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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 16 sept. 2024, n° 22/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024
N° RG 22/03312 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOII
N° Minute : 24/119
AFFAIRE
[C] [Y]
C/
[R] [M] [W] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y]
domiciliée : chez Chez Madame [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1443
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M] [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [M] [W] [B] et Mme [C] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 devant l’officier d’état civil d'[Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [O], né le [Date naissance 1] 1996, majeur,
— [K], né le [Date naissance 2] 2001, majeur.
Sur la requête en divorce présentée par Mme [C] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation du 30 mai 2017, a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné la remise des vêtements et effets personnels,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui de régler les frais y afférents,
— dit que l’épouse s’acquittera du remboursement du crédit à la consommation,
— dit que les époux s’acquitteront du remboursement du prêt immobilier, à hauteur de la moitié chacun,
— constaté l’accord des époux pour clôturer le compte joint ou s’en désolidariser,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant mineur chez le père, avec un droit de visite et d’hébergement classique pour la mère,
— fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de la mère à la somme de 100 euros par mois et par enfant,
— réservé les dépens.
Les parties ont été les propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 13] (34), vendu en octobre 2017 pour un prix de 322 000 euros. Après avoir soldé le crédit immobilier y afférent et divers frais, un solde de 217 232,01 euros a été séquestré entre les mains de Maître [F], notaire à [Localité 10].
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé le divorce des époux et a notamment :
dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 mars 2017,donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,débouté M. [R] [M] [W] [B] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial et de désignation d’un notaire,constaté qu’aucune demande n’a été faite au titre de la prestation compensatoire,attribué à M. [R] [M] [W] [B] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal,fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 120 euros, par mois et par enfant, soit 240 euros au total.
Par acte remis à personne le 26 mai 2021, Mme [C] [Y] a fait assigner M. [R] [M] [W] [B] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de liquidation et partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2023, Mme [C] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
constater que Mme [C] [Y] a engagé les démarches nécessaires pour parvenir à un partage amiable de l’indivision sans y parvenir,A titre principal,
prononcer le partage de l’indivision existante entre M. [R] [M] [W] [B] et Mme [C] [Y],ordonner le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de l’Office notarial de [Localité 10] comme suit :• Au profit de Mme [C] [Y], la somme de 113 743,08 euros,
• Au profit de M. [R] [M] [W] [B], la somme de 103 488,93 euros,
rejeter toute demande plus ample ou contraire,A titre subsidiaire,
désigner tel notaire qu’il lui plaira aux fins :• de réaliser un audit des comptes bancaires détenus par les parties, en France et à l’étranger,
• d’établir un inventaire des meubles appartenant naguère aux parties,
• de se faire communiquer toutes pièces permettant d’établir un éventuel décompte plus précis des sommes à devoir de part et d’autre,
• d’établir les actes nécessaires au partage,
ordonner que le paiement des honoraires et émoluments du notaire commis soit mis à la charge exclusive de M. [R] [M] [W] [B],En tout état de cause,
condamner M. [R] [M] [W] [B] à payer à Mme [C] [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [R] [M] [W] [B] aux dépens de l’instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ou toute autre voie de recours.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, M. [R] [M] [W] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal,
débouter Mme [Y] de ses demandes,ordonner la liquidation, le compte et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,fixer la récompense due par la communauté à M. [R] [M] [W] [B] à la somme de 35 799,88 euros,fixer les dépenses du compte d’administration de M. [W] [B] à la somme de 1 464,94 euros se décomposant comme suit :➢ dépense au titre du règlement de la facture des frais d’eau-assainissement d’un montant de 220,59 euros, dont moitié à la charge Mme [Y],
➢ dépense au titre de la facture [14] pour la somme de 213,42 euros, dont moitié à la Mme [Y],
➢ dépense au titre de la taxe d’habitation pour l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 8], objet d’un bail pour la somme de 808 euros, dont moitié à Mme [Y],
➢ dépense au titre de l’assurance habitation de la maison de [Localité 13] pour la somme de 222,93 euros, dont moitié à Mme [Y],
fixer les dépenses du compte d’administration de Mme [Y] à la somme de 834,02 euros se décomposant comme suit :➢ dépense au titre des loyers pour la somme de 638,37 euros,
➢ dépense au titre de la facture [14] du 28 mars 2017 pour la somme de 112,65 euros,
➢ dépense au titre de la facture [15] pour la somme de 83 euros,
fixer l’actif de la communauté à la somme de 217 232,01 euros,fixer le passif de la communauté à la somme de 38 098,84 euros,fixer l’actif net à partager à la somme de 179 133,17 euros,fixer les droits de M. [W] [B] à la somme de 126 831,405 euros,fixer les droits de Mme [Y] à la somme de 90 400,605 euros,ordonner le déblocage des fonds séquestrés chez le notaire, Maître [H] [F], Notaire au sein de la SAS [16], Office notarial à [Adresse 11] comme suit :> la somme de 126 831,405 euros, au profit de M. [W] [B],
> la somme de 90 400,605 euros au profit de Mme [Y],
A tire subsidiaire,
désigner tel notaire qu’il alaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation compte et partage,condamner Mme [Y] à payer à M. [W] [B] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 juin 2024 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Le 17 juillet 2024, le conseil de M. [R] [M] [W] [B] a notifié le décès de ce dernier, survenu le [Date décès 3] 2024 à [Localité 8].
