ;
— condamnera la société ALLIANZ IARD sera condamnée in solidum avec la société EPOXY 77 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.000 euros sur la somme de 22.600 euros au titre de ce désordre.
— dira que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers pour ce désordre
E. Sur les appels en garantie
Il est d’abord relevé que la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, ne formulent pas d’appel en garantie.
Il résulte de ce qui précède que la société EPOXY 77 est directement à l’origine du défaut de laquage ayant conduit au désordre.
Concernant en revanche la société ORBIMETAL, si l’expert estime que le désordre est « parfois » dû à un défaut de mise en œuvre des ouvrages réalisés par elle, force est de constater qu’il ne donne pas d’explication sur ce défaut de mise en œuvre. Aucune faute de sa part n’est démontrée.
Ainsi, seule la société EPOXY 77 a commis une faute.
La limitation de la garantie de la société ALLIANZ IARD à hauteur de 13.000 euros doit également être appliquée.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera in solidum la société EPOXY 77, ainsi que son assureur la société ALLIANZ IARD dans la limite de 13.000 euros, à garantir intégralement la société ORBIMETAL et son assureur, la société SMABTP, de la condamnation prononcées contre elles au titre de ce désordre ;
— rejettera les autres appels en garantie.
Sur le désordre n°4 relatif au dégât des eaux côté cour intérieure du bâtiment C dans le hall d’entrée
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de l’assureur dommages-ouvrages ALBINGIA et la garantie décennale de la société SNC BLUE, la société BECAR, assurée par la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS ainsi que la société MMA IARD, assureur décennal de la société ATELIER DES COMPAGNONS.
La société ALBINGIA ne conteste pas sa garantie d’assureur dommages ouvrage.
La société SNC BLUE soutient que seule l’entreprise à l’origine des travaux peut voir sa responsabilité engagée.
La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, fait valoir que les travaux de pose du carrelage litigieux ont été sous-traités à la société AJOBAT.
La société BECAR reprend son argumentation précédente et rappelle que ses missions d’AMO et d’OPC ne correspondent pas à une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
La société BTP CONSULTANTS fait valoir que le désordre résulte d’un défaut ponctuel de mise en œuvre de l’entreprise et qu’elle n’avait pas à recommander la réalisation d’un caniveau.
La société ALLIANZ IARD, assureur de la société AJO BAT, soutient que cette dernière n’est pas intervenue dans les parties communes mais uniquement dans les appartements, et que sa garantie n’est pas applicable.
A. Sur la nature du désordre
L’expert dit avoir constaté que la chape de pose du carrelage du hall du bâtiment C est raccordée directement sur la courette soumise aux intempéries. Il indique qu’en l’absence de caniveau et de rejet d’eau, les infiltrations sont inévitables. Il explique que l’eau s’infiltre sous la chape et remonte par capillarité sur les murs à droite et à gauche de la baie vitrée, provoquant le dégât des eaux.
Il convient selon lui de reprendre cet ouvrage pour éviter les écoulements d’eau sous le carrelage.
Il s’agit d’une non-conformité aux règles de l’art.
L’existence du désordre n’est pas contestée.
Ce désordre, non apparent à la réception ni à la livraison, compromet l’étanchéité de l’immeuble et a provoqué un dégât des eaux à l’intérieur de celui-ci. Il prive donc l’immeuble de sa destination et constitue un désordre de nature décennale, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
B. Sur la garantie de l’assureur dommages ouvrage
Le désordre étant de nature décennale, la garantie de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est engagée.
C. Sur la responsabilité des constructeurs
L’expert considère que ce désordre et cette non-conformité aux règles de l’art sont imputables à la société SCORE SVBM, devenue ATELIER DES COMPAGNONS, et à la société BECAR, ajoutant que la société BTP CONSULTANTS devait formuler une réserve sur cet ouvrage.
Il impute le désordre à :
— la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS à hauteur de 60% ;
— la société BECAR à hauteur de 30 %
— la société BTP CONSULTANTS à hauteur de 10 %.
La société SNC BLUE est responsable de plein droit du désordre décennal portant sur l’immeuble qu’elle a fait construire puis qu’elle vendu, tant au titre de l’article 1792-1 (qui la qualifie de constructeur) qu’au titre de l’article 1646-1 qui met à sa charge la garantie décennale prévue par l’article 1792 du même code.
Il est constant que la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS était contractuellement tenue vis-à-vis du maître de l’ouvrage de réaliser la chape dépourvue de caniveau et de rejet d’eau. Le désordre lui est donc imputable.
Quant à la société BECAR, il résulte de ce qui précède qu’elle était tenue d’une mission AMO et OPC. Il est cependant rappelé qu’elle n’était pas chargée d’une mission de surveillance des travaux. Il n’est pas non plus démontré qu’elle disposait des compétences techniques nécessaires pour repérer l’absence de caniveau et de rejet d’eau lors de la réception de l’ouvrage. En conséquence, le désordre n’est pas imputable à sa mission d’AMO et d’OPC.
De même, la société BTP CONSULTANTS était chargée d’une mission de contrôle technique portant sur la solidité de l’ouvrage, qui est compromise par le présent désordre, sur lequel elle aurait dû émettre un avis.
En conséquence, les sociétés SNC BLUE, ATELIER DES COMPAGNONS, et BTP CONSULTANTS sont responsables du désordre.
D. Sur la garantie des assureurs
La société MMA IARD ne conteste pas qu’elle est l’assureur décennal de la société SCORE SVNBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS. Elle doit donc sa garantie.
Il résulte enfin de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à rechercher la garantie responsabilité civile de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur de la SNC BLUE, pour un désordre de nature décennale.
S’agissant d’un désordre relevant des garanties obligatoires, les plafonds de garantie et franchises seront déclarés inopposables aux tiers.
E. Sur le préjudice
Le syndicat des copropriétaires réclame les sommes suivantes :
— 2.998 euros HT au titre des travaux extérieurs nécessaires à la création d’un caniveau ;
— 1.495 euros HT pour les travaux d’étanchéité de la courette du bâtiment B ;
— 580 euros HT pour la réfection des peintures du hall d’entrée ;
Soit un total de 5.073 euros HT.
La société MMA IARD fait valoir que le coût réparatoire doit être limité à la somme de 2.998 euros HT.
L’expert mentionne les trois sommes suivantes dans son rapport :
— 2.998 euros HT au titre des travaux extérieurs nécessaires à la création d’un caniveau ;
— 1.495 euros HT pour les travaux d’étanchéité de la courette du bâtiment B ;
— 580 euros HT pour la réfection des peintures du hall d’entrée du bâtiment C ;
Soit un total de 5.073 euros HT.
La somme de 2.998 euros HT n’est pas contestée et sera retenue. Par ailleurs, la somme de 580 euros HT pour la reprise des peintures concerne le bâtiment C, lieu du dégât des eaux, et sera aussi retenue.
En revanche, la somme de 1.495 euros HT concerne la courette du bâtiment B, alors que le présent désordre porte sur le bâtiment C.
Ainsi, le tribunal évaluera le coût de reprise du désordre à la somme de [2.998 euros + 580 euros =] 3.578 euros HT.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera in solidum la société ABLINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société MMA IARD en d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.578 euros HT au titre du désordre relatif au dégât des eaux côté cour intérieure du bâtiment C dans le hall d’entrée ;
— dira que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
— rejettera la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SNC BLUE, de la société BECAR et de son assureur, la société SMABTP ;
F. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrages, appelle en garantie les constructeurs et leurs assureur sur le fondement quasi-délictuel, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
La société SNC BLUE, qui n’a pas elle-même construit l’immeuble et qui n’est pas une professionnelle de la construction, n’a commis aucune faute.
A l’inverse, la société BTP CONSULTANTS a quant à elle manqué à sa mission de contrôle technique en n’émettant aucun avis sur le défaut d’étanchéité affectant cette chape : elle devait en effet, au titre de sa mission L, contrôler spécifiquement cet élément et formuler un avis pour signaler ce défaut d’étanchéité. Elle a commis une faute.
Concernant la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, celle-ci soutient qu’elle n’est pas responsable car les travaux litigieux ont entièrement été sous-traités à la société AJO BAT. Néanmoins, son assureur, la société ALLIANZ, produit le contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société ATELIER DES COMPAGNONS, qui mentionne : « Description des travaux : mise en œuvre de carrelage et faïence dans les appartements. », et non dans le hall du bâtiment C, ni dans les parties communes.
Il ne ressort ni du rapport d’expertise (qui ne retient pas sa responsabilité), ni d’aucun autre élément du dossier que la société AJO BAT s’est effectivement chargée de la pose de ce carrelage.
La preuve de la sous-traitance des travaux litigieux par la société ATELIER DES COMPAGNONS n’est donc pas rapportée. Dès lors, comme le retient l’expert, la société ATELIER DES COMPAGNONS doit donc être considérée comme l’auteur de la pose défaillante du carrelage et de la chape. Elle a ainsi commis une faute.
Il est enfin relevé que la société ALBINGIA ne forme pas d’appel en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société AJO BAT.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum la société BTP CONSULTANTS et la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à garantir la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée au titre de ce désordre.
G. Sur les autres appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que la faute de la société AJO BAT n’est pas démontrée, de sorte que les demandes de garantie formées contre son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront rejetées.
En outre, c’est à juste titre que la société SNC BLUE qui n’a commis aucune faute, demande à être garantie intégralement par les sociétés MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre.
Compte tenu des fautes respectives des sociétés ATELIER DES COMPAGNONS et BTP CONSULTANTS, il convient d’établir le partage de responsabilités suivant :
— 90 % ATELIER DES COMPAGNONS, assurée par la société MMA IARD ;
— 10 % BTP CONSULTANTS.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera in solidum la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, assurée par la société ALLIANZ IARD, et la société BTP CONSULTANTS à garantir intégralement la société SNC BLUE des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre ;
— dira que le partage de responsabilité entre les coobligés sera établi comme suit :
— 90 % ATELIER DES COMPAGNONS, assurée par la société MMA IARD ;
— 10 % BTP CONSULTANTS.
— condamnera la société BTP CONSULTANTS à garantir la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
— condamnera la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS à garantir la société la société BTP CONSULTANTS , à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
— rejettera les autres demandes d’appel en garantie au titre de ce désordre.
Sur le désordre n°5 relatif au ravalement dans les cours intérieures
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle des sociétés ATELIER DES COMPAGNONS, BTP CONSULTANTS, BECAR, et SNC BLUE, la responsabilité délictuelle de la société BATIS ainsi que la garantie de leurs assureurs respectifs, au titre d’un manquement au CCTP et aux règles de l’art.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la garantie de la société MMA IARD s’applique à la responsabilité civile de la société ATELIER DES COMPAGNONS, en ce compris les dommages intermédiaires.
Il ajoute que contrairement aux conclusions de l’expert, la norme RT 2005 était applicable, d’une part parce qu’il s’agit d’une VEFA et non d’une VEFR, et d’autre part parce que la RT 2005 figure sur les CCTP des entreprises. Il se prévaut d’essais techniques démontrant selon lui que le ravalement n’est pas conforme à cette norme, et sollicite un complément d’expertise pour chiffrer le coût de reprise du désordre sur le plan thermique.
La société SNC BLUE reprend les conclusions de l’expert, qui ne retient pas sa responsabilité, et souligne que celui-ci écarte la nécessité d’un ravalement complet et l’application de la norme RT 2005. Elle s’oppose à tout complément d’expertise, estimant que le tribunal dispose des éléments suffisants pour statuer.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent leur argumentation précédente.
