Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 9 avr. 2026, n° 23/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00011
DOSSIER : N° RG 23/00049 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6IJ
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE / [Q] [V], [S] [V], [B] [V], Société INBEV FRANCE, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1], ayant des hypothèques légales publiées les 07/02/2019, vol. 2019V n°361 et 08/06/2021, vol. 2021V n°2096
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DE DISTRIBUTION JUDICIAIRE DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 09 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de [X] [I], Auditrice de justice
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Caroline FOLLET de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Stefan SQUILLACI de l’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Stefan SQUILLACI de l’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Stefan SQUILLACI de l’AARPI SQUILLACI & ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
Débiteurs saisis
PARTIES INTERVENANTES
Société INBEV FRANCE, dont le siège social est sis Domicile élu au Cabinet de Me DEVAUX, avocat à [Adresse 3]
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 1], ayant des hypothèques légales publiées les 07/02/2019, vol. 2019V n°361 et 08/06/2021, vol. 2021V n°2096, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
Créanciers Inscrits
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 juillet 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et M. [Q] [V] ont conclu un contrat de prêt pour financer une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle ont été inscrits sur cet immeuble.
Par jugement du 18 juin 2010, le tribunal de commerce d’Arras a condamné M. [Q] [V] à payer à la société Inbev France la somme de 33 942,72 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 5,55 % l’an à compter du 6 avril 2019 jusqu’à parfait paiement et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [V] a interjeté appel de ce jugement.
La cour d’appel, par un arrêt du 22 septembre 2011, a confirmé le jugement et a condamné M. [Q] [V] à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En garantie de la créance, la société Inbev France a inscrit une inscription d’hypothèque provisoire sur l’immeuble, objet du litige, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 21 août 2009, volume 2009 V n°2170.
L’hypothèque définitive a été régularisée auprès du service de la publicité foncière 20 octobre 2011, volume 2011 V n°3362, renouvelée par bordereau publié le 11 juin 2019, volume 2019 V n°1375.
En 2016, M. [Q] [V] a fait donation de la nue-propriété de l’immeuble à ses deux fils, M. [S] [V] et M. [B] [V].
Le 17 septembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a délivré à M. [Q] [V], M. [S] [V] et M. [B] [V] un commandement de payer la somme de 171 240,04 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,10 % l’an sur le principal de 146 274,13 euros valant saisie vente concernant la maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], en vertu de l’acte notarié du 10 juillet 2008.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 3 novembre 2021 volume 2021S numéro 50.
Par acte d’huissier du 31 décembre 2021, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a assigné M. [Q] [V], M. [S] [V] et M. [B] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune afin notamment de demander la vente forcée du bien.
Par acte du 5 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a fait dénoncer ce commandement à la société Inbev France et au service des impôts des particuliers d'[Localité 1], créanciers inscrits, avec assignation à l’audience d’orientation.
Par jugement d’orientation en date du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution a notamment débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande de vente forcée.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a notamment :
— infirmé le jugement déféré,
— rejeté la contestation de [Q], [S] et [B] [V] relative à l’existence de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], fondée sur la nullité du contrat de prêt du 10 juillet 2008 pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ;
— constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêt du 10 juillet 2008 stipulant que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier : si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt » ;
— déclaré cette clause non écrite ;
— rejeté la demande tendant à voir annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à [Q], [S] et [B] [V] le 17 septembre 2020 ;
— mentionné la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] pour un montant de 49 512,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 48 445,12 euros à compter du 6 septembre 2021 ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi, sur la mise à prix mentionnée au cahier des conditions de vente,
— renvoyé la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à poursuivre la procédure de saisie immobilière devant le premier juge qui fixera la date de l’audience d’adjudication et déterminera les modalités de visite.
Par jugement d’adjudication du 22 février 2024, le juge de l’exécution a adjugé le bien à la SAS BSV IMMO en qualité de marchand de biens pour un prix de 137 000 euros.
Le jugement d’adjudication a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 3], le 30 octobre 2024, volume 2024P numéro 11528.
Le 31 janvier 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a notifié aux conseils des consorts [V] et de la société Inbev France une demande de déclaration de créance actualisée et leur a notifié sa déclaration de créance actualisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a signifié une demande de déclaration de créance actualisée au SIP d'[Localité 1].
La société Inbev France a signifié à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] sa déclaration de créance actualisée le 12 février 2025.