Conformément aux dispositions de l’article 371 du code de procédure civile, l’instance n’est pas interrompue si le décès survient ou est notifié après l’ouverture des débats et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, le partage judiciaire sera ordonné.
Sur la récompense de 35 799,88 euros revendiquée par M. [R] [M] [W] [B]
M. [R] [M] [W] [B] expose qu’il a perçu, au décès de son père survenu en mai 2012, le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son profit, pour un montant de 35 799,88 euros. Il explique que cette somme a été créditée sur le compte joint des parties. Au titre de ces fonds propres utilisés par la communauté, le défendeur considère qu’une récompense de 35 799,88 euros lui est due. Il ajoute que cette somme, virée d’abord sur le compte joint, a ensuite été transférée sur le compte PEL ouvert à son nom avant d’être de nouveau créditée au compte joint des ex-époux. Il affirme que cette somme a été utilisée pour la construction du bien commun de [Localité 13] (34).
Mme [C] [Y] reconnaît que M. [R] [M] [W] [B] a bénéficié d’une somme de 35 799,88 euros en exécution d’un contrat d’assurance-vie souscrit à son profit par son père, au décès de ce dernier. Elle conteste toutefois que cette somme ait été affectée au paiement du bien commun de [Localité 13]. Elle fait valoir que cette somme, après avoir été créditée le 24 juillet 2012 sur le compte joint, a été transférée sur un compte personnel du défendeur le 19 septembre 2012. Elle rappelle que le terrain de [Localité 13] a été acquis en octobre 2011, que la construction du bien a débuté en mars 2013. Elle soutient que M. [R] [M] [W] [B] ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de ces fonds propres pour des travaux dans le bien de [Localité 13] et affirme que la communauté n’a pas profité de cette somme. Elle précise qu’elle n’avait aucune visibilité, durant le mariage, sur les comptes bancaires et que M. [R] [M] [W] [B] ne gérait pas les fonds dans l’intérêt de la communauté.
L’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de remploi (Civ. 1re, 8 févr. 2005, n°03-13.456), en particulier lorsque les fonds propres ont été portés au crédit d’un compte joint ouvert au nom des deux époux.
Il convient d’examiner si la preuve est suffisamment rapportée en l’espèce de l’emploi de fonds propres au profit de la communauté.
Des pièces versées aux débats, il ressort que :
la somme de 35 799,88 euros, correspondant au bénéfice du contrat d’assurance-vie souscrit par son père au profit de M. [R] [M] [W] [B], appartenant en propre à M. [R] [M] [W] [B], a été créditée au compte joint [12] ouvert au nom des deux époux le 25 juillet 2012,le 19 septembre 2012, la somme de 35 000 euros a été retirée du compte joint pour être créditée au compte PEL ouvert au seul nom de M. [R] [M] [W] [B],le 1er août 2013, le compte PEL ouvert au seul nom de M. [R] [M] [W] [B] a été clôturé et la somme de 59 292,78 euros virée sur le compte joint [12] ouvert au nom des deux époux,à la date du 5 septembre 2012, le compte PEL de M. [R] [M] [W] [B] était créditeur pour un montant de 21 770 euros, à la date du 5 octobre 2012 pour un montant de 56 870 euros, à la date de clôture le 1er août 2013 pour un montant de 59 292,79 euros.
De ces éléments, il se déduit que la somme de 35 000 euros, lorsqu’elle a été affectée sur le compte PEL ouvert au seul nom de M. [R] [M] [W] [B], n’a pas été utilisée dès lors qu’en l’espace de dix mois, ce compte n’a évolué que positivement, à la marge. Avant septembre 2012 et après août 2013, la somme de 35 799,88 euros s’est trouvée créditée au compte joint des parties et aucun élément versé aux débats ne permet d’écarter la présomption d’utilisation de ces fonds propres pour des dépenses communes. Qu’ils aient servi ou non au financement de travaux sur le bien commun de [Localité 13], ces fonds sont présumés avoir été employés pour des dépenses communes, conformément à la jurisprudence précitée.
