Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 20/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 087/2025
N° RG 20/00452 – N° Portalis DBZV-W-B7E-CAQT
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er juillet 2025
PROROGE au 02 Septembre 2025
Entre :
S.A.R.L. [P] (anciennement dénommée DS AUTO)
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 848 055 638
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
SOCIETE IMMOBILIERI DE [Localité 9]
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 853 686 962
[Adresse 15]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Ondine PREVOTEAU de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
S.C.I. LES ACACIAS
immatriculée au RCSsous le numéro 422 756 957
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Expédition le :
à
Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
Me Fabrice BERTOLOTTI
Formule exécutoire le :
Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU
Me Fabrice BERTOLOTTI
N° RG 20/00452 – N° Portalis DBZV-W-B7E-CAQT – jugement du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame AngéliqueLALOYER
DEBATS :
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er juillet 2025 puis prorogée au 02 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
Par acte sous seing privé conclu le 1er décembre 2018, la SCI LES ACACIAS a donné à bail commercial à la société [P] (nom commercial DS AUTO) un local de 360m2 dépendant d’un ensemble immobilier plus large, situé à [Adresse 12], ainsi que 30 places de stationnement pour une activité de « Achat, Vente, location de voitures et pièces et travaux de carrosseries mécaniques pour véhicules ». Ce bail a été conclu pour une période de 9 années entières et consécutives, commençant à courir le 1er octobre 2018 pour se terminer le 30 septembre 2027.
Le 30 septembre 2019, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] s’est rendue propriétaire de l’ensemble immobilier sis notamment [Adresse 3] [Localité 9].
La société [P] ne s’est pas acquittée régulièrement des loyers et des charges auprès de la SCI IMMOBILIERI DE [Localité 9].
Par courrier du 4 novembre 2019, le conseil de la société [P] a alerté la SCI DES ACACIAS, pensant qu’elle était encore son bailleur, de coupures d’électricité subies pendant les périodes du 12 août au 9 septembre 2019, puis du 27 octobre 2019 au jour de l’envoi de la lettre précitée.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 novembre 2019, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a rappelé à la société [P] son obligation de payer les loyers .
Le 27 novembre 2019, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a fait signifier à la société [P] deux commandements visant la clause résolutoire du bail : l’un de payer la somme de 3.864,20 euros et l’autre de transmettre l’attestation d’assurance.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 décembre 2019, le preneur a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part au bailleur de ses divers griefs (privation d’accès aux lieux loués, coupures d’électricité, désordres occasionnés par la réalisation de travaux sur l’emprise des lieux loués). La lettre a été retournée.
Par courrier du 10 janvier 2020, le conseil de la société [P], a écrit au bailleur en faisant état de l’ensemble de ses griefs et en produisant le procès-verbal de constat d’huissier.
Par acte du 27 janvier 2020, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a fait assigner la société [P] devant le juge des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et poursuivre l’expulsion de la société [P] et de tous les occupants de son chef.
La société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à la société [P] le 9 avril 2020.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société [P] et l’a condamnée à régler, à titre provisionnel, la somme de 5.263 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par déclaration du 30 novembre 2020, la société [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour d’appel d'[Localité 8] a infirmé l’ordonnance du 19 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2020, la société [P] a fait assigner la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de prononcé de la résolution du bail commercial. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00452.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2020, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a fait assigner la SCI LES ACACIAS devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’indemnisation de ses différents préjudices. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 20/00676.
Les affaires ont été renvoyées à la mise en état.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2021, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [S].
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur le 11 septembre 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire, qui a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024, la société [P] demande au tribunal judiciaire de :
Condamner la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à lui verser : La somme de 75.262,26 au titre du préjudice résultant du paiement des loyers, La somme de 9.118,22 au titre du préjudice résultant du paiement des assurances, La somme de 6.000 euros au titre du préjudice résultant du paiement des honoraires de l’expert-comptable, La somme de 20.867,50 au titre du préjudice résultant des travaux réalisés au sein du local, La somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, La somme de 20.000 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise, Désigner un expert avec pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction, Condamner la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à lui verser une provision ad litem d’un montant de 15.000 euros afin de couvrir les frais d’expertise en lien avec la fixation de l’indemnité d’éviction, Condamner la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] aux entiers dépens comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 4.196,37 euros, Condamner la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] verser à la société [P] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] demande au tribunal de :
A l’égard de la société [P] :