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BATIS, sous traitante de la société ATELIER DES COMPAGNONS, estime que la faute de celle-ci n’est pas démontrée : elle est intervenue pour la seule pose de l’isolant et n’a pas réalisé les travaux défaillants de couverture et de pose d’enduit. Elle demande également que le préjudice soit limité à la somme de 18.501,59 euros proposée par le cabinet NEVEU, économiste de la construction.
La société BTP CONSULTANTS assure qu’il n’appartient pas à un contrôleur technique de suivre et de contrôler l’exécution des travaux de ravalement.
La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, soutient que la responsabilité de son assurée doit être écartée au motif que les désordres relèvent de la responsabilité exclusive de son sous-traitant BATIS tenue à son égard d’une obligation de résultat.
Elle ajoute qu’il s’agit d’un désordre intermédiaire non garanti par sa police d’assurance de responsabilité décennale.
A. Sur la nature du désordre
L’expert relève une dégradation anormale de l’ enduit de façade, due à une malfaçon. Il constate en outre des traces de coulures, provoquées par l’absence ou la pose défaillante de couvertines, purement esthétiques. Il souligne que l’absence de protection sur les bandeaux et le rejaillissement provoquent des moisissures et des dégradations esthétique du ravalement. Il estime que le désordre résulte d’une non-conformité au CCTP et aux règles de l’art.
Il fait également état d’une pose non conforme de la grille d’aération au niveau de la bouche d’aération située à droite du local poubelles, résultat d’un défaut de mise en œuvre.
L’expert écarte tout désordre d’infiltration et confirme qu’il s’agit d’un désordre esthétique.
L’existence du désordre n’est pas contestée.
Il n’est ni soutenu que le désordre revêtirait un caractère décennal, ni que le désordre était apparent à la réception ou à la livraison, ni qu’une réserve a été formulée en ce sens. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité civile des constructeurs et de leurs sous-traitants sur faute prouvée.
B. Sur les responsabilités
L’expert indique que ce décollement d’enduit sur l’isolation est consécutif à une absence d’ouvrage en couverture. Il indique qu’il s’agit d’une dégradation anormale de l’enduit due à une malfaçon.
Selon lui, le désordre est imputable a la société qui a réalisé le ravalement et l’isolation par l’extérieur, soit la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS et son sous-traitant, la société BATIS (désormais radiée). Il ajoute que la Société BECAR a failli à sa mission. Il estime aussi que la société BTP CONSULTANTS aurait dû formuler une réserve sur cet ouvrage.
Il impute le désordre :
— à la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS à hauteur de 40 %
— à la société BATIS à hauteur de 40 %
— à la société BECAR à hauteur de 10 %
— à la société BTP CONSULTANTS à hauteur de 10 %
Le tribunal relève d’abord que la société SNC BLUE n’a pas elle-même construit l’ouvrage litigieux. Aucune faute de sa part n’est alléguée. Elle n’est donc pas responsable du désordre.
S’agissant de la société BATIS, sous-traitante de la société ATELIER DES COMPAGNONS, force est de constater que son assureur, la société SMABTP, se réfère à un contrat de sous-traitance qu’elle ne produit pas. Elle fait valoir, sans être contredite par les autres pièces du dossier, que la société BATIS s’est vue confier des travaux de «ravalement par isolation extérieure suivant les préconisations WEBER hors fourniture », et pour « un ravalement par isolation extérieure ». La société SMABTP en déduit que son assurée serait uniquement intervenue pour la pose de l’isolant et qu’elle ne serait pas à l’origine de la mise en œuvre défaillante de l’enduit.
Le tribunal ne rejoint pas ce raisonnement et considère au contraire qu’il se déduit des conclusions de l’expert et des déclarations mêmes de la société SMABTP que les travaux de ravalement sous-traités ne se réduisaient pas à la seule pose d’un isolant : la prestation « ravalement par isolation extérieure » ne se réduisant pas à la simple pose d’un isolant. Au surplus, en tant que spécialiste de son art, elle aurait dû s’assurer, pour la bonne exécution de sa propre prestation, de la mise en œuvre de couvertines et de protection adaptées pour faire obstacle à la dégradation de l’enduit de ravalement.
Elle a ainsi commis une faute.
Concernant la société ATELIER DES COMPAGNONS, elle est responsable de sa faute personnelle et, est en outre responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage à raison de la faute de son sous-traitant.
Quant à la société BECAR, il est rappelé qu’elle n’était pas chargée d’une mission de direction des travaux. Il n’entrait ni dans sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ni dans sa mission d’OPC de relever le défaut de mise en œuvre de l’enduit et l’absence de protection ayant conduit au désordre, étant rappelé qu’il n’est pas soutenu que le désordre était apparent à la réception. Aucun manquement de sa part n’est démontré.
S’agissant enfin de la société BTP CONSULTANTS, si l’expert soutient qu’elle aurait dû « formuler une réserve », il est relevé que le présent désordre est principalement esthétique et qu’il ne relève d’aucune des missions consignées dans la convention de contrôle technique citée ci-avant (L, LE, SH, HAND, PHH, P1). Elle n’était donc pas tenue de formuler une réserve sur cet élément et n’a commis aucune faute.
En conclusion, les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS et BATIS sont responsables du désordre.
C. Sur la garantie des assureurs
La société SMABTP ne conteste pas sa garantie et sollicite seulement l’application de ses plafonds de garantie et franchises.
La société MMA IARD conteste toute garantie au titre des dommages intermédiaires. Elle produit un contrat d’assurance de responsabilité décennale, résilié le 1er janvier 2013. Ce contrat ne prévoit aucune garantie au titre des désordres intermédiaires. Il est clairement inscrit dans le tableau des garanties « Garantie Dommages Intermédiaire : Non ».
La société MMA IARD précise qu’un nouveau contrat a été souscrit par la société ATELIER DES COMPAGNONS le 1er janvier 2018 auprès d’elle, incluant cette fois la garantie dommages intermédiaires.
Le contrat en question n’est pas produit. Toutefois, qu’il s’agisse d’un contrat en base réclamation ou en base fait dommageable, ces deux événements sont antérieurs à la souscription du contrat le 1er janvier 2018 : d’une part, la première réclamation est intervenue par l’assignation en référé expertise délivrée par le syndicat des copropriétaires à la société SCORE SVBM par acte d’huissier du 1er décembre 2014 ; d’autre part, le fait dommageable issu des travaux est manifestement apparu avant le 1er janvier 2018.
En conséquence, la garantie de la société MMA IARD n’est pas due.
Il est enfin rappelé qu’il s’agit d’un désordre relevant d’une garantie facultative, les plafonds de garantie et franchises doivent être déclarés opposables aux tiers.
En conclusion, seule la société SMABTP doit sa garantie au titre de ce désordre.
D. Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de reprise du désordre à la somme de 28.397 euros HT. Il précise avoir étudié la proposition du cabinet NEVEU évoquée par la société SMABTP, mais il indique qu’il n’a pas eu de réponse à ses avis et interrogations sur ce devis.
La société SMABTP se contente d’indiquer que toute somme supérieure à 18.501,59 euros TTC n’est pas justifiée, sans en expliquer les raisons.
Dans ces conditions, le montant de 28.397 euros HT sera retenu.
En conclusion, le tribunal :
— condamnera la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BATIS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.397 euros HT au titre du désordre relatif au ravalement dans les cours intérieures ;
— dira que les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
— rejettera les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BECAR, de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BECAR, de la société BTP CONSULTANTS, de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS et de la société SNC BLUE.
E. Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que seule la société BATIS a commis une faute. Son assureur, la société SMABTP, n’est donc pas fondée à appeler en garantie les autres intervenants.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS au titre de ce désordre.
F. Sur la demande d’expertise complémentaire relative au ravalement
Le syndicat des copropriétaires sollicite une expertise complémentaire au motif que le ravalement ne respecterait pas la norme RT2005.
Le syndicat des copropriétaires formule sa demande d’expertise complémentaire sur la base d’une étude de l’Institut de rechercher et d’étude de la finition (IREF), d’un CCTP établi par l’architecte de la copropriété, et d’un devis réalisé par la société FRANC FACADE. Il déduit de ces documents que l’état de la façade nécessite, selon une reprise de type K5, adaptée aux désordres majeurs.
Or, il ressort du rapport que l’expert judiciaire s’est prononcé sur ces éléments.
En effet, l’expert indique en page 101 que le CCTP des solutions réparatoires rédigé par l’architecte de la copropriété ne suit pas les préconisations du rapport IREF, qui ne fait selon lui pas état de défaut d’isolation sur cette cour. Il souligne qu’il n’a pas trouvé dans le rapport IREF de notion d’insuffisance d’isolation et estime qu’une reprise lourde de type K5 n’est pas justifiée. Il ajoute par ailleurs que la norme RT2005 s’applique seulement à la partie surélévation de l’immeuble.
Partant, peu important l’application de la norme RT2005, l’expert s’est déjà prononcé sur les points faisant l’objet de la demande d’expertise complémentaire formulée par le syndicat des copropriétaires, qui pouvait formuler une demande indemnitaire en ce sens s’il l’estimait nécessaire.
En conséquence, la demande d’expertise complémentaire portant sur la reprise de l’isolation thermique conformément à la RT 2005 et la façade de la cour du bâtiment C sera rejetée.
Sur le désordre n°6 relatif au dégât des eaux dans le local vélo
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la société BECAR et son assureur la SMABTP, la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, au titre de la garantie décennale des constructeurs, ainsi que la garantie de la société AXA en qualité d’assureur d la société TOIT ETANCHEITE, sous-traitant responsable selon lui sur le fondement délictuel.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent leurs développements précédents.
La société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, soutiennent que l’intégralité de la prestation d’étanchéité a été sous-traitée à la société TOIT ETANCHEITE.
La société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, fait valoir que la faute de son assurée n’est pas démontrée ni par le syndicat des copropriétaires ni par l’expert, et que la société SOPREMA est seule responsable du désordre.
A. Sur la nature du désordre
L’expert constate des infiltrations provenant de la terrasse ORANGE : l’eau ruisselle sur le placoplâtre qui est détrempé et se décroche par morceaux. Il observe au droit de l’ouvrage neuf qu’aucune étanchéité entre le nouveau bâtiment et le bâtiment ancien ORANGE n’a été réalisée.
Il en déduit qu’il convient donc de réaliser un ouvrage avec bandes de solins et portes solins conformes aux règles de l’art pour assurer cette étanchéité sur la longueur de la zone non traitée.
L’existence du désordre n’est pas contestée.
Sa nature décennale, caractérisée par les infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment et son absence de caractère apparent à la réception, n’est pas non plus contestée.
B. Sur les responsabilités
Selon l’expert, le désordre résulte d’un défaut évident de direction des travaux par la société BECAR, d’une part, et d’un défaut d’exécution par la société SOPREMA « et éventuellement » son sous-traitant, la société TOIT ETANCHEITE.
Il impute le désordre à :
— la société BECAR à hauteur de 20 % ;
— la société SOPREMA à hauteur de 40 % ;
— la société TOIT ETANCHEITE à hauteur de 40 %.
La société SOPREMA, qui était chargée envers le maître de l’ouvrage de réaliser les travaux d’étanchéité, engage sa garantie décennale.
Quant à la société TOIT ETANCHEITE, il ressort du rapport d’expertise et des explications des parties qu’elle s’est vue sous-traitée les travaux d’étanchéité correspondants. Elle est manifestement à l’origine de l’étanchéité défaillante entre le bâtiment neuf et le bâtiment ancien. Elle a ainsi commis une faute.
Enfin, la société BECAR n’était pas chargée d’une mission de surveillance des travaux et n’avait pas à surveiller la bonne réalisation des travaux effectués par la société TOIT ETANCHEITE. Le désordre est donc sans lien avec sa prestation et ne lui est pas imputable.
