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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 15 janv. 2025, n° 24/05327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Philippe MORRON
M [G] [V]
Mme [H] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05327 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47LR
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [V],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 15 janvier 2025 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 15 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05327 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47LR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 25 mai 2012 à effet à la même date, la société EFIDIS, qui a été absorbée par la CDC HABITAT SOCIAL dont mention a été faite au RCS de [Localité 4] en date du 16 janvier 2019, a donné à bail à Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer initial mensuel de 335,58 euros, outre la provision pour charges.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 01/02/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 1 189,97 euros hors coût de l’acte (échéance décembre 2023 incluse).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties par acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
— ordonner que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués soit régi par les dispositions des article L433-1 et L433-2 du CPCE,
— condamner par provision Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3446,08 euros au titre des loyers et charges, échéance de mars 2024 incluse,
— condamner par provision Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] à payer à la CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer taxes et charges révisés et revalorisés, majoré de 10%, de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés,
— condamner Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 10 octobre 2024, la dette locative ayant été intégralement payée, le bailleur s’est désisté de ses demandes au titre du paiement en arriérés de loyers, de l’acquisition de la clause résolutoire, de l’expulsion et des indemnités d’occupation, mais a maintenu ses demandes relatives aux dépens et celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise que les dépens ont déjà été payés par les locataires.
Régulièrement assignée, Madame [H] [V] ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. Monsieur [N] [V] a personnellement comparu et a confirmé avoir payé intégralement la dette locative, même les frais de contentieux.
Aucun diagnostic social n’a été reçu par le Greffe avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] par la voie électronique le 15 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la CCAPEX le 23 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le désistement partiel
Il résulte du bail, du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, du décompte et de l’assignation que la demande était recevable et fondée, au moins pour l’essentiel, lors de la délivrance de l’assignation.
En l’absence d’opposition du défendeur, il convient ainsi de constater le désistement partiel de la CDC HABITAT SOCIAL et de se prononcer sur les demandes accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de débouter CDC HABITAT SOCIAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé la dette locative dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. Les défendeurs, qui n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement d’arriérés locatifs qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation, succombe ainsi bien à l’instance. Ils seront en conséquence condamnés aux dépens de l’instance.
Par conséquent, Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V], en tant que parties perdantes, supporteront les dépens, notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE le bailleur recevable à agir,
CONSTATE le désistement partiel de la CDC HABITAT SOCIAL quant à sa demande en constatation de la clause résolutoire, en paiement d’arriérés de loyers et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles et paiement d’une indemnité d’occupation,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE Monsieur [N] [V] et Madame [H] [V] aux entiers dépens,
DEBOUTE la CDC HABITAT SOCIAL de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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