Débouter la société [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, Prononcer son expulsion et de tous les occupants de son chef des locaux et ordonner leur restitution sans délai à la société IMMOBILIERI DE [Localité 9], Condamner la société [P] à lui payer une somme de 980 euros HT par mois depuis le 1er octobre 2019 et jusqu’à restitution des locaux, et prononcer la compensation le cas échéant avec les sommes auxquelles la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] serait condamnée à l’égard de la société [P], Condamner la société [P] au paiement des dépens de l’instance, Condamner la société [P] à payer, à la société IMMOBILIERI DE [Localité 9], la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A l’égard de la SCI LES ACACIAS :
Déclarer recevable et bien fondée les demandes de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9], Condamner la SCI LES ACACIAS à lui payer la somme de 550.000 euros au titre de la dépréciation de la valeur du bien, Condamner la SCI LES ACACIAS à lui payer la somme de 15.000 euros (à parfaire) au titre des frais exposés pour les procédures initiées à l’encontre de [P] AUTOCondamner la SCI LES ACACIAS à garantir toutes conséquences financières et frais exposés dans le cadre des procédures à encours à l’encontre de la société [P] AUTOCondamner la SCI LES ACACIAS à lui payer la somme de 10.000 euros (à parfaire) au titre du coût d’établissement d’un diagnostic de pollution des sols, Condamner la SCI LES ACACIAS à prendre en charge l’ensemble des coûts liés à dépollution du sol du lot C situé [Adresse 4], Condamner la SCI LES ACACIAS à lui payer la somme de 1.400 euros par mois au titre des loyers et charges impayés par [P] AUTO, du 1er octobre 2019 jusqu’à restitution des locaux, Condamner la SCI LES ACACIAS à la garantir des sommes dues par la société [P] AUTO au titre des loyers et charges, Condamner la SCI LES ACACIAS à lui payer la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières écritures, notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, la SCI LES ACACIAS demande au tribunal de :
A titre principal :
Débouter la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions à son encontre, A titre subsidiaire :
Débouter la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à son encontre, Débouter la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de ses demandes de garantie des conséquences financières des sommes dues à la société [P], Débouter la société [P] de l’ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire :
Fixer le préjudice de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à de plus justes proportions,Débouter la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de ses demandes de condamnation à garantir les conséquences financières des sommes dues à la société [P], En tout état de cause :
Condamner la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Géraldine MELIN, avocat associée de la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, avocats aux offres de droit, Condamner la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ecarter l’exécution provisoire de droit, pour les raisons d’incompatibilité avec l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les commandements de payer visant la clause résolutoire
A titre liminaire, il convient de relever que la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] n’invoque pas, dans ses dernières écritures, l’acquisition de la clause résolutoire ni ne soutient l’efficacité des commandements de payer mentionnés dans l’ordonnance infirmée du 19 novembre 2020, auxquels la société [P] oppose la mauvaise foi du bailleur.
Il convient également de relever que la société [P] sollicitait, dans son assignation, la résiliation judiciaire du bail. Si elle ne reprend pas cette demande distinctement dans le dispositif de ses conclusions au fond en réplique, elle la soutient dans la motivation de ces écritures qui tendent également à obtenir du tribunal la désignation d’un expert avec pour mission d’évaluer l’indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L.145-14 du code de commerce, « en conséquence de la résiliation ».
II – Sur les demandes indemnitaires de la société [P] à l’encontre de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9]
La société [P] fait valoir que la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] n’a pas respecté à son obligation de délivrance et de jouissance paisible des lieux loués dans la mesure où des désordres affectent les locaux sans que la société bailleresse n’y remédie. Elle formule plusieurs demandes indemnitaires.
A – Sur les manquements à l’obligation de délivrance :
Aux termes de l’article 1720 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
L’article 1720 du code civil prévoit « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
L’article 606 du code civil prévoit que les grosses réparations sont mises à la charge du propriétaire, et concerne le clos et le couvert.
Il résulte des différentes pièces produites aux débats que la société [P], dont le siège social est fixé au [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 5]) et spécialisée dans l’achat et la vente de voitures et de véhicules automobiles, de pièces détachées et d’équipements automobiles dispose d’un établissement sous le nom commercial DS AUTO ayant commencé son activité d’achat et la vente de voiture et véhicule automobiles et de pièces détachées le 1er octobre 2018.
Par contrat du 1er décembre 2018, la SCI LES ACACIAS a donné à bail commercial pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2018 jusqu’au 30 septembre 2027, à la société DS AUTO un local de 360m2 « avec un rideau électrifié et 2 portillons ci-après désignés dépendant d’un immeuble situé à CANLY » situé [Adresse 2] à [Adresse 10] (60680).
Le bail commercial prévoit que « les biens loués sont destinés exclusivement aux activités de : achat, vente, location de voiture et pièces et travaux de carrosseries mécanique pour véhicules. ».
Le contrat contient également une clause « Etat des lieux » stipulant que « le Preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, ni remise en état ni aucune réduction de loyer de ce chef ».
Par acte reçu le 30 septembre 2019, la SAS IMMOBILIERI DE [Localité 9] a acquis de la SCI LES ACACIAS le bien immobilier objet du bail commercial, et a informé le preneur du changement de bailleur. Toutefois, ce courrier a été adressé à une SAS BM AUTO.