Un projet de distribution a été établi par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] qui a été notifié aux conseils des consorts [V] et à la société Inbev France le 7 mai 2025 et qui a été signifié au SIP d'[Localité 1] le 20 mai 2025.
Une contestation a été émise par la société Inbev France et notifiée à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] le 20 mai 2025.
Les parties concernées par la distribution ont été convoquées par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et un procès-verbal de difficulté a été dressé à la suite de cette convocation par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] le 17 juin 2025.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, la Caisse de crédit mutuel de Béthune a sollicité l’ouverture de la distribution judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal et en l’état :
— déclarer la Société INBEV France irrecevable en la contestation du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 2], cadastré section AB numéro [Cadastre 1] pour 607 m².
A titre subsidiaire,
— la déclarer mal fondée.
En tout état de cause,
— confirmer que la distribution du prix d’adjudication d’un montant de 137 000 euros aura vocation à être réparti comme suit :
— au titre de frais privilégiés de distribution devant revenir à l’avocat du poursuivant :
5 201.66 euros
Sauf mémoire, en ce compris les débours relatifs à la présente procédure de distribution
— à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BETHUNE, le solde 131 798.34 €
Outre les intérêts légaux servis par la CARPA devant revenir à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3]
— condamner la Société INBEV France à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de BETHUNE, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la contestation de la société Inbev France, elle soutient que cette dernière ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation au service des impôts (SIP) des particuliers d'[Localité 1]. Elle précise que, même si le SIP n’a pas déclaré sa créance en tant que créancier inscrit, il demeure partie à l’instance et devait donc être destinataire de la contestation.
Concernant la contestation, elle affirme avoir notifié la déchéance du terme pour une cause extérieure à celle ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la cour d’appel et qui est intervenue postérieurement au prononcé de la décision puisque la déchéance du terme a été prononcée en raison de la vente de l’immeuble. Par ailleurs, elle précise que seule la déchéance du terme pour impayés a été déclarée abusive et non les autres cas d’exigibilité anticipée.
En outre, elle affirme que cette position n’est pas inéquitable à l’égard de la société Inbev France puisque cette dernière savait, lors de son inscription d’hypothèque, qu’elle n’était pas en premier rang. Elle soutient que la cour d’appel a sanctionné une clause estimée abusive dans les seuls rapports entre le débiteur et le poursuivant et que le créancier inscrit ne saurait en tirer avantage aux seules fins d’obtenir un paiement auquel il n’aurait pu prétendre compte tenu de son rang et du montant des sommes dues en vertu du contrat de prêt liant les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 12 novembre 2025, la société Inbev France, demande au juge de l’exécution de :
— débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE de sa demande de collocation en premier rang dans le cadre de la distribution du prix d’adjudication de l’immeuble de Monsieur [V] ;
— dire et juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE pourra participer à la distribution du prix d’adjudication, en premier rang, à hauteur de la somme reprise dans l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI du 7 septembre 2023 ;
— dire et juger que la société INBEV France, compte tenu des inscriptions d’hypothèque judicaires provisoires et définitives régularisées à son profit, pourra participer à la distribution du prix d’adjudication en second rang à concurrence de sa créance arrêtée au 10 février 2025 à hauteur de 56.207,99 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 5,55 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BETHUNE au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’irrecevabilité, elle soutient que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne fonde cette demande sur aucun moyen de droit et de fait, que le service des impôts d'[Localité 1] n’a pas déclaré sa créance, que ce dernier a indiqué au créancier poursuivant qu’il ne participerait pas à la procédure de distribution, qu’en l’absence de réaction et sur le fondement de l’article L331-2 du code des procédures civiles d’exécution, le SIP était déchu du bénéfice de sa sûreté et elle n’avait donc pas à lui signifier la contestation.
Sur la limitation de la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] dans le cadre de la distribution et la possibilité pour elle d’être en partie désintéressée, elle affirme que l’arrêt de la cour d’appel, revêtu de l’autorité de la chose jugée, permet au Crédit Mutuel de poursuivre et reprendre la saisie-immobilière que pour le montant mentionné dans cet arrêt, montant réduit par la cour d’appel après avoir constaté le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et déclarée cette clause réputée non écrite.
