Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTI2
MINUTE N° :
[W] [G]
c/
[K] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Sabrina GOZLAN-JANEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection en matière de référé, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Sabrina GOZLAN-JANEL de la SELARL GOZLAN-JANEL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marie-eva BIRRIEN, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 juillet 2025, par Assignation en référé du 03 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juin 2019, M. [W] [T], ayant pour mandataire le cabinet CITYA [Adresse 4], a donné à bail à M. [K] [S] un logement à usage d’habitation avec deux emplacements de parking sis [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 943 euros, outre 80 euros de provision sur charge.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [W] [T] a fait délivrer à M. [K] [S] un congé aux fins de vente avec une date d’expiration au 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, M. [W] [T] a fait assigner en référé M. [K] [S] devant la chambre de proximité de [Localité 5] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que le contrat de bail conclu le 17 juin 2019 entre M. [W] [T] et M. [K] [S], concernant les biens situés à [Localité 6] [Adresse 5] est résilié depuis le 17 juin 2025 ;
— Ordonner à M. [K] [S] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, le logement qu’il occupe à [Localité 6] [Adresse 5], ainsi que les 2 parkings ;
— Dire que la libération des lieux sera constatée par le remise effective des clés entre les mains du bailleur ou de son mandataire ;
— À défaut de libération volontaire, autoriser M. [W] [T] à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [S] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Autoriser M. [W] [T] à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ;
— Dire que le sort des meubles sera régi selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Le condamner aux sommes suivantes :
— Par provision à payer à M. [W] [T] la somme de 1.649,41 euros au 30 juin 2025, à parfaire au jour de la libération du logement et des parkings ;
— Par provision à une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail ;
— Autoriser M. [W] [T] à conserver le dépôt de garantie, en compensation des sommes qui resteront, le cas échéant, dues par le locataire au jour de la libération effective des lieux ;
— La somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée et a été retenue à celle du 17 février 2026.
À cette audience, M. [W] [T], représenté par son conseil, indique maintenir sa demande de validation du congé pour vendre et ses demandes subséquentes d’expulsion. Il expose qu’il se désiste de sa demande de paiement de loyers impayés. Il fait valoir que M. [S] ne l’a pas informé que ce dernier y vivait avec Mme [S].
M. [K] [S], représenté par son conseil, aux termes de ses conclusions, sollicite du tribunal de :
— À titre principal, juger que le congé pour vendre du 16 décembre 2024 est nul ;
— À défaut, juger que le congé pour vendre du 16 décembre 2024 est inopposable à Mme [X] [A], locataire de droit ;
— En conséquence, débouter M. [T] de sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail du 17 juin 2019 et de sa demande d’expulsion de M. [S] et des demandes en découlant.
Par ailleurs,
— Juger que M. [T] ne justifie pas des sommes réclamées ;
— Constater l’existence de contestations sérieuses ;
— Débouter M. [T] de sa demande de condamnation de M. [S] par provision.
À titre subsidiaire,
— Accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement sur les sommes qui seraient mis à sa charge.
En tout état de cause,
— Débouter M. [T] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
M. [S] explique qu’il est marié depuis 1988 et qu’il réside dans le logement loué avec son épouse depuis le début du bail. Il expose que le bailleur connaissait cette occupation puisqu’ils reçoivent l’ensemble des courriers adressés par le mandataire du bailleur aux deux noms. Il indique constater la validité du congé faisant valoir que le bailleur aurait délivré le congé séparément à son épouse, cotitulaire du bail.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Conformément aux observations faites à l’audience, il conviendra de constater que M. [T] se désiste de sa demande de paiement de l’arriéré locatif.
Sur la validité du congé
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant, le délai de préavis étant de six mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
La notification du congé doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail par lettre recommandée avec avis de réception, acte de commissaire de justice, ou lettre remise en main propre contre récépissé. Le délai de préavis court à compter de la réception du courrier ou du passage du commissaire de justice. La notification contient le motif du congé et les mentions obligatoires en fonction du motif invoqué.
En outre, selon l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l’habitation de deux époux quel que soit leur régime matrimonial et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats des quittances au nom de M. [K] [S] et de Mme [X] [A] de telle sorte qu’il appartenait au bailleur de notifier le congé tant à l’égard de M. [K] [S] qu’à l’égard de Mme [X] [A].
En l’espèce, le congé n’a pas été donné à chaque cotitulaire du bail et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 précité.
Le congé n’ayant pas été régulièrement délivré, il ne peut produire effet.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité du congé délivré le 16 décembre 2024.
M. [W] [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [T] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [W] [T] se désiste de sa demande de paiement de loyers et charges impayés ;
DIT le congé aux fins de vente délivré le 16 décembre 2024 par M. [W] [T] à M. [K] [S] nul ;
DÉBOUTE M. [W] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [W] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 17 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Prestations sociales ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Conciliation ·
- Date
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Vices ·
- Siège ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électricité ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Compteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Ordre du jour ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Recevabilité ·
- Délai de paiement ·
- Créanciers ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Titre ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Lettonie ·
- Établissement psychiatrique ·
- Atteinte ·
- Public
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vérification ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Distribution ·
- Crédit ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Saisie immobilière ·
- Contestation ·
- Prix ·
- Exécution ·
- Déchéance du terme ·
- Vente
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Assistant ·
- Décès ·
- Père ·
- Juge des référés ·
- Pierre ·
- Ordonnance de référé
- Provision ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.