Dès lors, la preuve de l’existence de fonds propre et du profit apporté à la communauté est suffisamment rapportée.
L’article 1469 du code civil prévoit que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
En l’espèce, la récompense due par la communauté à M. [R] [M] [W] [B] est égale à la dépense faite, soit 35 799,85 euros.
Sur les comptes d’administration
Concernant Mme [C] [Y]
A titre liminaire, il sera observé que Mme [C] [Y] n’a pas détaillé ses demandes au dispositif de ses conclusions, qui seul saisi le juge. Sa seule demande principale est de chiffrer ses droits à 113 743,08 euros et ceux de M. [R] [M] [W] [B] à 103 488,93 euros. Le détail de ses prétentions a donc du être reconstitué à partir de la motivation de ses conclusions et des pièces fournies, pour parvenir à satisfaire au seul point d’accord entre les parties : la liquidation de l’indivision sans désignation d’un notaire.
Mme [C] [Y] sollicite le remboursement par M. [R] [M] [W] [B] d’une somme de 4000 euros, qu’elle dit correspondre à la moitié de la somme prélevée par son époux sur le compte joint le 5 mai 2017. Elle considère également que doivent lui être remboursées par l’indivision (au vu du tableau qu’elle produit en pièce n°22) des dépenses qu’elle a faites, incombant à M. [R] [M] [W] [B]. Elle chiffre ces dépenses à 788,80 euros puis à 1721,11 euros dans ses conclusions, à 788,80 dans le tableau reprenant son projet d’état liquidatif. Ces dépenses sont détaillées comme suit : le loyer du mois d’avril 2017 pour un montant de 593,15 euros, la facture [14] d’avril 2017 pour un montant de 112,65 euros, la facture [15] pour un montant de 83 euros.
S’agissant du loyer d’avril 2017 et de la facture [14], M. [R] [M] [W] [B] reconnaît que cette somme doit être remboursée à Mme [C] [Y]. De même, il admet dans son principe le remboursement de la facture [15] du mois d’avril 2017, sous réserve de la production par Mme [C] [Y] d’un justificatif lisible. Il s’oppose en revanche à sa demande de remboursement d’une somme de 4000 euros, au motif qu’elle n’avait jamais approvisionné le compte bancaire d’où la somme a été prélevée et ne prouve pas qu’un retrait de 8000 euros a véritablement été opéré par ses soins.
Les pièces versées aux débats montrent qu’un retrait « virement interne » de 8000 euros a été effectué le 5 mai 2017 sur le compte de dépôt particulier n°….9955 ouvert au nom des deux parties, que la même somme a été créditée à la même date du compte de dépôt particulier n°….6091 ouvert au nom de M. [R] [M] [W] [B]. L’argument selon lequel Mme [C] [Y] n’aurait « jamais approvisionné ledit compte bancaire » est parfaitement inopérant concernant deux époux mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts. Les fonds prélevés par M. [R] [M] [W] [B] le 5 mai 2017 étaient des fonds communs, qui devront donc être remboursés à hauteur de moitié à Mme [C] [Y].
De même, les dépenses effectuées par Mme [C] [Y] en avril 2017, correspondant au règlement du loyer, des factures [14] et [15] sont parfaitement justifiés. Mme [C] [Y] sera remboursée de ces dépenses, qui seront à ce titre inscrites au passif de l’indivision.
Ainsi, il est fait droit aux demandes de Mme [C] [Y] tendant à dire que M. [R] [M] [W] [B] lui doit une somme de 4000 euros, l’indivision lui doit une somme de 788,80 euros.
Concernant M. [R] [M] [W] [B]
M. [R] [M] [W] [B] revendique une somme de 1464,94 euros au titre des dépenses qu’il a assumées pour le compte de l’indivision. Il fait valoir qu’il a réglé la facture des frais d’eau-assainissement de mai 2017 pour 220,59 euros, la facture [14] d’un montant de 213,42 euros, la taxe d’habitation de l’ancien domicile conjugal pour 808 euros, l’assurance habitation du bien immobilier de [Localité 13] pour 222,93 euros.