La société [P] fait valoir, au visa des articles 1104, 1224 et 1720 du code civil que la société bailleresse IMMOBILIERI DE [Localité 9] a méconnu ses obligations en ne procédant pas aux réparations des désordres suivants survenus depuis le mois de novembre 2019 de sorte qu’elle a manqué à son obligation de délivrance :
Le local n’est plus alimenté en électricité depuis le mois de novembre 2019, L’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées sont inutilisables et il existe un risque sanitaire,L’accès au local de la clientèle n’est pas possible, Les places de parking prévues au bail n’existent que partiellement, La société [P] fait valoir qu’elle a alerté à de nombreuses reprises son bailleur des désordres survenus dans le local. Elle explique que dès le 4 novembre 2019, elle a alerté par l’intermédiaire de son conseil la SCI DES ACACIAS, pensant qu’elle était encore son bailleur, pour lui faire part des coupures de courant subies pendant les périodes du 12 août au 9 septembre 2019 puis à partir du 27 octobre 2019. Elle précise qu’elle a ensuite écrit à la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] par courrier en date du 11 décembre 2019 pour lui demander le rétablissement de l’électricité, mais que ses lettres sont restées sans réponse. Elle indique enfin avoir pris attache une nouvelle fois avec son bailleur le 10 janvier 2020, en réponse aux deux commandements délivrés par celui-ci, pour faire état de l’ensemble des désordres en lui communiquant le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 12 novembre 2019 ainsi qu’une copie du bail mais que son bailleur n’a jamais procédé à leur réparation. La société [P] produit au soutien de ses prétentions les courriers transmis à la SCI LES ACACIAS puis à la société IMMOBILIERI DE [Localité 9].
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de la société [P], la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] réplique qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance. Sur la base du rapport de l’expert déposé le 25 septembre 2023, elle soutient qu’il appartenait au preneur de faire le nécessaire pour se raccorder à l’alimentation électrique, conteste toute obligation contractuelle en ce qui concerne l’eau potable et les eaux usées, et nie toute faute du fait de la mise en place d’une surveillance.
La société [P] invoquant plusieurs désordres au soutien de ses prétentions, il apparait nécessaire de les étudier successivement.
Sur le défaut d’installation électrique :
La société [P] fait valoir que plusieurs coupures d’électricité sont intervenues depuis le 12 août 2019 et que celle-ci est totalement coupée depuis le 27 octobre 2019.
Il n’est pas contesté que la société [P] a mis en demeure, par courrier en date du 11 décembre 2019, son bailleur, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9], de rétablir l’électricité dans un délai de 48 heures, et que celle-ci a indiqué à sa bailleresse ne pas pouvoir exercer son activité commerciale dans ces conditions.
La société [P] produit un constat dressé le 13 mai 2020, par Me [I] [J], commissaire de justice, qui constate « l’absence d’arrivée d’électricité au niveau du compteur électrique » et le dysfonctionnement de l’éclairage électrique et l’ouverture du rideau métallique.
Sur demande de [G] [P], le commissaire de justice relève que le rétablissement de l’électricité est possible à l’aide d’un groupe électrogène raccordé au compteur électrique.
Un autre constat, dressé le 3 mars 2021 à la demande de la société [P] par Me [R] [U], commissaire de justice, relève que le coffret électrique « ne semble pas alimenté et le sous-compteur ne s’allume pas ».
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [S], relève que le local n’est plus alimenté en électricité depuis le mois de novembre 2019, et qu’un groupe électrogène sert d’alimentation de secours à la société [P]. Il relève que l’installation électrique est défaillante et « très probablement sous-dimensionnée », en raison de l’absence d’alimentation du tableau d’alimentation électrique du local occupé par la société [P]. Les photographies du tableau électrique permettent de constater l’absence de raccordement du tableau du local 2/3 au tableau du local occupé par la société [P].
L’expert note au surplus qu’à l’observation du fourreau, de la section du câble pouvant passer à l’intérieur et de son raccordement à un seul disjoncteur différentiel, il est très probable que l’installation ne puisse délivrer une puissance élevée.
Ce rapport d’expertise corrobore le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 juillet 2021 à la requête de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] par Maître [F] [M], commissaire de justice et en exécution de l’ordonnance rendu par la Présidente du tribunal judiciaire de Compiègne le 28 mai 2021. En effet, le commissaire de justice constate que les locaux ne sont pas alimentés en électricité, que les lumières ne s’actionnent pas, que plusieurs câbles électriques ne sont ni branchés, ni raccordés. Il constate cependant que le raccordement des fils au compteur d’alimentation générale dans la cellule voisine est effectué, que l’armoire électrique est sous tension et que les fils électriques sortants du boitier électrique situé dans le local occupé par la société [P] et sont alimentés en électricité mais non raccrochés à l’armoire électrique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que deux difficultés empêchent l’arrivée d’électricité dans le local pris à bail par la société [P] :
D’une part, l’absence d’alimentation en électricité du tableau électrique situé dans le local occupé en raison d’une absence de raccord avec le tableau d’alimentation générale,
D’autre part, la présence d’un unique disjoncteur différentiel ne permettant pas de délivrer une puissance élevée d’électricité.
Il n’est pas contesté que le contrat de bail commercial conclu par les parties le 1er décembre 2018 prévoit que le local donné à bail comprendra « éclairage et eau ».
