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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB22-W-B7K-TW55
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
12 Mai 2026
SCI KAMAANJOU agissant poursuites et diligences de Gérant, M. [J] [B]
c/
[U] [Y]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Edith COGNY
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [U] [Y]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles , assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
SCI KAMAANJOU agissant poursuites et diligences de Gérant, M. [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
À l’audience du 09 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCEDURE.
Suivant acte sous seing privé, en date du 26 septembre 2017 à effet à même date la SCI KAMAANJOU agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [J] [B] a donné en location à Monsieur [U] [Y] sous mandat de gestion de la société CPH immobilier un local à usage d’habitation, situé [Adresse 4] au Chesnay-Rocquencourt (78150) suivant un loyer principal de 661€ et 80 euros de charges,
Monsieur [U] [Y] a suspendu le paiement du loyer à partir du mois de mars 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 septembre 2025, un commandement d’avoir à payer la somme de 2647,05€ et visant la clause résolutoire, au titre des loyers impayés au 25 novembre 2025 et justification de l’assurance habitation a été délivré à Monsieur [U] [Y].
Suivant acte du 29 décembre 2025, notifié au Préfet des Yvelines le 9 janvier 2026, la SCI KAMAAJOU a fait délivrer assignation à Monsieur [U] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et sa resiliation; subsidiairement ordonner sa résiliation judiciaire
Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est;
Dire et juger que les meubles meublants suivront les dispositions des articles L 433-1 et suivant du code de procédure civile d’execution.
Condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 2647,05 €, correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 25 novembre 2025 mois de novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
Dire qu’à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à son départ définitif, le défendeur devra mensuellement une indemnité d’occupation égale au loyer courant, majoré des charges;
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025.
L’audience a été fixée au 9 mars 2026.
A l’audience du 9 mars 2026, l’avocat de la SCI KAMAAJOU a porté la créance à la somme de 2885,58 euros au 3 mars 2026, précisé la reprise du loyer et le versement de la somme de 200 euros depuis deux mois et s’en est rapporté sur les délais.
Monsieur [P] présent et accompagné de son assistante sociale a fait part du dépot d’un dossier de surendettement et proposé la somme de 200 euros en règlement de sa dette en plus du loyer.
Lecture a été faite du diagnostic préfectoral.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins deux mois avant l’audience.
La préfécture des Yvelines a été saisie par voie éléctronique le 9 janvier 2026.
La CCAPEX a été saisie le 24 septembre 2025, soit dans le délai requis par la loi.
La demande de la SCI KAMAANJOU sera donc déclarée recevable.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges convenus.
Il est constant que la SCI [E] est propriétaire du local situé [Adresse 4] au Chesnay-Rocquencourt (78150).
Il résulte des pièces versées aux débats (contrat de location, extraits de compte, commandement de payer) que la créance de la SCI [E] s’élève à la somme de:
2885,58€, représentant les loyers et les charges impayés au 3 mars 2026.
Monsieur [U] [Y] ne conteste pas la dette locative, faisant observer le depôt d’un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines et demandé un échéancier à hauteur de 200 euros en plus du loyer en resorbtion de la dette.
En conséquence, la créance étant justifiée, il convient de condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la bailleresse la somme de 2885,58 €, au titre du solde locatif, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 2647,05euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion des lieux loués.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement, délivré le 23 septembre 2025 au locataire, vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse.
Il est donc régulier en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse, notamment les extraits de comptes locatifs et le commandement de payer, que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés au commandement, dans le délai de deux mois qui lui était imparti; la résiliation du bail doit être fixée et prononcée au 23 novembre 2025.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, accorder au locataire, en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur.
En outre, l’article 24 VI de la même Loi stipule que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes:
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge
accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débat que Monsieur [U] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines la recevabilité n’étant pas acquise.
Compte tenu de l’existence d’un dépôt de procédure de surendettement qui permettra de gérer le sort de la dette, et du plan d’apurement préalablement établi, il convient d’ accorder à Monsieur [U] [Y] des délais de paiement, selon les modalités décrites au dispositif et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à la décision en recevabilité de la commission en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989.
Il y a lieu de préciser que toute décision définitive de la commission de surendettement sur le sort de la dette s’il y a lieu s’imposera aux deux parties.
Ce n’est qu’à défaut de décision de cette commission ou du juge du surendettement que le défendeur devra respecter les délais accordés.
Si les délais accordés n’étaient pas respectés, l’intégralité de la dette serait immédiatement exigible, la clause résolutoire serait acquise et à défaut de départ volontaire du locataire, l’expulsion serait ordonnée.
Précisons qu’en cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu que ceux-ci désignent, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur l’indemnité d’occupation.
La résolution du bail est suspendue du fait de l’octroi de délais.
Si le locataire respecte les délais accordés et paie régulièrement le loyer courant, le bail se poursuivra.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement et la clause résolutoire reprendra ses effets.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle s’appuie sur le montant du loyer contractuel révisable, le cas échéant.
Elle entre ainsi dans le champ d’application de l’article 1231-5 du Code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des accessoires.
En conséquence, en cas de résiliation automatique du bail, Monsieur [U] [Y] sera redevable envers la SCI [E] à compter de la résilition du bail et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la restitution des clés au bailleur ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui serait dû si le bail s’était poursuivi,
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Compte tenu de l’équité et des circonstances de la cause, il convient de laisser à la charge de la SCI [E] les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 23 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par jugement, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SCI [E] recevable en sa demande;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail de l’appartement, à la date du 23 novembre 2025;
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] à payer à la SCI [E] la somme de 2885,58€, représentant les loyers et les charges impayés, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 2647,05 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
L’AUTORISONS à se libérer de cette dette au moyen de 14 mensualités de 200 € chacune, en plus du loyer et des charges courants, les versements devant être faits, chaque mois, à la même date que celui-ci et la première fois, avec le premier terme du loyer, venant à échéance suivant la signification de la présente décision jusqu’à extinction de la dette et par un 15eme et dernier versement majoré du solde de la dette, en principal, frais et intérêts;
N° RG 26/00058 – N° Portalis DB22-W-B7K-TW55 . Jugement du 12 Mai 2026.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés;
DISONS que si les délais et les modalités imposés par la commission de surendettement ou le juge, en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra;
DISONS que dans le cas contraire, la clause résolutoire sera acquise et en conséquence:
le bail sera considéré comme résilié de plein droit,le locataire devra quitter les lieux sur simple demande du bailleur, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [U] [Y] sera condamné à verser au bailleur à compter de la résiliationdu bail et jusqu’au départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés à la bailleresse ou par un constat de reprise des lieux par le commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution, une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, qui serait dû si le bail s’était poursuivi,
RAPPELONS que toute décision définitive de la commission de surendettement sur le sort de la dette en application des dispositions de l’article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, s’imposera prioritairement aux deux parties et ce n’est qu’à défaut de ces décisions que le défendeur devra respecter les délais accordés;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance, ce compris le coût du commandement de payer de 197,81 euros.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE
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