Mme [C] [Y] conteste uniquement le montant qui serait inscrit au passif de l’indivision s’agissant de la taxe d’habitation de l’ancien domicile conjugal. Elle fait valoir qu’elle a quitté le domicile conjugal le 25 mars 2017 et que M. [R] [M] [W] [B] doit assumer seul le règlement de cette charge après cette date.
L’ordonnance de non-conciliation a attribué à M. [R] [M] [W] [B] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en assumer les frais, en ce compris la taxe d’habitation. Il n’y a donc pas lieu de faire supporter cette charge à Mme [C] [Y] pour la période postérieure à son départ du domicile conjugal, survenu le 25 mars 2017. Pour 84 jours sur 365, la taxe d’habitation devant être mise au passif de l’indivision est de 185,95 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [C] [Y] et seule une somme de 185,95 euros sera inscrite au passif de l’indivision comme devant être remboursée à M. [R] [M] [W] [B] au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2017.
Les autres dépenses dont M. [R] [M] [W] [B] justifie seront inscrites au passif de l’indivision, conformément à sa demande.
Sur les droits des parties
Au regard des points précédemment tranchés, les droits des parties s’établissent comme suit :
REPRISES ET RECOMPENSES
Mme [C] [Y]
Reprises
Récompenses par la communauté
Récompenses à la communauté
Néant
Néant
Néant
M. [R] [M] [W] [B]
Reprises
Récompenses par la communauté
Récompenses à la communauté
Néant
35 799,88 euros
Néant
COMPTES D’ADMINISTRATION
Dépenses de M. [R] [M] [W] [B]
Facture d’eau-assainissement
Facture [14]
Taxe d’habitation année 2017
Assurance habitation du bien de [Localité 13] (34)
Total
220,59 euros
213,42 euros
185,95 euros
382,16 euros
1002,12 euros
Dépenses de Mme [C] [Y]
Loyer d’avril 2017
Facture [14] avril 2017
Facture [15] avril 2017
Total
593,15 euros
112,65 euros
83 euros
788,80 euros
CREANCES ENTRE EPOUX
Créance de Mme [C] [Y] à l’encontre de M. [R] [M] [W] [B]
4000 euros
Créance de M. [R] [M] [W] [B] à l’encontre de Mme [C] [Y]
Néant
LIQUIDATION DE L’INDIVISION
Actif indivis
217 232,01 euros
Passif indivis
Récompense due à M. [R] [M] [W] [B]
Dépenses de M. [R] [M] [W] [B]
Dépenses de Mme [C] [Y]
Total
35 799,88 euros
1002,12 euros
788,80 euros
37 590,80 euros
Actif net à partager
179 641,21 euros
Droits de M. [R] [M] [W] [B]
½ de l’actif net 89 820,605 euros
PLUS récompense due par la communauté + 35 799,88 euros
PLUS dépenses de M. + 1002,12 euros
MOINS somme due à Mme – 4000 euros
Total 122 622,605 euros
Droits de Mme [C] [Y]
½ de l’actif net 89 820,605 euros
PLUS dépenses de Mme + 788,80 euros
PLUS somme due par M. + 4000 euros
Total 94 609,405 euros
Ainsi, il convient d’ordonner le déblocage des fonds séquestrés entre les mains de l’office notarial de [Localité 10] à hauteur de 94 609,405 euros pour Mme [C] [Y] et de 122 622,605 euros pour M. [R] [M] [W] [B].
Sur le surplus
Chacune des parties sera condamnée à assumer, à hauteur de moitié, les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les demandes des parties sur ce fondement sont rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux,
FIXE les dépenses du compte d’administration de M. [R] [W] [B] à la somme de 1 002,12 euros,
FIXE les dépenses du compte d’administration de Mme [C] [Y] à la somme de 788,80 euros,
FIXE l’actif de la communauté à la somme de 217 232,01 euros,
FIXE le passif de la communauté à la somme de 37 590,80 euros,
FIXE l’actif net à partager à la somme de 179 641,21 euros,
FIXE les droits de M. [R] [W] [B] à la somme de 122 622,605 euros,
FIXE les droits de Mme [C] [Y] à la somme de 94 609,405 euros,
ORDONNE le déblocage des fonds séquestrés chez le notaire, Maître [H] [F], Notaire au sein de la SAS [16], Office notarial à [Adresse 11] comme suit :
> la somme de 122 622,605 euros au profit de M. [W] [B],
> la somme de 94 609,405 euros au profit de Mme [Y],
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE chacune des parties à assumer les dépens de l’instance à hauteur de moitié,
REJETTE les demandes faites par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Soumaya BOUGHALAD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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