En conséquence, la société SOPREMA et la société TOIT ETANCHEITE sont responsables du désordre.
C. Sur les garanties d’assurance
Les sociétés XL INSURANCE COMPANY et AXA France IARD ne contestent pas leurs garanties respectives, qui seront retenues.
S’agissant d’un désordre relevant d’une assurance obligatoire, les limites de garantie et franchises seront déclarées inopposables aux tiers.
D. Sur le préjudice
L’expert mentionne les coûts réparatoires suivants :
— 2.790 euros HT pour la reprise de l’étanchéité ;
— 986 euros HT pour la reprise de la peinture dans le local vélo dans le bâtiment A.
Le syndicat des copropriétaires réclame les sommes de 957 euros HT au titre de la reprise des peintures de la volée d’escalier dans le bâtiment A et 870 euros HT au titre de la reprise d’un plafond acoustique. Le lien avec le dégât des eaux survenu dans le local vélo n’est toutefois pas démontré, de sorte que ces deux sommes ne seront pas retenues.
Le syndicat des copropriétaires réclame encore la somme de 1.629 euros HT au titre des reprises de plâtre. L’expert n’a pas pris en compte cette somme au motif que ce poste ne concernerait pas ce désordre.
Le devis en question mentionne :
« Piochage des zones dégradées , reprise de platre Localisation: Bat B entresol/ RDC et 3eme etage
Bat A local vélos, 3eme étage infiltration dégats des eaux et local
entretien
Bat C mur hall d’entrée cote double-portes donnant sur la cour »
Il en résulte que ce poste concerne partiellement le dégât des eaux du local vélo. Dans ces conditions, il sera fait droit à ce poste à hauteur d’un tiers, soit la somme de [1.629 euros HT/3=] 543 euros HT.
Ainsi, le préjudice sera évalué à la somme de [2.790 + 986 + 543 =] 4.319 euros HT.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera in solidum la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.319 euros HT au titre du désordre relatif au dégât des eaux dans le local vélo ;
— dira que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont inopposables aux tiers au titre de ce désordre ;
— rejettera les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BECAR et de son assureur, la société SMABTP, au titre de ce désordre.
E. Sur les appels en garantie
Il résulte de ce qui précède que les travaux d’étanchéité ont été sous-traités par la société SOPREMA à la société TOIT ETANCHEITE. Ainsi, seule cette dernière a commis une faute, de sorte que son assureur doit être condamné à garantir intégralement la société SOPREMA de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre.
En conséquence, le tribunal :
— condamnera la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à garantir intégralement la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, de la condamnation prononcée contre elles au titre de ce désordre ;
— rejettera la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°7 relatif au défaut de conformité du doublage des pièces humides
Le syndicat des copropriétaires expose que ce désordre constitue une non-conformité contractuelle puisque la notice descriptive de l’opération et le CCTP du lot Cloisons-doublages-faux plafonds prévoyaient expressément que les plaques de plâtre seraient hydrofuges dans le cas des pièces humides. Il soutient que l’absence de désordre dans l’immédiat ne fait pas obstacle à la réparation d’une non-conformité.
Il recherche la responsabilité contractuelle des sociétés ATELIER DES COMPAGNONS, BECAR et BTP CONSULTANTS et la responsabilité délictuelle de la société MYS, sous-traitant.
La société MMA IARD soutient qu’aucun désordre de nature décennale n’est démontré et que sa garantie n’est pas due.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent leur argumentation précédente.
La société BTP CONSULTANTS explique qu’elle avait initialement émis un avis défavorable, qu’elle a levé suite aux démarches de la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS. Elle soutient que les prélèvement effectués par l’expert auraient dû être faits au droit des cloisons et non sous les baignoires.
Elle ajoute qu’en l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. Elle conteste l’existence d’une non-conformité réglementaire.
Elle rappelle en outre qu’elle n’a aucune obligation de résultat et qu’elle n’est pas chargée de surveiller le chantier comme le ferait un maître d’œuvre.
La société MYS indique que sa prestation s’est limitée à la pose des plaques de plâtre, et non à leur fourniture. Elle considère n’avoir commis aucun manquement lors de la pose. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée que la notice descriptive de l’opération et ni que le CCTP prévoyaient expressément que les plaques de plâtre seraient hydrofuges dans le cas des pièces humides.
Elle sollicite la garantie de son assureur, la société ALLIANZ, exposant que la garantie responsabilité civile souscrite s’applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements. Elle soutient que l’exclusion de garantie soulevée doit être d’interprétation stricte et qu’elle n’écarte pas la prise en charge des conséquences d’une non-conformité contractuelle, puisqu’il vise uniquement le cas des produits livrés défectueux
La société ALLIANZ, assureur de la société MYS, indique que sa garantie « responsabilité civile » n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré et le coût des travaux réparatoires, se prévalant d’une exclusion de garantie en ce sens. Elle ajoute que la société MYS se prévaut d’une police d’assurance erronée.
Elle considère également que la garantie Responsabilité civile professionnelle n’a pas lieu à s’appliquer puisqu’elle a vocation à garantir des dommages corporels, matériels ou immatériels, alors qu’aucun désordre n’est encore survenu.
A. Sur la nature du désordre
L’expert indique que les plaques hydrofuges posées dans les pièces humides ne sont pas étanches. Il explique que les plaques hydrofuges mises en œuvre dans l’ensemble des appartements ne sont pas conformes au DTU 25.1.
Il précise toutefois : « nous rappelons que cette non-conformité ne provoque aucun désordre. »
La circonstance que les prélèvements aient été effectué au droit des baignoires plutôt qu’au droit des cloisons ne remet pas en cause l’absence de caractère hydrofuge des cloisons, dès lors que le défaut d’étanchéité a été constaté dans tous les appartements testés.
Par ailleurs, la notice descriptive versée aux débats stipule en son article 2.3 : « Cloisons et doublages » : Cloisons de distribution composées d’une plaque de plâtre de 13 mn d’épaisseur (hydrofugée dans le cas de parois des pièces humides). »
Les plaques posées dans les pièces humides des appartements n’étant pas hydrofuges, l’existence d’une non-conformité contractuelle est établie.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher l’indemnisation de cette non-conformité contractuelle, même si celle-ci ne cause aucun désordre.
En outre, dans les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs, l’absence de cloisons hydrofuges, non apparente à la réception, constitue un dommage intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité civile des constructeurs sur faute prouvée.
B. Sur les responsabilités
L’expert indique qu’il s’agit d’un non respect du DTU 25.1 par l’entreprise ayant réalisé les cloisons et doublages. Il conteste la position de la société SCORE SVBM devenue L’ATELIER DES COMPAGNONS qui a soutenu l’impossibilité de mettre en place du doublage H1 et qui a assuré avoir fourni à son sous-traitant poseur les plaques de placoplâtre H1. Cette démonstration n’est selon lui pas suffisante. Il explique que cette non-conformité est imputable à la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS, à son sous-traitant, la Société MYS, ainsi qu’à un défaut de direction des travaux par la société BECAR. Il rappelle aussi que le Bureau de Contrôle BTP CONSULTANTS, qui avait émis une réserve, a levé celle-ci au cours de son Rapport Final de Contrôle Technique.
Il en déduit les imputabilités suivantes :
— Société MYS : 30 %
— Société SCORE SVBM : 40 %
— Société BECAR : 20 %
— Société BTP CONSULTANTS 10 %.
Le tribunal relève que le seul document contractuel produit concernant la relation contractuelle entre la société MYS et la société ATELIER DES COMPAGNONS est une facture mentionnant les seuls termes : « Mise en œuvre de Doublissimo 13+80 ; Mise en œuvre de BA 13 collé ; Mise en œuvre de Calibel de 60 ; Mise en œuvre de Cloison de 72 ; Mise en œuvre de Cloison de 98 ; Mise en œuvre de plafond ». Il n’en ressort pas que la société MYS était chargée de fournir les plaques litigieuses, mais qu’elle les a seulement mises en œuvre.
En outre, si le syndicat des copropriétaires soutient que la société MYS a commis une faute en posant des plaques inadaptées, il résulte des conclusions d’expertise qu’aucun désordre n’est apparu et que le caractère inadapté des plaques n’est pas établi.
Bien qu’un manquement à la norme DTU 25.1 ait été relevé, rien n’indique que cette norme était prévue au contrat conclu ente la société ATELIER DES COMPAGNONS et MYS. En l’absence de tout désordre et de tout caractère contractuel de cette norme, le syndicat des copropriétaires ne peut s’en prévaloir. Enfin, il n’est pas établi que le CCTP, qui prévoit explicitement la pose de cloisons hydrofuges, a été communiqué par la société ATELIER DES COMPAGNONS à la société MYS qui le conteste, ni que celle-ci était débitrice cette obligation dans son propre contrat de sous-traitance.
En l’absence de tout désordre, il s’agit donc d’une non-conformité à la notice descriptive et au CCTP, qui ne sont pas opposables à la société MYS.
En conséquence, aucune faute de la part de la société MYS n’est établie.
Quant à la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS, celle-ci est responsable envers le maître de l’ouvrage pour ne pas avoir fait respecter par son sous-traitant le CCTP.
Quant à la société BECAR, il est rappelé que celle-ci n’était pas chargée d’une mission de surveillance des travaux: si elle était chargée de la coordination des travaux, elle n’était pas tenue d’en vérifier la qualité technique. Elle n’a pas commis de faute.
S’agissant enfin de la société BTP CONSULTANTS, il a été rappelé que sa mission de contrôle technique portait sur la solidité de l’ouvrage, incluant notamment la vérification de l’étanchéité de celui-ci. Néanmoins, il est constant que la présente non-conformité n’implique aucun désordre. Il est par ailleurs souligné qu’il n’est pas fait état d’un risque futur et certain pour l’étanchéité de l’ouvrage. Par voie de conséquence, en l’absence d’atteinte caractérisée à la solidité de l’ouvrage, la société BTP CONSULTANTS n’avait pas à maintenir un avis négatif sur ce point, peu important qu’elle ait initialement émis un avis négatif.
En conséquence, seule la société ATELIER DES COMPAGNONS est responsable du désordre.
C. Sur la garantie des assureurs
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, n’est pas applicable aux dommages intermédiaires. Sa garantie doit être écartée.
Les demandes formées contre la société ATELIER DES COMPAGNONS étant irrecevables, aucune demande du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer au titre de ce désordre.
En conséquence, le tribunal rejettera l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif au défaut de conformité du doublage des pièces humides.
Sur le désordre n°8 relatif aux défauts d’isolation acoustique
Le syndicat des copropriétaires soutient que la notice descriptive stipulait que le sol de toutes les pièces sèches y compris les dégagements serait revêtu d’un revêtement souple acoustique d’épaisseur 3,10 mm. Il ajoute que le CCTP imposait :
— le respect de la réglementation acoustique en vigueur, notamment les décrets et arrêtés relatifs aux mesures et à la lutte contre les bruits de voisinage, le classement des voies conformément aux attendus émis par les autorités administratives ;
— que tous les travaux soient exécutés suivant les règles de l’art et conduits dans le respect de tous les décrets, arrêtés, normes et règlements en vigueur à la date du marché.
Il déduit des conclusions de l’expert que l’arrêté du 30 juin 1999 n’est pas respecté.
Il recherche la garantie décennale des sociétés les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur la société MMA IARD, la société AJO BAT et son assureur la société ALLIANZ, la société BECAR et son assureur la SMABTP au motif que l’isolation insuffisante rend l’immeuble impropre à sa nouvelle destination à usage d’habitation.