Par ailleurs, elle soutient que la phase de distribution judiciaire s’inscrit dans le cadre global de la saisie immobilière et que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne peut, compte tenu du changement de motif pour la déchéance du terme, bénéficier en plein régime des inscriptions initiales, nonobstant les termes limitatifs de l’arrêt de la cour d’appel.
Enfin, elle fait valoir que la cour d’appel a constaté le caractère abusif de toute la clause de déchéance du terme, a déclaré cette clause, dans son entièreté, réputée non écrite et qu’ainsi la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme pour une cause différente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, les consorts [V], demandent au juge de l’exécution de :
— juger qu’ils s’en rapportent à la Justice quant à la distribution du prix d’adjudication de l’immeuble sis [Adresse 2] a [Localité 4] ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Le SIP d'[Localité 1], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de déclarer irrecevable la contestation de la société Inbev France du projet de distrubtion du prix
L’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure, les créanciers énumérés à l’article 2377 et au 3° de l’article 2402 du code civil ainsi que les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur les immeubles par destination saisis avant la publication du titre de vente.
Selon l’article R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, la distribution du prix de l’immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.
L’article R. 332-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l’article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l’article 2377 du code civil.
Le décompte actualisé est produit par conclusions d’avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. À défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4o de l’article R. 322-7 ou à l’article R. 322-13. Lorsqu’une déclaration de créance n’avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l’article L. 331-2.
Nonobstant la déchéance qu’ils encourent dans la procédure de distribution en application de l’article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l’alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.
L’article R. 332-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la partie poursuivante élabore un projet de distribution. À cette fin, elle peut convoquer les créanciers.
L’article R. 332-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la notification mentionne à peine de nullité:
1o Qu’une contestation motivée peut être formée par acte d’avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;
2o Qu’à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu’il sera soumis au juge de l’exécution aux fins d’homologation.
L’article R. 332-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque le projet de distribution fait l’objet d’une contestation, le requérant convoque les créanciers parties à la procédure et le débiteur. Les intéressés sont réunis dans un délai compris entre quinze jours et un mois suivant la première contestation.
L’article R. 333-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
À défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l’exécution d’une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d’une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l’article R. 311-6. À défaut, elle est formée par assignation.
Il ressort donc de la combinaison de ces textes que la contestation formée par un des créanciers inscrits est formée auprès de la partie poursuivante uniquement, sans que l’auteur de la contestation ne doive notifier cette dernière aux autres créanciers inscrits.
En l’espèce, le créancier poursuivant a formulé une demande de déclaration de créance actualisée par notification par avocat le 30 janvier 2025 auprès de la société Inbev France et par signification du 10 février 2025 auprès du SIP d'[Localité 1].
La société Inbev France a signifié sa déclaration de créance actualisée le 12 février 2025. Le SIP n’a pas déclaré sa créance.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a notifié le projet de distribution à la société Inbev France et au débiteur le 7 mai 2025. Elle a signifié ce projet au SIP le 22 mai 2025.
La société Inbev France a notifié une contestation de projet de distribution au créancier poursuivant le 20 mai 2025 et a également notifié cette contestation au débiteur.
Le créancier poursuivant a donc convoqué les parties, dont le SIP, le 27 mai 2025, pour une réunion le 13 juin 2025.
Par mail du 5 juin 2025, le représentant du SIP d'[Localité 1] a indiqué qu’il ne pourrait pas se présenter.
Un procès verbal de difficulté a été dressé le 17 juin 2025.
Ainsi, la société Inbev France a respecté son obligation de notifier sa contestation auprès du créancier poursuivant. Elle n’avait pas à notifier sa contestation aux autres parties puisque c’était au créancier poursuivant, par la suite, de convoquer toutes les parties à une réunion sur le projet de distribution, ce qui, en l’espèce a été fait.
Par ailleurs, il est à noter, que le mail du 5 juin 2025, démontre que le SIP d'[Localité 1] a été informé de cette contestation et a pu s’exprimer sur cette dernière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande de déclarer la Société INBEV France irrecevable en la contestation du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 2], cadastré section AB numéro [Cadastre 1] pour 607 m².
II. Sur la répartition du prix
L’article R. 333-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des sûretés publiées sur l’immeuble prises du chef du débiteur.
L’appel contre le jugement établissant l’état des répartitions a un effet suspensif.
A. Sur le montant de la créance de la Caisse du crédit mutuel de [Localité 3]
L’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires au livre I.