Pour s’opposer aux prétentions formulées par la société [P], la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir qu’il revenait à la société [P] de remédier à l’absence d’électricité en faisant le raccord électrique entre le tableau et l’arrivée d’électricité expliquant que :
L’arrivée de l’électricité sur l’ensemble immobilier ne pose aucune difficulté, La société [P] n’a jamais fait la connexion dans son local entre l’arrivée extérieure et son tableau, La société [P] n’a jamais contacté un fournisseur d’électricité pour ajuster la puissance délivrée à son activité, ce qu’elle n’a pas fait étant donné qu’elle n’a aucune activité réelle dans les locaux. Il est exact que par un courrier du 13 novembre 2019, le conseil de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a indiqué à la société [P] qu’elle était tenue de souscrire son propre abonnement auprès d’un fournisseur d’électricité pouvant être choisi librement. Or, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] ne répond pas à la difficulté rencontrée par la société [P], qui concerne non pas la fourniture de l’électricité mais l’installation électrique dans le local pris à bail.
Par ailleurs, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] produit un courrier du 8 avril 2021 de la société ELECTEC CONFORT dans lequel cette dernière mentionne s’être déplacée dans les locaux de [Localité 9], et avoir constaté « que le disjoncteur était enclenché mais que le câble en aval de la protection a été sectionné et retiré entre le disjoncteur et la boite de dérivation situé 100m plus loin, au pied de la pénétration dans le « garage ». Or, aucun élément n’est produit permettant d’imputer le défaut de raccordement à une action de la société [P] et de démontrer que lors de la prise à bail, l’installation électrique permettait à la société [P] de bénéficier d’une arrivée d’électricité.
Aussi, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] n’apporte pas, outre des attestations de personnes indiquant travailler sur « le chantier » sans autre information, d’élément suffisants permettant de démontrer que la société [P] n’exerce en réalité aucune activité commerciale et qu’elle ne subit, par conséquent, aucun préjudice de jouissance des lieux pris à bail.
Il est établi que l’absence d’alimentation en électricité ne permet pas à la société [P] d’exploiter son activité au sein du local. En conséquence, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] ne pouvait se dispenser de son obligation de délivrer le bien exempt de défaillances graves dans l’installation électrique, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de délivrance.
Sur l’alimentation en eau potable et l’évacuation des eaux usées :
La société [P] fait valoir que l’alimentation en eau est coupée depuis novembre 2019.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [S], note que l’examen de l’installation « montre clairement une absence totale de distribution » ce dont il en résulte que la société [P] s’alimente en eau de manière provisoire par des jerricans ainsi qu’une cuve de rétention, et que les eaux usées s’écoulent directement sur le sol. L’expert impute cette absence d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées par le défaut de raccordement des eaux et indique que des fourreaux sont présents en et attente de raccordement.
Il relève que la difficulté provient de l’extérieur du local occupé par la société [P], des travaux d’aménagement extérieur qui ont rompu des canalisations ou les ont condamnées, rendant « impossible de fait l’utilisation du local ».
Ce rapport d’expertise corrobore le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 8 juillet 2021 à la requête de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] par Maître [F] [M], Commissaire de justice et en exécution de l’ordonnance rendu par la Présidente du tribunal judiciaire de Compiègne le 28 mai 2021, qui relève l’absence de toute alimentation du local en eau.
Il n’est pas contesté que le contrat de bail commercial conclu par les parties le 1er décembre 2018 prévoit que le local donné à bail comprendra « éclairage et eau ».
Pour s’opposer à tout manquement à son obligation de délivrance, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir que le bail commercial ne fait aucunement référence à des sanitaires et éviers de sorte qu’elle ne peut être responsable de l’absence de distribution d’eau. Toutefois, la circonstance que le bail commercial ne fasse pas référence à des sanitaires ne saurait dispenser la société bailleresse de permettre au preneur de les utiliser si ceux-ci sont présents dans le local.
Par ailleurs, elle observe que la société [P], qui occupe les locaux depuis 2018 ne s’est jamais plaint de difficultés quant à un défaut d’installation d’eau et fait valoir que celle-ci est responsable de l’absence de raccordement du système d’évacuation d’eau de son local sur l’ensemble immobilier qui résulte de travaux effectués par elle-même, ce qu’elle ne démontre toutefois pas.
L’expert relève que l’absence d’alimentation en eau potable et d’évacuation des eaux usées rend impossible l’exercice de son activité par la société [P] au sein du local et présente un risque sanitaire dès lors que les eaux usées s’écoulent au sol.
En conséquence, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] ne pouvait se dispenser de son obligation de délivrer le bien exempt de défaillances graves dans l’alimentation du local en eau et dans le raccordement au système d’évacuation des eaux usées, de sorte qu’elle a manqué à son obligation de délivrance.
Sur l’accès au local :
La société [P] se plaint de rencontrer de réelles difficultés quant à l’accès à son local et explique que sa clientèle est également impactée.
Dans son courrier adressé à son bailleur en date du 11 décembre 2019, la société [P] mettait en demeure la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de garantir le libre accès des locaux dans un délai de 48 heures en retirant le vigil engagé par ses soins. En effet, la société [P] fait état de ce qu’elle est confrontée depuis le 15 octobre 2019 à la présence systématique d’un vigile engagé par la société IMMOBILIERI DE [Localité 9].