Il recherche à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle de droit commun, s’agissant d’une non-conformité aux documents contractuels et en particulier à la notice descriptive, ou, plus subsidiairement, de leur responsabilité délictuelle.
Il souligne que le contrat d’assurance de la société ALLIANZ IARD couvrait bien la responsabilité civile de la société AJO BAT pour les activités de carrelage : il mentionne « tout autre relevant des mêmes techniques de mise en oeuvre » et les travaux accessoires et/ou complémentaires de « revêtements faïence », sans exclure le carrelage. Il ajoute que la preuve de la résiliation de la police avant l’assignation en référé n’est pas prouvée.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent la même argumentation.
La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, soutient que le désordre n’est pas de nature décennale et que sa garantie n’est pas due.
La société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société AJO BAT, soutient que cette dernière n’est pas soumise à la garantie décennale en qualité de sous-traitante, que la garantie « responsabilité civile » n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré et le coût des travaux réparatoires, et qu’elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation puisque la première réclamation correspond à l’assignation délivrée aux sociétés AJO BAT et ALLIANZ IARD à la requête de la société SCORE SVBM, le 31 mars 2016, soit plus de trois ans après la résiliation de la police d’assurance.
A. Sur la nature du désordre
L’expert indique qu’il a fait procéder à une campagne de mesures dans les appartements et parties communes. Le rapport indique que les essais aux bruits aériens sont conformes à la réglementation mais que les essais sur carrelage aux bruits de choc sont non-conformes aux règles fixées par l’arrêté du 30 juin 1999, qui impose une limite de 58 décibels (et de 61 décibels en tenant compte de la valeur d’incertitude). Il précise que la non-conformité concerne le carrelage de l’ensemble des appartements.
Il précise que le CCTP établi par Monsieur [S], Architecte de conception, indique: «Mesures Acoustiques : respect des exigences d’isolements et correcteur acoustique requis ››. Il précise en revanche que le CCTP ne décrit pas la pose du carrelage collé sous couche acoustique.
Il reproduit ensuite les conclusions de l’expert acousticien, Monsieur [E] : « Il est bien noté le débat des parties sur les références cf appreciation de la qualité acoustique de l’opération considérant que cette dernière ne correspond pas au sens de l’article R111.1 du Code de la Construction (mème par changement de destination) a la «construction d’un bâtiment d’habitation nouveau» (sauf pour la partie surélevée) et donc ne se trouve pas soumise aux règles acoustiques de construction, ce qui ne saurait pour autant exclure l’application de l’article 1792 du code civil fixant l’obligation de propriété à destination des ouvrages, laquelle ne peut cependant se trouver appréciée par la seule satisfaction des obligations réglementaires.
De la sorte il existe bien dans cette affaire une obligation de protection acoustique autonome du dispositif réglementaire et donc susceptible d’excéder les seuls critères d’infraction, qui en la circonstance ne s’appliquent pas (sauf pour la partie surélevée) à titre pénal.
Pour autant, il est proposé de renseigner le désordre allégué au moyen de mesurages effectués conformément à la norme NFS 31057 dite de « vérification de la qualité acoustique des bâtiments ›› en considérant que les résultats obtenus dans le cadre de cette dernière seraient de nature à permettre une comparaison avec les règles acoustiques de construction comme référence ajustable de qualité en fonction des dispositions contractuelles de la vente et des contraintes techniques imposées par les parties d’ouvrage conservées. »
L’expert en conclut : « Monsieur [E] renseigne le Tribunal mais précise lisiblement qu’il n’y a pas d’obligation réglementaire et que la notion d’infraction ne s’applique pas. Seule l’impropriété a la destination peut être alléguée. A notre sens, elle n’existe pas. »
Le résultat des essais techniques réalisés par Monsieur [E] n’est pas remis en cause par les parties.
Le CCTP mentionne : « Mesures Acoustiques : respect des exigences d’isolements et correcteur acoustique requis ». Il prévoit aussi : « Le respect de la réglementation acoustique en vigueur, notamment les décrets et arrêtés relatifs aux mesures et à la lutte contre les bruits de voisinage, le classement des voies conformément aux attendus émis par les autorités administratives »
Par voie de conséquence, la non-conformité à la norme acoustique en vigueur, l’arrêté du 30 juin 1999, est établie.
Par ailleurs, ce désordre de nature acoustique nécessitait, pour être pleinement appréhendé lors de la réception puis de la livraison, une occupation prolongée des lieux, de sorte que celui-ci ne peut être considéré comme apparent.
En revanche, l’ampleur du désordre est insuffisamment précisée pour permettre de conclure à une impropriété à la destination, d’autant que la non-conformité est localisé dans certaines pièces des appartements, à savoir les pièces carrelées. La seule non-conformité à la réglementation précitée ne suffit pas à caractériser une impropriété à la destination.
Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité décennale des constructeurs sur faute prouvée.
B. Sur les responsabilités
L’expert indique que les sociétés SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS et BECAR n’ont pas attiré l’attention sur les éventuelles nuisances que pourrait provoquer l’absence de résiliant sur le carrelage, nécessaire pour respecter l’arrêté du 30 juin 1999.
Il estime que la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS n’a pas fourni l’isolant a la société AJO-BAT.
Il en déduit les imputabilités suivantes :
— Société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS : 60 %
— Société AJO-BAT : 20 %
— Société BECAR : 20 %
Il est constant que la société SCORE SVBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS a sous-traité les travaux de pose du carrelage à la société AJO BAT. Si l’expert soutient que l’entreprise a omis de fournir l’isolant adéquat à la société AJO BAT, il revenait à cette dernière, en tant que spécialiste de son art, d’avertir l’entreprise sur cette carence lors de la pose du carrelage et de solliciter cet isolant dans le cadre de sa prestation. En n’y procédant pas, elle a commis une faute.
La société ATELIER DES COMPAGNONS est quant à elle responsable en raison de la faute de son sous-traitant.
Concernant la société BECAR, elle n’avait pas à surveiller l’exécution des travaux ni leur conformité aux règles de l’art et à la réglementation.
En conclusion, les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS et AJO BAT sont responsables du désordre.
C. Sur la garantie des assureurs
Il résulte de ce qui précède que la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, ne garantit pas les dommages intermédiaires.
Quant à la société ALLIANZ IARD, elle soutient que la garantie « Responsabilité civile » n’a pas pour objet de couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré et le coût des travaux réparatoires. Les conditions générales prévoient au titre de la Garantie B – Responsabilité civile de l’entreprise : « Nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l’exercice de(s) l’activité(s) professionnelle(s) déclarée(s) aux Dispositions Particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l’exploitation de votre entreprise.
La garantie de ces dommages s’applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et tous les événements, sous réserve des cas expressément écartés au § 3.4 et 3.5. »
Les dommages sont définis de la façon suivante :
« Dommages corporels
Toute atteinte à l’intégralité physique ou psychique d’une personne ainsi que les préjudices pécuniaires en résultant pour elle et/ ou ses ayants droits.
Dommages matériels
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
Dommages immatériels
Tout préjudice économique tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de cliente. »
Cependant, il n’est fait état d’aucun dommage causé par la non-conformité à la réglementation acoustique. La garantie d’assurance n’est donc pas applicable.
En conséquence, aucune garantie d’assurance ne peut être retenue. Les sociétés ATELIER DES COMPAGNONS et AJO BAT, intervenants responsables, étant toutes les deux placées en liquidation judiciaires, les demandes du syndicat des copropriétaires ne peuvent prospérer pour ce désordre.
Ainsi, le tribunal rejettera les demandes formées au titre du désordre relatif aux défauts d’isolation phoniques.
Sur le désordre n°9 relatif aux non-façons et non-conformités relatives aux halls d’entrée
Le syndicat des copropriétaires soutient que les éléments suivants étaient mentionnés dans la notice descriptive mais qu’ils ont été omis par la société SNC BLUE :
— un enduit de parement acrylique type Stucco sur les murs ;
— des miroirs de dimensions 100 x 220 cm ;
Il fait valoir que la société SNC BLUE engage sa responsabilité contractuelle en ne s’assurant pas de la réalisation des ouvrages prévues, à la fois en qualité de constructeur-vendeur de l’immeuble et en qualité de syndic provisoire de l’immeuble. Il ajoute qu’elle a omis de formuler une quelconque réserve sur ce point.
Il soutient que la société BECAR a aussi commis une faute en n’ayant pas relevé l’existence de cette malfaçon.
La société SNC BLUE expose que la société SCORE SVBM, devenue ATELIER DES COMPAGNONS, qui s’est vue confier ces travaux, est responsable de leur absence de réalisation. Elle ajoute qu’il incombait à la société BECAR et à la société BTP CONSULTANTS d’attirer son attention sur l’absence de réalisation de ces travaux ou leur non-conformité.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent leur argumentation précédente et nient toute qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société BTP CONSULTANTS ne conclut pas sur ce désordre.
La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, soutient que cette non-conformité n’est pas de nature décennale et ne relève pas de sa garantie.
A. Sur la nature du désordre et les responsabilités
L’expert mentionne que le hall est revêtu d’une simple peinture, alors que la notice descriptive prévoit : « Enduit de parement acrylique type Stucco sur ouvrages en béton armé, carreaux et plaques de plâtre sur les murs des sas des boîtes aux lettres et halls d’entrée ››. Il ajoute l’absence de miroir 220 x 110 cm dans le hall, malgré les prescriptions du CCTP et de la notice descriptive. Il en déduit qu’il s’agit de non-conformités aux documents contractuels.
L’absence de la peinture et du miroir n’est pas contestée par les parties.
L’expert impute ces non-conformités à la seule société SNC BLUE.
Le tribunal relève que tant l’absence de peinture que l’absence de miroir étaient visibles et apparentes pour un acquéreur et un maître de l’ouvrage profane.
Il s’agit donc, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et la SNC BLUE, d’un vice
apparent au sens de l’article 1642-1, dont l’application est d’ordre public.
Concernant les rapports entre le syndicat des copropriétaires et les constructeurs, ces non-conformités étaient visibles à la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve. Le désordre est donc purgé et ne peut plus faire l’objet de contestation à l’égard des constructeurs, notamment la société ATELIER DES COMPAGNONS et son assureur, la société MMA IARD.
Cependant, concernant spécifiquement la société BECAR, il est rappelé que celle-ci était chargée d’une mission OPC, qui inclut notamment la préparation des opérations de réception et l’assistance du maître de l’ouvrage lors de celles-ci. La société BECAR a manifestement omis de recommander au maître de l’ouvrage de formuler une réserve à la réception sur ce point. Elle a donc manqué à son obligation de moyens et a engagé sa responsabilité contractuelle.
En conclusion, la société SNC BLUE et la société BECAR sont responsables du désordre.
B. Sur la garantie des assureurs
La société SMABTP, assureur de la société BECAR, ne conteste pas sa garantie.
Par ailleurs, il est rappelé que la garantie d’assurance de responsabilité civile de la société ALBINGIA, assureur de la société SNC BLUE, n’est pas applicable.
En outre, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage puisque le désordre n’est pas de nature décennale.
S’agissant d’un désordre relevant d’une garantie facultative, les plafonds de garantie et franchises seront déclarés opposables aux tiers.
En conclusion, seule la garantie de la société SMABTP est applicable.
D. Sur le préjudice
L’expert chiffre le coût de reprise du désordre à la somme de 13.480 euros HT.
Ce montant n’est pas contesté par les parties et sera retenu.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera in solidum la société SNC BLUE, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.480 euros HT au titre du désordre relatif aux non-façons et non-conformités du hall d’entrée ;
* dit que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
* rejettera les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d’assureur de la société SNC BLUE.