L’article 311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution du prix.
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le commandement valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur le fondement des articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure (Avis de la Cour de cassation, 16 mai 2008, 08-00.002, Bull. 2008, Avis, n°3).
Le jugement d’orientation a autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance du créancier poursuivant (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n°15-28.833, publié).
L’obligation de produire un décompte actualisé ne concerne pas la partie poursuivante mais seulement les créanciers répondant aux conditions de l’article L.331-1 du code des procédures civiles d’exécution à qui celle-ci a notifié une demande de déclaration actualisée (Rép. min. n° 15-649 : JOAN 30 juill. 2008).
Un créancier inscrit peut se prévaloir de la déchéance du terme de prêts prononcée postérieurement au jugement d’orientation pour que le montant de sa créance soit fixé en conséquence, si ces prêts ne constituent pas la base du commandement valant saisie immobilière délivré par la banque. (2e Civ., 28 juin 2018, n° 17-19.894, publié).
En l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a délivré à M. [Q] [V], M. [S] [V] et M. [B] [V] un commandement de payer la somme de 171 240,04 euros, outre les intérêts postérieurs au taux de 5,10 % l’an sur le principal de 146 274,13 euros valant saisie vente concernant une maison d’habitation, en vertu de l’acte notarié signé entre les parties le 10 juillet 2008.
La cour d’appel, dans son arrêt en date du 7 septembre 2023 statuant en appel sur le jugement d’orientation, a mentionné la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] pour un montant de 49 512,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 48 445,12 euros à compter du 6 septembre 2021.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] a donc procédé à la saisie immobilière selon les modalités fixées par la cour d’appel notamment quant aux sommes pouvant être réclamées.
Si la vente du bien et le prononcé de la déchéance du terme sont bien des éléments postérieurs mettant le créancier poursuivant dans une situation nouvelle par rapport à celle tranchée par la cour d’appel et pouvant potentiellement permettre de contourner l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel ; du fait de l’unicité de la procédure, la saisie immobilière et la distribution du prix constituant les deux phases d’une même procédure, le créancier poursuivant ne peut modifier le cadre de cette saisie fixé par la cour d’appel en touchant à la base du commandement valant saisie immobilière, c’est à dire le prêt notarié, et en se prévalant de sommes qui n’étaient pas liquides et exigibles lors du commandement de payer valant saisie immobilière.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] ne peut donc actualiser sa créance à la hausse sur le principal au stade de la distribution du prix en se prévalant de la déchéance du terme prononcé postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel. Ainsi, elle ne peut réclamer que les sommes mentionnées dans l’arrêt de la cour d’appel.
Par conséquent, la créance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] s’élève à un montant de 49 512,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 48 445,12 euros à compter du 6 septembre 2021.
B. Sur la distribution du prix
La société Inbev France, créancier de second rang, justifie d’une créance arrêtée au 10 février 2025 à hauteur de 56 207,99 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 5,55 % l’an jusqu’à parfait paiement.
Par conséquent, le prix de 137 000 euros sera réparti de la manière suivante :
— frais privilégiés de distribution : 5 201,66 euros, outre les intérêts légaux ;
— la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] : 49 512,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 48 445,12 euros à compter du 6 septembre 2021 ;
— la société Inbev France : 56 207,99 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 5,55 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
— les consorts [V] : le reliquat.
III. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] qui succombe, sera condamnée à payer à la société Inbev France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] de sa demande de déclarer la Société INBEV France irrecevable en la contestation du projet de distribution du prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 2], cadastré section AB numéro [Cadastre 1] pour 607m² ;
ORDONNE la répartition du prix comme suit :
Sommes à répartir : 137 000 euros
Répartition :
— frais privilégiés de distribution : 5 201,66 euros, outre les intérêts légaux ;
— la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] : 49 512,32 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 48 445,12 euros à compter du 6 septembre 2021 ;
— la société Inbev France : 56 207,99 euros augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 5,55 % l’an jusqu’à parfait paiement ;
— les consorts [V] : le reliquat.
ORDONNE la radiation des inscriptions ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] à payer à la société Inbev France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Vices ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Compteur
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Tiers ·
- Certificat médical
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Recevabilité ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Lettonie ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Prêt
- Algérie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestations sociales ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Assistant ·
- Décès ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé
- Provision ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.