La société [P] produit un constat de commissaire de justice dressé le 12 novembre 2019 par Maître [L] [T] qui constate « Arrivant sur les lieux, je constate qu’une grille fermée empêche le libre accès au local de la requérante. Je constate en outre, à gauche du portail, l’existence de trois sonnettes. Remarquant notre présence, un homme présent à l’intérieur de la propriété vient à notre rencontre. Je lui décline mes nom, prénom, qualité, ainsi que l’objet de ma visite. L’homme me déclare alors être Monsieur [D] [A], employé par le propriétaire afin d’assurer la surveillance des lieux, puis, nous invite à entrer, après nous avois requis à l’effet de signer un registre de présence ».
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [S], note qu’un portail motorisé a été installé par la société bailleresse et que l’ouverture est uniquement régie par celle-ci par l’intermédiaire d’un interphone. Il constate que la clientèle potentielle de la société [P] ne peut accéder dans des conditions normales au local, que l’accès et contraint et conditionné à la présence d’un représentant de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9], aux seuls horaires de bureau.
En défense, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir qu’elle a dû mettre en place un système de vérifications des accès sur l’ensemble immobilier à la suite de vols commis, notamment dans la cellule de [P].
Si l’installation d’un système de vérification des accès ne peut être imputé à la société bailleresse, il peut en revanche lui être reproché, l’absence de mise en place d’un mécanisme permettant à la société [P] de gérer en sa présence dans les locaux, l’accès à l’ensemble immobilier dans lequel elle occupe un local aux fins d’exploitation commerciale, ce qui n’est pas permis en l’état, comme relevé par l’expert judiciaire, puisque l’exercice de son activité de garage automobile est conditionné à la présence d’un représentant de la société bailleresse.
En conséquence, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a manqué à son obligation de délivrance.
Sur les travaux réalisés par la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] :
La société [P] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de jouissance en raison des travaux effectués par la société bailleresse.
Il n’est contesté par aucune des parties que la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] a procédé à des travaux d’aménagement extérieurs.
Dans son courrier du 11 décembre 2019 adressé à la société bailleresse, la société [P] fait état de travaux réalisés dans l’emprise du local pris à bail au niveau de la zone de stationnement des véhicules.
Le second constat de commissaire de justice dressé le 13 mai 2020 par Me [I] [J], a permis de constater qu’en « arrivant sur le site que l’accès à l’entrepôt est ouvert ; je constate que des travaux de terrassement autour de l’entrepôt sont en cours de réalisation » et la présence d’un « monticule de gravats devant le rideau métallique empêchant l’entrée de véhicule dans la cellule ».
Un autre constat, dressé le 3 mars 2021 à la demande de la société [P] par Me, [R] [U], commissaire de justice, relève « pour accéder au local de la société requérante, je constate qu’un chemin provisoire avec emprise sur le champ voisin a été réalisé. Ce chemin permet d’accéder à une zone située devant le bâtiment. Ce chemin est en terre manifestement non stabilisée compte tenu de la présence d’ornières et de traces de roulement importantes » « je constate sur la gauche du chemin qu’un accès est en cours de réalisation » et qu’une « dalle béton a été réalisée autour du bâtiment laquelle est très largement recouverte de terre et aucune place de parking n’est actuellement matérialisée » « que le mur de séparation présente un trou important et les gravats sont au sol » sur la partie atelier.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [S], note la présence d’une trace de choc au niveau du mur séparatif des cellules 1 et 2/3, le mur étant fracturé et « sommairement repris par un mortier de remplissage ». L’expert relève qu’il est « clairement visible que le choc a été causé du côté de la cellule 2/3 », avec un impact lié à un engin ou de la manutention ayant occasionné des dégâts collatéraux à la société [P].
Il conclut que le mur devra fait l’objet de travaux de reprise et que les gravois au sol devront être débarrassés.
Il est en conséquence établi que la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] en procédant aux travaux d’aménagement extérieurs a causé un trouble dans la jouissance paisible du local par le preneur, la société [P].
Sur le parking :
La société [P] fait valoir que les places de parking dont elle doit disposer en application du bail commercial n’existent que partiellement et depuis peu de temps, de sorte que son bailleur a manqué à son obligation de délivrance.
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu le 1er décembre 2018 entre la société [P] et la société LES ACACIAS stipule que les lieux donnés à bail comprennent un local de 360 m² avec un rideau électrifié et 2 portillons, ainsi qu’un stationnement de 30 véhicules sur le long de la clôture du champ voisin.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [S] note qu’une zone de 12x25m, soit 300m2 est dédiée en face de l’entrée du local utilisé par la société [P], alors que la taille d’une place de parking est d’au minimum 5m² de longueur x 2,30m² de largeur, soit 11,5m², la surface minimale dédiée devant être donc de 345m² pour les 30 places de parking. L’expert conclut que la place dédiée est donc insuffisante et ne permet pas un stockage optimisé permettant l’activité de la société [P].