E. Sur les appels en garantie
C’est d’abord à tort que la société SNC BLUE recherche la garantie de la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, dès lors que le désordre était apparent à la réception, qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve et que toute contestation sur ce point est purgée à l’égard de ce constructeur et de son assureur.
C’est également à tort que la société SNC BLUE sollicite la garantie de la société BTP CONSULTANTS, bureau de contrôle dont la mission est sans rapport avec la pose de la peinture et la fourniture du miroir manquant.
La société SNC BLUE est néanmoins fondée à appeler en garantie la société BECAR, assurée par la société SMABTP, qui a commis une faute en omettant de formuler une réserve sur ce point à la réception, malgré sa mission d’OPC.
La société BECAR, elle-même fautive, et son assureur, la société SMABTP, ne démontrent aucune faute de la part de la société SNC BLUE. Leur appel en garantie formé contre elle sera ainsi rejeté.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir intégralement la société SNC BLUE de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
* rejette les autres demandes de garantie au titre de ce désordre.
Sur le désordre n°10 relatif aux installations électriques
Le syndicat des copropriétaires recherche la condamnation de la société SNC BLUE, son prétendu assureur, la société ALBINGIA, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, et la société BTP CONSULTANTS sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il soutient que :
— la SNC BLUE a agi comme maître d’ouvrage sans s’assurer de l’assistance d’un maître d’oeuvre d’exécution et sans s’assurer que la société ATR était bien assurée ;
— la société BECAR a exercé, de fait, les fonctions de maître d’oeuvre d’exécution, laquelle n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur les non-conformités relevées ;
— la société BTP CONSULTANTS, bureau de contrôle n’ayant relevé l’existence d’aucune des non-conformités.
La société SNC BLUE rappelle qu’elle n’a pas construit l’ouvrage et que « ses cocontractants » et l’entreprise titulaire du lot Electricité sont responsables.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent leur argumentation précédente et contestent leur qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société BTP CONSULTANTS ne conclut pas sur ce désordre.
A. Sur la nature du désordre
L’expert indique qu’il est nécessaire de localiser l’emplacement de l’armoire électrique en apposant le sigle conventionnel sur la porte de la gaine. Il considère cet élément comme une non-façon.
Il indique également qu’il est nécessaire de solliciter une entreprise d’électricité qualifiée afin de séparer les câbles CR1 et U1000RO2V sur toute la hauteur des gaines techniques, de raccorder les conducteurs souples à l’aide de cosse au niveau des disjoncteurs, et de refaire le degré coupe-feu au niveau du passage des câbles dans les gaines techniques.
L’expert indique que tous les autres griefs initialement allégués par le syndicat des copropriétaires n’ont pas été constatés.
La matérialité des désordres constatés par l’expert n’est pas contestée, étant relevé que le syndicat des copropriétaires ne fait aucun développement particulier dans ses conclusions sur les griefs non constatés par l’expert.
Ni l’expert, ni les parties n’indiquent que ces non-conformités conduiraient à une impropriété à la destination de l’ouvrage. En outre, rien n’indique que ces non-conformités étaient visibles à la réception ou la livraison. Il s’agit donc d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité civile des constructeurs sur faute prouvée.
B. Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
L’expert ne donne aucune précision sur les imputabilités concernant ce désordre.
Il est d’abord rappelé que l’entreprise chargée du lot Electricité était la société ATR, désormais liquidée, non assignée en la cause.
C’est d’abord à tort que le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la société ALBINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage puisque le désordre n’est pas de nature décennale.
S’agissant de la société SNC BLUE, si le syndicat des copropriétaires lui reproche de ne pas s’être adjoint les services d’un maître d’œuvre d’exécution, aucune disposition légale ou réglementaire ne l’y obligeait. Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires lui reproche de ne pas avoir vérifié que la société ATR était assurée, le tribunal relève que la société SNC BLUE, en tant que maître d’ouvrage non professionnel dans le domaine de la construction, n’était pas tenue de procéder à une telle vérification ; il n’est au surplus pas démontré que la société ATR n’était effectivement pas assurée. Enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, le maître de l’ouvrage profane n’est pas tenu à un devoir de surveillance des entreprises. Il en résulte que la société SNC BLUE, qui n’a pas participé aux travaux d’électricité litigieux, n’a commis aucune faute.
Concernant la société BECAR, il est rappelé qu’elle n’avait pas de mission de surveillance des travaux. Elle n’a donc commis aucune faute.
Quant à la société BTP CONSULTANTS, celle-ci a été chargée, en tant que contrôleur technique, d’une mission de type SH relative à la sécurité des personnes dans les habitations. Cependant, l’absence de tout développement par l’expert ou le syndicat des copropriétaires sur les conséquences des non-conformités constatées ne permet pas au tribunal de rattacher le présent désordre à un problème relevant de la sécurité pour les personnes et, partant, à la mission du contrôleur technique. Dans ces conditions, aucun manquement à sa mission n’est constaté.
Il en résulte qu’aucun des défendeurs dont la condamnation est recherchée n’est responsable du désordre.
En conclusion, le tribunal rejettera l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif aux installations électriques.
Sur le désordre n°11 relatif aux non-conformités en matière d’incendie
Le syndicat des copropriétaires sollicite au titre de ce désordre :
— le paiement de la somme de la somme de 174 euros HT au titre de l’absence de blocs portes ;
— un complément d’expertise afin le montant des travaux nécessaires afin d’assurer le degré coupe-feu entre les cellules commerciales et les parties du bâtiment à usage d’habitation ainsi que pour la mise en conformité du désenfumage.
Il recherche, sur le fondement de l’article 17 92 du code civil et subsidiairement sur celui de la responsabilité civile, la condamnation de :
— de la société SNC BLUE, constructeur et vendeur de l’immeuble ;
— la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et d’assureur de la société SNC BLUE ;
— de la société ATELIER DES COMPAGNONS (anciennement SCORE SVBM), assurée par la société MMA IARD, responsable des lots gros œuvre et second œuvre, au motif qu’elle aurait méconnu son obligation de conseil et ses obligations contractuelles issues du CCTP ;
— la société BECAR, assurée par la société SMABTP, au motif que l’expert indique qu’elle a exercé, de fait, les fonctions de maître d’œuvre d’exécution, laquelle n’a pas attiré l’attention du maître d’ouvrage sur la non-conformité aux normes de sécurité incendie ;
— la société BTP CONSULTANTS au motif que le contrôleur technique n’a relevé l’existence d’aucune des non-conformités, y compris dans son rapport final de contrôle technique alors que la mission du contrôleur technique recouvre notamment la sécurité des personnes selon l’article L. 111-23 du Code de la construction et de l’habitation.
Le syndicat des copropriétaires souligne au visa des articles R.123-3, R.123-5 et l’arrêté du 25 juin 1980 que la mise en œuvre du degré coupe-feu des planchers hauts du rez-de-chaussée était à la charge de l’ensemble des constructeurs d’un établissement recevant du public (ERP).
La société ALBINGIA ne conclut pas spécifiquement sur ce désordre mais s’oppose à la demande d’expertise complémentaire en ce qu’elle serait inutile et au motif que le syndicat des copropriétaires n’a pas formulé de demande indemnitaire.
La société SNC BLUE soutient que l’absence d’isolement des cellules commerciales n’a pas été vérifié par l’expert. Elle rappelle qu’elle n’a pas construit l’ouvrage et que « ses cocontractants » et l’entreprise titulaire du lot Electricité sont responsables. Elle admet que les constructeurs, propriétaires et exploitants des ERP doivent, au moment de la construction ainsi qu’en cours d’exploitation, respecter les mesures de prévention et de sauvegarde permettant d’assurer la sécurité des personnes, mais elle souligne que le classement coupe-feu varie en fonction de l’affectation des locaux, et affirme que le degré coupe feu minimum a été respecté.
La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, ne conclut pas sur ce désordre relatif à l’absence des blocs-portes et considère que la demande d’expertise complémentaire est inutile en ce que la norme RT 2005 n’est pas applicable à l’immeuble.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent leur argumentation précédente et contestent leur qualité de maître d’œuvre d’exécution. Elles s’opposent à la demande d’expertise complémentaire au motif que l’expert a considéré que les normes coupes feu ont été respectées.
La société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, ne concluent pas sur ce désordre.
A. Sur la nature du désordre relatif aux blocs-portes
L’expert a estimé que l’absence de blocs-portes vers le sous-sol et vers le 1er étage dans la cage d’escalier B constituait une non-conformité à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, mais que cet arrêté n’était applicable que pour les opérations de construction d’immeubles neufs, et non pour les opérations de rénovation.
Il résulte de ce qui précède que l’opération de construction litigieuse doit être considérée comme une vente en l’état futur d’achèvement. L’immeuble doit donc être considéré comme un immeuble neuf. L’arrêté du 31 janvier 1986 précité, qui prévoit la mise en place obligatoire de blocs-portes, est applicable.
L’absence de ces blocs-portes privent l’immeuble de sa destination en ce qu’ils ne lui apportent pas la protection réglementaire attendue contre les incendies, mettant en péril la sécurité des personnes.
Par ailleurs, le désordre n’était pas apparent à la réception ou à la livraison, en ce qu’un maître de l’ouvrage ou un acquéreur profane ne pouvait se rendre compte que la réglementation relative à la protection contre les incendies n’était pas respectée.
En conséquence, le désordre est de nature décennale.
B. Sur la garantie dommages-ouvrage
La société ALBINGIA ne conteste pas sa garantie d’assureur dommages-ouvrage : elle sera donc tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires de ce désordre de nature décennale.
C. Sur les responsabilités
L’expert ne donne aucune information sur les imputabilités concernant ce désordre.
Le désordre est néanmoins imputable à la société SNC BLUE, tenue à la garantie décennale en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire par double application des articles 1646-1 et 1792-1 du code civil.
Le désordre est également imputable à la société ATELIER DES COMPAGNONS, entreprise principale chargée du gros œuvre et du second œuvre, tenue de se conforter à la réglementation des ouvrages qu’elle réalise.
Quant à la société BECAR, il résulte de ce qui précède qu’elle n’était pas maître d’œuvre d’exécution. Le présent désordre n’a aucun lien avec ses missions d’AMO et OPC. Aucune imputabilité n’est donc démontrée.
De même, la société BTP CONSULTANTS était chargée d’une mission de contrôle technique SH portant sur la sécurité des personnes dans les habitations, qui est compromise par le présent désordre, sur lequel elle aurait dû émettre un avis.
En conséquence, les sociétés SNC BLUE, ATELIER DES COMPAGNONS et BTP CONSULTANTS sont responsables de plein droit du désordre.
D. Sur les garanties des assureurs
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la société ALBINGIA est l’assureur de responsabilité de la société SNC BLUE.
La société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS ne conteste pas sa garantie d’assurance de responsabilité décennale.
S’agissant d’un désordre relevant de l’assurance obligatoire, les plafonds de garantie et franchises seront déclarés inopposables aux tiers.
En conséquence, la garantie de la société MMA IARD est applicable.
E. Sur le préjudice
L’expert indique que le coût de reprise du désordre s’élève à la somme de 174 euros HT.
Ce montant n’est pas contesté par les parties et sera retenu.
En conclusion, le tribunal :
*condamnera in solidum la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 174 euros HT au titre du désordre n°11 relatifs à l’absence de blocs-portes ;
*dira que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurances sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
*rejettera la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SNC BLUE, de la société BECAR et de son assureur, la société SMABTP.
F. Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
La société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, forme un appel en garantie à l’encontre de l’ensemble des autres constructeurs et leurs assureurs.
La société SNC BLUE n’a pas directement participé à la construction de l’ouvrage litigieux et n’a commis aucun manquement en lien avec l’absence de blocs-portes. Elle n’a pas commis de faute.
La société ATELIER DES COMPAGNONS, assurée par la société MMA IARD, a commis une faute en ne s’assurant pas que l’immeuble qu’elle construisait était conforme à la réglementation relative à la protection contre les incendies.
La société BTP CONSULTANTS a quant à elle manqué à sa mission SH de sécurité des personnes dans les habitations et aurait dû émettre un avis mentionnant l’absence de blocs-portes, ce qu’elle n’a pas fait, alors que cette absence de bloc-porte était parfaitement visible pour un professionnel.
Ainsi, le tribunal condamnera in solidum la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS à garantir intégralement la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre.
G. Sur les appels en garantie
La société SNC BLUE, qui n’a pas construit l’ouvrage, est fondé à réclamer la garantie de la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et de la société BTP CONSULTANTS.
Compte tenu de la nature des fautes précédemment identifiées, le partage de responsabilité sera fixé comme suit ;
— société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 70%
— société BTP CONSULTANTS : 30%.
En conclusion, le tribunal :
* dira que le partage de responsabilité s’établit comme suit :
— société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 70%
— société BTP CONSULTANTS : 30%
* condamnera in solidum la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS, à garantir la société SNC BLUE de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
* condamnera la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à garantir la société BTP CONSULTANTS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre ;
* condamnera la société BTP CONSULTANTS à garantir la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre :
* rejettera les autres appels en garanties pour ce désordre.
H. Sur la demande de complément d’expertise
S’agissant du désenfumage, l’expert indique que les dispositifs de désenfumage dans les parties communes sont non conformes à la réglementation. Il indique que cette non-conformité est imputable aux travaux de l’entreprise d’étanchéité SOPREMA et à un défaut de direction des travaux de la société BECAR.
S’agissant du degré coupe-feu entre les cellules commerciales et les parties du bâtiment à usage d’habitation, l’expert indique que les cellules commerciales ne sont pas suffisamment isolées des locaux d’habitation et de leurs parties communes, en raison de parois inadaptées et de dispositifs d’intercommunication dépourvus de fermes portes, et confirme que l’ouvrage n’est pas conforme.
L’expert ajoute que « les portes des gaines techniques sont en Medium de 20 mm donc pare flamme un quart d’heure », sans préciser la nature exacte de la non-conformité. Il indique en outre que la numérotation d’étages reste à réaliser.
L’expert précise par ailleurs que les allégations basées sur le rapport du BUREAU VERITAS du 1er décembre 2015 concernent les locaux commerciaux qui n’ont pour grande partie pas été affectés ou loués et restent à sa connaissance la propriété de la SNC BLUE. Il en déduit que la SNC BLUE doit imposer à ses acquéreurs ou ses locataires de mettre en œuvre ces travaux de sécurisation des structures et des ventilations. L’expert dit ne pas comprendre à quel titre le syndicat des copropriétaires peut exiger la mise en œuvre de ces travaux pour des locaux vides.
Il ajoute que les enrobages du béton sont suffisants pour assurer le coupe-feu une heure de l’ossature, et que le classement coupe-feu des locaux commerciaux peut varier suivant l’affectation des locaux, précisant que pour certains locaux à risque, cette protection peut être portée à deux heures. Il considère qu’il appartient, soit au propriétaire bailleur, la SNC BLUE, soit aux locataires, suivant les conditions du bail, d’assurer cette protection dont il relève par ailleurs qu’elle a été réalisée lors de l’entrée dans les lieux dans certains locaux occupés.
Sur le montant réparatoire, l’expert indique qu’il n’a pu vérifier certaines des allégations du syndicat des copropriétaires : il précise qu’il n’est pas spécialisé en électricité et qu’il a du mal à donner un avis circonstancié sur la proposition technique et financière du devis soumis, particulièrement sur le poste « Services Généraux ››, 3 x 5.445 € HT, qui lui paraît surestimé par rapport au travail à réaliser. Ce coût correspond à une colonne montante dans un immeuble neuf, et il demande de justifier ce coût. Il considère que le devis est insuffisamment détaillé sur les quantités et les prix unitaires. Il indique qu’il lui est impossible de valider un devis de 137.671,82 euros sans ces détails.
L’expert s’est appuyé sur un diagnostic sécurité incendie réalisé par la société BUREAU VERITAS le 17 novembre 2015, versé aux débats, selon lequel :
« *le bâtiment d’habitation est classé en 2e famille collective ; le référentiel applicable est donc l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection des bâtiments contre l’incendie ;
*les cellules commerciales doivent être isolées des logements et parties communes de logements par des parois CF 1h (REI 60) et dispositifs d’intercommunication CF 1/2h (EI 30) munis de ferme porte. Le flocage vu en plancher haut des parties en rez-de-chaussée a une fonction thermique. L’isolement devra être réalisé par exemple par l’application d’un flocage permettant d’atteindre le degré CF requis en plancher haut des cellules commerciales, poutre comprises (sic). Entre logements, les planchers doivent atteindre un degré CF de ½ heure. Les planchers en bac collaborant repérés (cage A, entre le 1er et 2e étage) sont susceptibles d’atteindre cette prescription (pour information, dans le descriptif de travaux transmis, les planchers étaient prévus en dalle pleine.
*les DAD [détecteurs autonomes déclencheurs de désenfumage] ne sont pas adaptés au classement du bâtiment ; ils sont à déposer ; »
Il résulte de ces éléments que les défauts relatifs au désenfumage et degré coupe-feu du bâtiment ont été suffisamment décrits par l’expert, le rapport de la société BUREAU VERITAS et les explications des parties.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande d’indemnisation. Le tribunal n’a donc pas à se prononcer sur la matérialité du désordre invoqué.
La demande d’expertise complémentaire porte sur le montant réparatoire des désordres allégués. Il ressort toutefois du rapport d’expertise que le syndicat des copropriétaires avait soumis un devis à l’examen de l’expert. Si celui-ci a critiqué son imprécision, cela n’empêchait pas le syndicat des copropriétaires de soumettre ce devis au tribunal et au contradictoire des parties, à l’appui d’une demande d’indemnisation en ce sens.
Le tribunal décide donc que la demande d’expertise complémentaire n’est pas justifiée. Celle-ci sera rejetée.
En conclusion, la demande d’expertise complémentaire destinée à déterminer le montant des travaux nécessaires afin d’assurer le degré coupe-feu entre les cellules commerciales et les parties du bâtiment à usage d’habitation ainsi que pour la mise en conformité du désenfumage sera rejetée.
Sur le désordre n°12 relatif à l’absence de compteurs divisionnaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que les lots sont dépourvus de compteurs divisionnaires, en violation de l’article L.135-1 du Code de la construction et de l’habitation, devenue l’article L.152-3 du même code. Il recherche, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, la condamnation de la SNC BLUE, constructeur et vendeur de l’immeuble, la société ALBINGIA en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrages et assureur de responsabilité de la SNC BLUE, de la société BECAR, maître d’œuvre de fait assurée par la société SMABTP, et de la société BTP CONSULTANTS, soulignant que ces deux dernières sociétés ont omis d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur cette obligation réglementaire.
La société SNC BLUE fait valoir que l’article L.135-1 du Code de la construction et de l’habitation a été abrogé par l’ordonnance du n°2020-71 du 29 janvier 2020 relative. Elle ajoute que le rapport d’expertise ne fait pas état de ce désordre et qu’il n’en impute pas la responsabilité à l’un des constructeurs. Elle considère qu’elle n’a aucune responsabilité dans le désordre et qu’il revenait aux sociétés BECAR et BTP CONSULTANTS de l’alerter sur ce point.
La société BECAR et son assureur, la société SMABTP, reprennent leur argumentation précédente et contestent la qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société BTP CONSULTANTS ne conclut pas sur ce désordre.
A. Sur la nature du désordre
L’expert indique qu’au cours de son dire du 1er septembre 2017, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait état de frais engagés pour la mise en place de compteurs divisionnaires par la société SADE pour la somme de 2.641,60 euros HT. Il précise toutefois qu’il n’a « pas pu constater la réalité de cette allégation » ; il ne donne aucune information sur ce désordre dans son rapport.
Le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier du 06 août 2014 mentionnant l’absence de compteurs divisionnaires dans les lots, ainsi que la facture de la société SADE du 26 mars 2015 pour la pose de compteurs divisionnaires pour la somme de 2.641,60 euros HT.
Selon l’article 135-1 du code de la construction et de l’habitation, devenu l’article 152-3 du même code, toute nouvelle construction d’immeuble à usage principal d’habitation comporte une installation permettant de déterminer la quantité d’eau froide fournie à chaque local occupé à titre privatif ou à chaque partie privative d’un lot de copropriété ainsi qu’aux parties communes, le cas échéant.
Le décret n° 2007-796 du 10 mai 2007 précise que ce texte s’applique aux immeubles dont le permis de construire a été déposé après le 1er novembre 2007.
Il résulte de ce texte que les immeubles construits après le 1er novembre 2007 sont tenus de respecter l’obligation de doter chaque logement d’un compteur individuel d’eau froide.
C’est bien le cas de la présente opération immobilière, dont le permis de construire a été déposé après cette date.
L’absence des compteurs divisionnaires dans les logements, pourtant obligatoire, est établie par le constat d’huissier réalisée, de sorte que la matérialité du désordre est démontrée.
Il est relevé que l’absence des compteurs divisionnaires était cependant un désordre apparent à la livraison, y compris pour un acquéreur profane. Il s’agit donc d’un vice apparent au sens de l’article 1642-1 du code civil, dont l’application est d’ordre public.
En outre, s’agissant des rapports entre le syndicat des copropriétaires et les constructeurs, le désordre était visible à la réception, même pour un maître de l’ouvrage profane, de sorte que le désordre n’est pas de nature décennale. Aucune réserve sur ce désordre n’est alléguée : cette absence de réserve a en principe purgé toute contestation sur ces désordres à l’égard des constructeurs.
B. Sur les responsabilités et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
La responsabilité du vendeur, la société SNC BLUE, est donc engagée de plein droit en application de l’article 1642-1 du code civil en présence d’un vice apparent à la livraison.
Quant à la société BECAR, s’il est de principe que l’absence de réserve à la réception sur un désordre apparent purge toute contestation, il est rappelé qu’elle était tenue d’une mission d’AMO et d’OPC l’obligeant à planifier les différentes prestations et proposer au maître de l’ouvrage de formuler des réserves. Le désordre étant visible, la société BECAR aurait dû recommander au maître de l’ouvrage de formuler une réserve à la réception, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a ainsi commis une faute et a engagé sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la société BTP CONSULTANTS, le désordre n’entre dans aucune de ses missions de contrôle technique, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Quant à la société ALBINGIA, sa garantie d’assureur dommages-ouvrage n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’un désordre de nature décennale.
En conclusion, la société SNC BLUE et la société BECAR sont responsables du désordre.
C. Sur les garanties d’assurance
La société SMABTP, assureur de la société BECAR, ne conteste pas sa garantie, qui sera retenue.
Il résulte en outre de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que la société ALBINGIA est l’assureur de la société SNC BLUE.
S’agissant d’une garantie facultative, les plafonds de garantie et franchises seront déclarés opposables aux tiers.
En conclusion, les garanties d’assurance de la société SMABTP est applicable.
D. Sur le préjudice
La facture de la société SADE pour la somme de 2.641,60 euros HT produite par le syndicat des copropriétaires ne fait l’objet d’aucune contestation, de sorte que ce montant sera retenu pour évaluer le préjudice subi.
En conséquence, le tribunal :
*condamnera in solidum la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.641,60 euros HT au titre de l’absence des compteurs divisionnaires ;
*dira que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers ;
*rejettera les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société SNC BLUE au titre de ce désordre.