La société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir que l’espace insuffisant dédié au stationnement ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle a récupéré le terrain en l’état lorsqu’elle a acquis l’ensemble immobilier de la société LES ACACIAS.
Or, en sa qualité de bailleur, il lui revenait, de permettre à la société [P] de pouvoir exploiter les places de stationnement telles que prévues au contrat de bail, de sorte que celle-ci a manqué à son obligation de délivrance.
B – Sur la résiliation du contrat de bail commercial :
Compte tenu de ces manquements imputables au bailleur, il convient d’ordonner la résiliation du bail commercial, aux torts du bailleur, cette résiliation prenant effet à la date de l’assignation au fond.
C- Sur les préjudices :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Sur le préjudice résultant du paiement des loyers :
La société [P] fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance depuis la conclusion du bail commercial alors qu’elle s’est acquittée de la somme de 75.262,26 euros au titre du paiement des loyers.
Elle demande à ce que les loyers payés sur le compte séquestre soit libéré au profit de la société [P] à hauteur de 3.610 euros.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [S] retient que préjudice résultant du paiement des loyers doit être pris à compter du 1er octobre 2019, ce qui sera en l’espèce retenu dès lors que la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] n’est devenue le bailleur de la société [P] qu’à compter du 30 septembre 2019.
La société IMMOBILIERI DE [Localité 9] ne conteste pas le paiement des loyers effectué par la société [P] pour les mois d’octobre 2019 à décembre 2022.
Toutefois, elle observe que la preuve de la consignation des loyers échus et à échoir à compter du mois de janvier 2023 entre les mains de la CARPA, en qualité de séquestre, n’est pas rapportée, pas plus que le paiement du loyer du mois 1.805 euros au titre du mois de juin 2023.
En l’espèce, la société [P] justifie de la consignation de la somme de 3.610 euros par la production d’un avis de crédit au profit de la CARPA établi le 7 juin 2023.
Il en résulte que la société [P] est fondée à réclamer à la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] la somme de 49.219,97 euros :
Loyers payés de 2018 à 2021 (54.212,26/48 mois) x 26 mois (impossibilité d’utiliser les locaux de novembre 2019 à décembre 2021) = 29.364,97 euros,Loyers payés en 2022 : 16.245 eurosLoyers consignés entre les mains de la CARPA : 3.610 euros En conséquence, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] sera condamnée à indemniser la société [P] à hauteur de 49.219,97 euros au titre du préjudice résultant du paiement des loyers.
Sur le préjudice résultant du paiement des assurances :
La société [P] sollicite la condamnation de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à lui payer la somme de 9.118,22 euros au titre du préjudice résultant du paiement des assurances, faisant valoir qu’elle a exposé des frais au titre de l’assurance obligatoire du local pris à bail sans pouvoir l’exploiter.
Au soutien de sa prétention, elle produit un rapport d’évaluation du préjudice d’exploitation établi le 16 juin 2023 par Monsieur [X] [Y], expert-comptable exerçant au sein du cabinet DEEPLO COMPTA, qui fait état des frais suivants :
Prélèvements AXA 2018-2021 : 5.476,44 euros,Prélèvements AXA ET ALLIANZ 2022 : 2.391,78 euros, Prélèvements MATMUT 2023 : 1.250 euros.Or, la seule mention de « prélèvements d’assurance » est insuffisante à établir le détail des prestations d’assurances et les sommes versées en application de celles-ci, de sorte que le préjudice est insuffisamment caractérisé.
En outre, ainsi que l’oppose le bailleur, les locaux ont été utilisés par la société [P] régulièrement jusqu’à la date de la résiliation du bail.
La société [P] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice résultant du paiement des honoraires de l’expert-comptable,
La société [P] fait valoir qu’elle a dû débourser la somme de 6.000 euros au titre des frais d’expert-comptable alors même qu’elle n’a pu exploiter le local.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, dès lors que s’agissant d’une obligation légale, le lien de causalité n’est pas établi, pas plus que le préjudice, qui n’est étayé par la production d’une facture de la société [P].
Sur le préjudice résultant des travaux réalisés au sein du local :
La société [P] demande à ce que la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] soit condamnée à lui verser la somme de 20.867,50 au titre du préjudice résultant des travaux réalisés au sein du local.
Elle produit une facture du 8 avril 2019, acquittée, établie par la société INTERIEUR PLUS pour un montant de 50.082 euros TTC et 41.735 euros HT. Les factures portent sur des prestations et fournitures de lots concernant l’installation électrique, la plomberie, la maçonnerie et les peintures.
Le rapport d’évaluation du préjudice d’exploitation établi le 16 juin 2023 par Monsieur [X] [Y], expert-comptable exerçant au sein du cabinet DEEPLO COMPTA, mentionne également des frais engagés par la société [P] pour les travaux d’aménagement du garage à hauteur de 41.735 euros.
Dans son rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 septembre 2023, Monsieur [C] [S] retient que préjudice résultant des travaux d’aménagement du garage doit être divisé par deux, considérant que les éléments pourraient être revendus ou utilisés par la société [P] au sein d’un autre local.
En conséquence, la société [P], qui justifie avoir engagé des frais au titre de l’aménagement du garage qu’elle n’a pu exploiter, est fondée à solliciter le paiement par la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de la somme de 20.867,50 euros au titre de la réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice moral :
La société [P] invoque un préjudice moral lié à l’impossibilité d’exploiter le local et donc de mettre en œuvre son activité de manière pérenne et optimale.
Toutefois, il ressort des éléments de la procédure, et notamment du rapport de l’expert judiciaire, que cette société n’avait plus d’activité réelle et permanente avant la date de la cession du 30 septembre 2019. Elle ne peut donc invoquer une atteinte à sa réputation et elle ne produit aucun élément au soutien de cette prétention, qui doit donc être rejetée.
Le préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise :
La société [P] invoque un préjudice résultant de la désorganisation de l’entreprise lié à l’impossibilité d’exploiter le local et à l’adaptation ayant dû être réalisée par son gérant pour y faire face (heures passées au titre de la gestion des incidents, cambriolages, procédures judiciaires, expertise judiciaire).
En l’espèce, la société [P] n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque, les seules allégations étant insuffisantes à caractériser un tel préjudice, elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
D – Sur la demande de désignation d’un expert par la société [P]
La société [P] fonde sa demande de désignation d’un expert sur les dispositions de l’article L. 145-14 et suivants du code de commerce. Ces dispositions concernent le refus de renouvellement du bail et non sa résiliation judiciaire.
Ayant par ailleurs sollicité réparation du préjudice résultant de la rupture, et ne produisant aucun élément correspondant aux postes de préjudice pour lesquels elle sollicite cette expertise, la société [P] ne peut qu’être déboutée de cette demande.
III – Sur les demandes reconventionnelles formées par la société IMMOBILIERI DE [Localité 9]
A – Sur la demande d’expulsion de la société [P] formée par la société IMMOBILIERI DE [Localité 9]
La société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir que la société [P] ne restitue pas les locaux pour lesquels elle soutient un défaut de délivrance, profitant à titre gratuit de ceux-ci.
Compte tenu de la résiliation du contrat de bail commercial, il appartient à la société [P] de libérer les locaux.
B – Sur la demande indemnitaire de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à l’encontre de la société [P] :
La société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir que la société [P] a occupé les locaux pris à bail, et qu’elle a pu s’en servir comme lieu de stockage alors même qu’elle n’a pas pu les exploiter pour son activité commerciale.
Elle sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 980 euros par mois depuis le 1er octobre 2019 et jusqu’à restitution des locaux.
La société [P] ne conteste pas avoir occupé les locaux, bien qu’elle n’ait pu exercer normalement son activité ainsi que cela a été exposé ci-dessus. de sorte qu’elle sera recevable d’une indemnité d’occupation, qu’il convient de fixer à la somme de 500 euros par mois (HT) depuis la date de l’assignation par la société [P] et jusqu’à restitution des locaux.
La compensation judiciaire des créances réciproques entre la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] et la société [P] dues au titre du remboursement des loyers et de l’indemnité d’occupation à la date du présent jugement sera ordonnée.
IV – Sur les demandes indemnitaires de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à l’égard de la SCI LES ACACIAS
Aux termes de l’article 1112 du code civil : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ».
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil : « [Localité 13] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
La société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir que la société SCI LES ACACIAS a fait preuve d’une réticence dolosive à son égard en ne communiquant pas le bail réellement applicable avec la société [P], à savoir celui conclu le 1er décembre 2018 qui prévoit dans la description des lieux donnés à bail 30 places de stationnement. En effet, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir qu’au moment des négociations précontractuelles, la SCI LES ACACIAS a fourni un mauvais bail en date du 15 janvier 2018, lequel ne prévoit pas de places de stationnement et n’a jamais reçu d’application avec la société [P].
En outre, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] fait valoir que la SCI LES ACACIAS s’est gardée de l’informer de la défaillance dans le paiement des loyers et de ses dettes de la société [P], ainsi que de la dette de cette dernière s’élevant à la somme de 12.419,71 euros au jour de la vente.
En défense, la SCI LES ACACIAS fait valoir, sur le fondement des articles 1112 et 1112-1 du code civil que ces informations n’étaient pas déterminantes du consentement de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9], de sorte que ni un manquement à son obligation précontractuelle d’information, ni une réticence dolosive ne peuvent être caractérisées à son endroit. Concernant l’absence de mention des places de stationnement dans le contrat de bail, la SCI LES ACACIAS fait valoir que l’acheteur n’a jamais indiqué vouloir entreposer sur ces places des machines de construction ou industrielles ou de matériaux. Elle affirme que l’acheteur ne pouvait ignorer la réalité de la situation.