E. Sur les appels en garantie
La société SNC BLUE, maître de l’ouvrage, n’a commis aucune faute en lien avec l’absence de compteur divisionnaire.
En revanche, la société BECAR a commis une faute en ne recommandant pas au maître de l’ouvrage de formuler une réserve à la réception sur ce point.
Compte tenu de ces éléments, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, seront condamnées in solidum à garantir intégralement la société SNC BLUE de la condamnation prononcées contre elle au titre de ce désordre.
Sur les désordres constatés par l’expert mais non chiffrés et les demandes d’expertise complémentaires afférentes
A. Sur les défauts de conformité en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR)
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’immeuble n’est pas conforme aux normes d’accessibilités aux personnes à mobilité réduite imposées par l’article L.111-7 du CCH, comme l’a signalé le contrôleur technique BTP CONSULTANTS le 07 juin 2011. Il affirme que cette non-conformité engage la responsabilité décennale des constructeurs et sollicite une expertise complémentaire pour évaluer le montant nécessaire pour y remédier.
Les défendeurs s’opposent à cette mesure, contestant l’applicabilité des normes invoquées pour un immeuble en rénovation et tout lien avec les travaux réalisés par eux, tout en soulignant son caractère inutile.
La société SNC BLUE soutient plus spécifiquement que la demande d’expertise complémentaire du syndicat des copropriétaires ne figure pas dans l’autorisation du syndicat des copropriétaires donnée au syndic pour agir en justice.
1)Sur le défaut d’habilitation du syndic soulevé par la SNC BLUE
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond.
Il est acquis que le défaut d’habilitation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires est assimilé à un défaut de pouvoir d’agir en justice. Il constitue donc une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile et non une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la société SNC BLUE soutient que la demande d’expertise complémentaire du syndicat des copropriétaires relative aux normes PMR ne figure pas dans l’autorisation du syndicat des copropriétaires donnée au syndic pour agir en justice.
Toutefois, l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure dont relèvent les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte visées à l’article 117 du code de procédure civile, et le juge de la mise en état n’ayant pas été saisi en l’espèce d’une telle exception, celle-ci ne peut prospérer devant le tribunal.
2)Sur le bien-fondé de la demande d’expertise complémentaire
Aux termes de l’article L.117-1 du CCH dans sa version en vigueur lors de la délivrance du permis de construire, les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
L’article L.117-1-2 du CCH dans sa version applicable au litige dispose que des décrets en Conseil d’Etat fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation existants lorsqu’ils font l’objet de travaux, notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s’appliquent. Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d’impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu’il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Il résulte en outre de l’article R.111-18-8 du même code, issu du décret du 17 mai 2006, que les règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduites s’appliquent notamment aux travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination.
En l’espèce, l’expert a examiné les avis du contrôleur technique qui mentionnent :
« Fiche de visite de chantier n°6 : Avis défavorable – « Il a été constaté que les dispositions de la nouvelle réglementation d’accessibi1ité ne sont pas respectées (la l’aménagement intérieur des logements etc…). Il est rappelé que sauf une dérogation explicite des autorités compétentes, étant donné qu’il s’agit de la création des logements, ces derniers doivent répondre aux exigences du Décret n°2006-555 du 17 mai 2006. »
« Fiche de visite de chantier n°7 : Avis suspendu
— « A la suite des observations défavorables déjà formulées (la réalisation de certaines exigences de la réglementation Hand en vigueur n’est pas possible et/ou envisagée pour ce chantier), il a été décidé de prendre contact avec la commission d’accessibilité (l’Architecte + BC éventuellement) pour faire point sur la question. »
« Fiche de visite n°9 : Avis suspendu le 17/10/2011 (quelques jours avant les premières livraisons d’appartements) « Il est rappelé que les certaines dispositions mises en place ne respectant pas la réglementation « Hand » en vigueur. Il s’agit avant tout, des commandes (sonnettes, boutons de commande de l’ascenseur, les poignées de portes, etc…). Comme cela a été déjà dit, l’aspect réglementaire vis-à-vis de l’accessibilité pour les personnes handicapées n’est pas réglé. »
Fiche de visite de chantier n°10 : Avis suspendu le 27/10/2012* – « Afin de régler la question d’accessibilité « Hand » il est nécessaire de connaître le différentiel à appliquer … nous réitérons notre demande … »
L’expert considère que les normes d’accessibilité aux personnes handicapées dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne sont pas applicables puisqu’il s’agit selon lui d’un immeuble en rénovation.
Il résulte cependant de ce qui précède que l’immeuble doit être considéré comme ayant fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement. Surabondamment, l’opération immobilière est en tout état de cause soumise à ces règles en ce qu’elle consiste en la création de logements par changement de destination, puisqu’il s’agit d’un immeuble de bureaux transformé en immeuble d’habitation.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires était en mesure de produire un devis pour évaluer le coût de reprise des non-conformités alléguées et de former une demande indemnitaire en ce sens. En s’abstenant d’y procéder, la mesure d’expertise complémentaire sollicitée apparaît suppléer sa carence probatoire.
En conséquence, la demande d’expertise complémentaire relative au montant des travaux nécessaires afin de corriger les défauts de conformité en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite sera rejetée.
B. Sur la reprise des couvertines en contrepente et les points de corrosion sur les ouvrages métalliques
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’expert a identifié des désordres dus à la méconnaissance des règles de l’art s’agissant d’ouvrages métalliques extérieurs posés à contrepente ou dégradés prématurément par la corrosion, mais sans en fixer le montant réparatoire.
La société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ, dénient toute responsabilité dans la survenance du désordre.
La société ORBIMETAL soutient que le coût réparatoire est inclus dans la somme de 5.600 euros HT chiffrée par l’expert sur la base du devis utilisé pour le désordre n°3 relatif au défaut de laquage.
L’expert indique que les couvertines des murets de la terrasse accessible depuis le bâtiment C, situées en partie gauche, sont en contrepente, l’eau est dirigée vers le mur de la terrasse. Il confirme en outre la présence de points de corrosion sur les parties métalliques. Il relève la présence des traces de corrosion sur les traverses hautes du pare-vue métallique d’une terrasse, et retient une non-conformité.
Comme le soutient la société ORBIMETAL, la somme de 5.600 euros figurant sur le devis retenu par l’expert pour le désordre n°3 relatif au défaut de laquage intégrait la reprise du présent désordre, incluait la reprise des pares-vue mentionné par l’expert. La reprise de la corrosion est également prise en charge par la somme de 17.000 euros HT au titre du désordre n°3.
S’il est exact que ce devis ne mentionne pas la reprise des couvertines, le tribunal relève que le syndicat des copropriétaires était en mesure de contester la solution réparatoire retenue par l’expert pendant les opérations d’expertise. Au surplus, le syndicat des copropriétaires avait tout loisir de verser aux débats un devis pour évaluer le coût de reprise des non-conformités alléguées et de former une demande indemnitaire en ce sens. En s’abstenant d’y procéder, la mesure d’expertise complémentaire sollicitée apparaît suppléer sa carence probatoire.
La demande d’expertise complémentaire sera rejetée.
Sur les frais supplémentaires à ajouter aux condamnations à intervenir
Le syndicat des copropriétaires sollicite une majoration de l’ensemble des condamnations :
— de 10% HT au titre de la maîtrise d’œuvre ;
— de 2% HT au titre du coût des travaux ;
— de 4% HT au titre du coût des travaux.
Il précise que si l’expert a bien pris en compte les frais de maîtrise d’œuvre dans le calcul global du préjudice, il l’a fait après avoir fixé le montant des préjudices poste par poste.
La société SNC BLUE et la société AXA FRANCE IARD soutiennent au contraire que l’expert judiciaire a pris ces frais en compte lors de l’expertise contradictoire et que le syndicat des copropriétaires a lui-même ajouté des frais supplémentaires au montant de chaque poste de préjudice.
La société ALLIANZ soutient que les travaux réparatoires relatifs à l’intervention de ses assurées, les sociétés AJO BAT et MYS, sont résiduels, ne nécessitant donc pas la dépense de tels frais supplémentaires. La société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ, développement une argumentation similaire.
Le rapport d’expertise mentionne au titre des solutions réparatoires, après avoir listé chaque poste :
« TOTAL TRAVAUX HORS ACOUSTIQUE: 202.151,00 € HT
Honoraires Maîtrise d’œuvre :10 % 20.215,10 € HT
Syndic : 2 % : 4.447,32 € HT
Assureur D.O : 4 % 8.892,64 € HT
TOTAL : 235.706,06 € HT
Désordres acoustiques :
TOTAL TRAVAUX HORS ACOUSTIQUE : 234.325,00 € HT
Honoraires Maîtrise d’oeuvre 10 % : 23.432,80 € HT
Syndic 2% : 5.111,21€HT
Assureur D.O. 4 % : 10.310,43 € HT
TOTAL ACOUSTIQUE : 273.179,44 € HT»
La lecture de ces mentions montre que l’expert n’a pas inclus les honoraires de maîtrise d’oeuvre, de syndic et d’assureur dommages-ouvrage à chaque poste.
Les pourcentages retenus par l’expert ne sont pas contestés par les parties.
Afin de procéder à la réparation intégrale du préjudice du syndicat des copropriétaires, il convient donc de majorer chaque condamnation de 16 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de syndic et d’assureur dommages-ouvrage conformément à la demande du syndicat des copropriétaires.
Sur l’indexation des condamnations
Le syndicat des copropriétaires considère que compte tenu de l’écoulement du temps depuis l’engagement de la présente action, l’ensemble des condamnations à intervenir soient indexées sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui applicable au troisième trimestre 2020, époque à laquelle l’action a été introduite.
La société SNC BLUE soutient que l’INSEE indique que l’ICC « mesure l’évolution du prix de production dans la construction des bâtiments neufs à usage principal d’habitation non communautaire en France métropolitaine », alors qu’il ne s’agit pas d’un bâtiment « neuf » mais d’un bien immobilier existant faisant l’objet d’une opération de rénovation
Selon le site Internet de l’INSEE, cité par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, « L’indice du coût de la construction mesure chaque trimestre l’évolution des prix des bâtiments neufs à usage principal d’habitation. Il s’agit du prix TVA incluse, payé par les maîtres d’ouvrages aux entreprises de construction. Il s’attache exclusivement aux travaux de construction. Il exclut les prix et coûts liés au terrain (viabilisation, fondations spéciales…), ainsi que les honoraires, les frais de promotion et les frais financiers. Il ne couvre pas non plus les opérations d’entretien-amélioration. »
La seule référence à l’évolution des prix des bâtiments neufs ne remet pas en cause la pertinence de cet indice, spécifique aux coûts de construction des bâtiments d’habitation, étant au surplus rappelé que les ventes intervenues ont été qualifiées comme ventes en l’état futur d’achèvement, consistant en la construction d’un immeuble neuf.
En conséquence, chaque condamnation prononcée sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020, date de délivrance de l’assignation jusqu’au jour du jugement.
Sur les frais d’expertise, les autres frais engagés par le syndicat des copropriétaires et les dépens
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement des frais d’expertise, d’assistance technique (rédaction d’un CCTP par un architecte, du rapport de contrôle technique BUREAU VERITAS et du rapport technique IREF), de constat d’huissier et de signification des assignations délivrées en référé.
Le tribunal rappelle que :
— les frais d’expertise et de signification des assignations délivrées en référé sont incluses dans les dépens ;
— les frais d’assistance technique et de constat d’huissier sont pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal rappellera que la somme de 49.771,59 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires correspond aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de signification des assignations en référé.
La société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à garantir la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens.