Il ressort des éléments de la procédure qu’une promesse de vente notariée a été établie entre la SCI LES ACACIAS et la société de droit belge DUMA FORKLIFTS le 15 mai 2019 concernant un ensemble immobilier situé à [Adresse 11], composé d’un terrain situé en secteur à vocation équestre de 02ha 35a 38 ca, d’un pavillon, d’un bungalow, d’ateliers d’un entrepôt, ainsi que d’un parking de 2000 m², notamment. La promesse précise que le bénéficiaire entend conserver l’usage des bâtiments. L’acte précise les contrats de location affectant les différents lots, dont le lot C mentionné comme loué au profit d’une société BM AUTO pour un usage de garage automobile. Cet acte comporte une faculté de substitution.
Il est affirmé qu’en réalité, l’un des locataires était une société DS AUTO et non BM AUTO.
Le 1er décembre 2018, la SCI LES ACACIAS a signé un bail commercial avec la société [P], dont l’enseigne est DS AUTO, dont le siège est à la même adresse que la société initialement titulaire du bail a établi le 15 janvier 2018 entre la SCI et la société DS AUTO, étant observé que l’acte (peu lisible) produit comporte une correction manuscrite biffant la dénomination DS pour y substituer BM. A la différence du premier bail, le second inclut, dans la désignation du bien, le « stationnement de 30 véhicules sur le long de la clôture du champ voisin », le chiffre 10 ayant été remplacé par 30 à la main.
La société IMMOBILIERI DE [Localité 9], substituée dans l’acte de vente au bénéficiaire de la promesse, a écrit à la société « [P] (ex – DS AUTO) » le 13 novembre 2019 pour protester contre l’entreposage de matériaux et véhicules sur les abords du local loué et invoquer le non-paiement des loyers des mois d’octobre et novembre 2019, tout en rejetant toute obligation s’agissant des coupures de courant signalées.
Il n’est pas contesté que la signature du bail du 1er décembre 2018 n’a pas été portée à la connaissance de l’acheteur.
Toutefois, les modifications résultant de ce nouveau bail ne peuvent être considérées comme ayant été déterminantes du consentement de ce dernier compte tenu du caractère limité de ces modifications et du fait que l’exploitant du local exerçait dès l’origine une activité de garage impliquant nécessairement le stationnement ou l’entreposage de véhicules.
Les retards ou défauts de paiement des loyers antérieurs à la vente, imputables à la société DS AUTO, concernaient une société autre que celle titulaire du bail à la date de la vente, en partie, et, en ce qui concerne la société [P], il n’est soutenu ni démontré que la solvabilité de cette société était incertaine à la date de conclusions des actes et que cette situation aurait été connue du vendeur.
Il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut d’information par ce dernier quant au contenu précis du bail et le litige opposant le nouveau propriétaire et le preneur, et les agissements de ce dernier, seraient-ils à l’origine d’une pollution, relèvent de faits qui ne sont pas de la responsabilité de la SCI LES ACACIAS. La preuve d’une dépréciation de l’ensemble immobilier cédé du fait du stationnement de véhicules dernièrement autorisé n’est pas rapportée.
Il convient donc de débouter la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de ses demandes à l’encontre de la SCI.
*
Partie succombante majeure, la société IMMOBILIERI DE [Localité 9], qui supportera la charge des dépens, sera condamnée au paiement d’indemnités de procédures comme précisé au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail commercial conclu par la société [P] le 1er décembre 2018 pour les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 9] (Oise) ;
DIT que cette résiliation est prononcée aux torts de la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] ;
DIT que la résiliation prend effet à la date du 22 juin 2020, date de l’assignation au fond ;
DIT que la société [P] doit libérer les locaux dès la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à payer à la société [P] la somme suivante :
— 49.219,97 euros au titre des loyers versés par la société [P],
CONDAMNE la société [P] à payer à la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] une indemnité d’occupation à compter du 27 janvier 2020 et jusqu’à libération complète des locaux, constatée par commissaire de justice à la demande de la partie la plus diligente ;
FIXE cette indemnité à la somme hors taxes de 500 euros par mois ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues au titre des loyers et celles dues à titre d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à payer à la société [P] la somme de 20.867,50 euros au titre des frais engagés par cette dernière ;
DEBOUTE la société [P] de ses autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société [P] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de ses autres demandes à l’encontre de la société [P] ;
DEBOUTE la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] de ses demandes à l’encontre de la SCI LES ACACIAS.
CONDAMNE la société IMMOBILIERI DE [Localité 9] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 4.000 euros à la société [P]
— 2.000 euros à la SCI LES ACACIAS ;
LA CONDAMNE aux dépens, qui comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise ordonnée et autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les sommes avancées.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Accord ·
- Code civil ·
- Vacances
- Cession ·
- Investissement ·
- Fonds de commerce ·
- Acte authentique ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Réitération
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dol ·
- Sms ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Vente
- Enfant ·
- Divorce ·
- Haïti ·
- Autorité parentale ·
- Congo ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Vienne
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Stupéfiant ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Tribunal pour enfants ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mission
- Pension de réversion ·
- Décès ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Retraite ·
- Sécurité
- Logement ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Accès ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Récompense ·
- Compte joint ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Facture ·
- Profit ·
- Taxe d'habitation ·
- Habitation
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Fins ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.