Compte tenu des condamnations prononcées, la contribution à la dette des dépens entre les coobligés sera établie comme suit :
— société BECAR et son assureur, la société SMABTP : 15 %
— société BTP CONSULTANTS : 10 %
— société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY : 5 %
— société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE : 15 %
— société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 20 %
— société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD : 15 %
— société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS : 15 %
— société ORBIMETAL et son assureur, la société SMABTP : 5 %
Ces sociétés seront condamnées à se garantir entre elles de la condamnation au titre des dépens selon ces proportions, et en fonction des appels en garantie formés par chacune d’elles, dans les termes du dispositif.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à payer la somme de 30.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte des frais d’assistance technique et des constats d’huissier réalisés.
Ces sociétés seront condamnées in solidum à payer à la société MYS et à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés MYS et AJO BAT, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, seront condamnées in solidum à garantir la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des condamnations prononcées, la contribution à la dette entre les coobligés au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera établie comme suit :
— société BECAR et son assureur, la société SMABTP : 15 %
— société BTP CONSULTANTS : 10 %
— société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY : 5 %
— société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE : 15 %
— société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 20 %
— société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD : 15 %
— société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS : 15 %
— société ORBIMETAL et son assureur, la société SMABTP : 5 %
Ces sociétés seront condamnées à se garantir entre elles de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile selon ces proportions, dans les termes du dispositif.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes formées contre la société ATELIER DES COMPAGNONS ;
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société AJO BAT, représentée par son liquidateur, Maître [F] [L] ;
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société ALBINGIA ;
Sur le désordre n°1 relatif à l’absence de réfection de la terrasse du bâtiment A (terrasse Orange)
CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société BTP CONSULTANTS, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 38.370 euros HT au titre du désordre relatif à l’absence de réfection de la terrasse du bâtiment A (terrasse Orange) ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SNC BLUE au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société BTP CONSULTANT, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilité entre les coobligés sera établi ainsi :
— BTP CONSULTANTS : 40%
— BECAR : 60%
CONDAMNE in solidum la société BTP CONSULTANTS, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société SNC BLUE de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société BTP CONSULTANTS à garantir la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à hauteur de 40% de la condamnation prononcée contre elles au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société BTP CONSULTANTS à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
REJETTE les autres demandes de garantie pour ce désordre ;
Sur le désordre n°2 relatif aux défauts d’étanchéité des toitures terrasses B et C
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, et la société AXA France IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 1.921 euros au titre du désordre relatif aux défauts d’étanchéité des toitures terrasses B et C ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, formées à l’encontre de la société ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, la société SNC BLUE, la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SNC BLUE, la société BTP CONSULTANTS, la société BECAR, et son assureur la société SMABTP ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilité entre coobligés sera établi ainsi :
— AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE : 90 %
— SOPREMA, assurée par la société AXA FRANCE IARD : 10 %
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à garantir la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, à hauteur de 90% de la condamnation prononcée contres elle au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, à garantir la société AXA France IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à hauteur de 10% de la condamnation prononcée conte elle au titre de ce désordre ;
REJETTE les autres appels en garantie pour ce désordre ;
Sur le désordre n°3 relatif aux défauts de laquage sur les ouvrages métalliques
CONDAMNE in solidum la société EPOXY 77, la société ORBI METAL et son assureur, la société SMABTP, ainsi que la société ALLIANZ IARD dans la limite de 13.000 euros, à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 22.600 euros au titre du désordre relatif aux défauts de laquage des ouvrages métalliques ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société EPOXY 77, ainsi que son assureur la société ALLIANZ IARD dans la limite de 13.000 euros, à garantir intégralement la société ORBIMETAL et son assureur, la société SMABTP, de la condamnation prononcée contre elles au titre de ce désordre ;
REJETTE les autres appels en garantie.
Sur le désordre n°4 relatif au dégât des eaux côté cour intérieure du bâtiment C dans le hall d’entrée
CONDAMNE in solidum la société ABLINGIA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société MMA IARD en qualité d’assureur décennal de la société SCORE SVNBM devenue ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 3.578 euros HT au titre du désordre relatif au dégât des eaux côté cour intérieure du bâtiment C dans le hall d’entrée ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ,à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP ;
REJETTE la demande de garantie de la société SNC BLUE à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de celle-ci ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurances sont inopposables aux tiers au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société BTP CONSULTANTS et la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à garantir la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS à garantir la société SNC BLUE des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilité sera établi comme suit :
— 90 % ATELIER DES COMPAGNONS, assurée par la société MMA IARD ;
— 10 % BTP CONSULTANTS.
CONDAMNE la société BTP CONSULTANTS à garantir la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à hauteur de 10 % de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à garantir la société la société BTP CONSULTANTS, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
REJETTE les autres demandes d’appel en garantie pour ce désordre.
Sur le désordre n°5 relatif au ravalement des cours intérieures
CONDAMNE la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BATIS à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 28.397 euros HT au titre du désordre relatif au ravalement dans les cours intérieures ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises du contrat d’assurance sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, à l’encontre de la société BECAR, de la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BECAR, de la société BTP CONSULTANTS, de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS et de la société SNC BLUE.
REJETTE les demandes de garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°6 relatif au dégât des eaux dans le local vélo
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 4.319 euros HT au titre du désordre relatif au dégât des eaux dans le local vélo ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont inopposables aux tiers au titre de ce désordre ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, à l’encontre de la société BECAR et de son assureur, la société SMABTP, au titre de ce désordre.
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à garantir intégralement la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, de la condamnation prononcée contre elles au titre de ce désordre ;
REJETTE la demande de garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE, au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°7 relatif au défaut de conformité du doublage dans les pièces humides
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, au titre du désordre relatif au défaut de conformité du doublage des pièces humides ;
Sur le désordre n°8 relatif aux défauts d’isolation phoniques
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, au titre du désordre relatif aux défauts d’isolation phoniques ;
Sur le désordre n°9 relatif aux non-façons et non-conformités relatives aux halls d’entrée
CONDAMNE in solidum la société SNC BLUE, la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 13.480 euros HT au titre du désordre relatif aux non-façons et non-conformités du hall d’entrée ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, à l’encontre de la société ALBINGIA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et en qualité d’assureur de la société SNC BLUE;
REJETTE la demande de garantie de la société SNC BLUE à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de celle-ci ;
CONDAMNE in solidum la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir intégralement la société SNC BLUE de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
REJETTE les autres demandes de garantie au titre de ce désordre ;
Sur le désordre n°10 relatif aux installations électriques
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, au titre du désordre relatif aux non-installations électriques ;
Sur le désordre n°11 relatif aux non-conformités en matière de sécurité incendie
CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 174 euros HT au titre du désordre n°11 relatif à l’absence de blocs-portes ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurances sont inopposables aux tiers pour ce désordre ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de la société SNC BLUE, de la société BECAR et de son assureur, la société SMABTP ;
REJETTE la demande de garantie de la société SNC BLUE à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de celle-ci ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS à garantir intégralement la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
DIT que le partage de responsabilité s’établira comme suit :
— société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 70%
— société BTP CONSULTANTS : 30%
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, et la société BTP CONSULTANTS, à garantir la société SNC BLUE de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à garantir la société BTP CONSULTANTS à hauteur de 70% des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre ;
CONDAMNE la société BTP CONSULTANTS à garantir la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à hauteur de 30% des condamnations prononcées contre elle au titre de ce désordre :
REJETTE les autres demandes de garantie au titre de ce désordre.
Sur le désordre n°12 relatif à l’absence de compteurs divisionnaires
CONDAMNE in solidum la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 2.641,60 euros HT au titre de l’absence des compteurs divisionnaires ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société BTP CONSULTANTS et de la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société SNC BLUE au titre de ce désordre.
REJETTE la demande de garantie de la société SNC BLUE à l’encontre de la société ALBINGIA en qualité d’assureur de celle-ci ;
CONDAMNE in solidum la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir intégralement la société SNC BLUE de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre ;
REJETTE les autres demandes de garantie pour ce désordre ;
Sur les demandes d’expertises complémentaires
REJETTE la demande d’expertise complémentaire portant sur la reprise de l’isolation thermique conformément à la RT 2005 et la façade de la cour du bâtiment C formée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ, ;
REJETTE la demande d’expertise complémentaire destinée à déterminer le montant des travaux nécessaires afin d’assurer le degré coupe-feu entre les cellules commerciales et les parties du bâtiment à usage d’habitation ainsi que pour la mise en conformité du désenfumage formée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ;
REJETTE la demande d’expertise complémentaire relative au montant des travaux nécessaires afin de corriger les défauts de conformité en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite formée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ ;
REJETTE la demande d’expertise complémentaire relative à la reprise des couvertines en contrepente et les points de corrosion sur les ouvrages métalliques formée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ ;
Sur les honoraires de maîtrise d’œuvre, de syndic et d’assureur dommages-ouvrage, l’indexation des condamnations, la TVA et l’indemnisation des frais sollicitée
DIT que les condamnations qui précèdent seront majorées de 16 % au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, de syndic et d’assureur dommages-ouvrage ;
DIT chaque condamnation précédemment prononcée sera indexée sur la base de l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de base étant celui en vigueur au troisième trimestre 2020 jusqu’au jour du jugement ;
DIT que chaque condamnation sera augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur lors de l’exécution du jugement ;
RAPPELLE que la somme de 49.771,59 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ correspond aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de signification des assignations en référé ;
CONDAMNE in solidum la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, et la société ALLIANZ IARD, à garantir la société ALBINGIA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la condamnation prononcée contre elle au titre des dépens ;
CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à payer la somme de 30.000 euros au syndicat des copropriétaires des [Adresse 16] ET [Adresse 29] [Localité 37], représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LECOQ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte des frais d’assistance technique et des constats d’huissier réalisés ;
CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à payer à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés MYS et AJO BAT, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ALBINGIA, assureur dommages ouvrage, la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à payer à la société MYS, en sa qualité d’assureur des sociétés MYS et AJO BAT, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision du 24 Septembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/06715 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSON
DIT que la contribution à la dette entre les coobligés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera établie comme suit :
— société BECAR et son assureur, la société SMABTP : 15 %
— société BTP CONSULTANTS : 10 %
— société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY : 5 %
— société AXA FRANCE IARD, assureur de la société TOIT ETANCHEITE : 15 %
— société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS : 20 %
— société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD : 15 %
— société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS : 15 %
— société ORBIMETAL et son assureur, la société SMABTP : 5 %
CONDAMNE in solidum la société BECAR et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société SNC BLUE, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY, et la société AXA FRANCE IARD assureur de la société TOIT ETANCHEITE de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE la société BTP CONSULTANTS à garantir la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ORBIMETAL, de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE in solidum la société SOPREMA et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, à garantir la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ORBIMETAL et de la société BATIS, de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 % ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société TOIT ETANCHEITE, à garantir la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ORBIMETAL et de la société BATIS, de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, à garantir la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société ORBIMETAL et de la société BATIS, à garantir de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 % ;
CONDAMNE in solidum la société EPOXY 77 et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à garantir la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, la société ORBIMETAL, et son assureur, la société SMABTP, de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, à garantir la société SNC BLUE, la société ORBIMETAL, son assureur, la société SMABTP, la société MMA IARD, assureur de la société ATELIER DES COMPAGNONS, de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 15 % ;
CONDAMNE in solidum la société ORBIMETAL, et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société SNC BLUE, la société BECAR, son assureur, la société SMABTP, la société BTP CONSULTANTS, la société SOPREMA, son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société BATIS, de la condamnation prononcée contre elles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 % ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-796 du 10 mai 2007
- Décret n°2006-555 du 17 mai 2006
- Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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