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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 déc. 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01908 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6FX
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01908 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6FX
N° de MINUTE : 25/02729
DEMANDEUR
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par son fils Monsieur [M] [R]
DEFENDEUR
CNAV
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [G] audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Octobre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01908 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6FX
Jugement du 03 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [R], époux de Mme [O] [R] (ci-après « Mme [R] ») est décédé le 15 octobre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2020, Mme [T] [R] a informé la [5] (ci-après “la [6]”) du décès de son père et a sollicité la communication d’un formulaire de demande de pension de réversion.
Par courrier du 24 janvier 2023, Mme [R] a adressé à la [6] une demande de pension de réversion reçue le 27 janvier 2023.
Par lettre du 27 janvier 2023, la [6] a indiqué à Mme [R] que sa demande n’était pas recevable en l’état dès lors que le formulaire n’avait pas été rempli dans son intégralité.
Mme [R] a adressé un nouveau formulaire daté du 1er février 2023 à la [6].
Par lettre du 3 juin 2023, la [6] a informé Mme [R] de l’attribution d’une retraite de réversion à compter du 1er mars 2023.
Mme [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la date de prise d’effet de la pension de réversion.
Par décision du 12 juin 2024, la commission de recours amiable a fixé la date d’effet de la retraite de réversion de Mme [R] au 1er février 2023, au lieu du 1er mars 2023.
Par requête reçue au greffe le 21 août 2024, Mme [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du point de départ de la pension de réversion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [R], représentée par son fils, soutien sa requête et demande au tribunal d’ordonner le paiement rétroactif de sa pension de réversion à compter du 1er novembre 2020.
Elle fait valoir que la [6] a commis de nombreux manquements dans l’instruction de sa demande de pension de réversion datée du 30 novembre 2020.
Par conclusions complétives déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— juger que la date d’effet de la pension de réversion de Mme [R] ne saurait être fixée antérieurement au 1er février 2023 ;
— juger que la demande de remboursement est bien-fondé ;
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [T] [R] a informé la [6] du décès de son père survenu le 15 octobre 2020, par un courrier daté du 24 novembre 2020, réceptionné le 5 janvier 2021. Elle ajoute que par courrier reçu le 26 mars 2021, Mme [T] [R] sollicitait un dossier de pension de réversion pour sa mère. Elle ajoute que ce n’est que le 27 janvier 2023 que la demande de Mme [R] lui parviendra, soit plus d’un an et demi plus tard, après envoi d’un imprimé réglementaire par elle le 1er juin 2021. Elle rappelle qu’aucun accusé de réception de demande de retraite n’a été délivré dans le délai d’un an suivant le décès. S’agissant de la demande de remboursement, la [6] fait valoir qu’elle disposait d’un délai de 5 ans à partir de la connaissance du décès pour agir en recouvrement de la créance, soit jusqu’au 15 octobre 2025. Elle précise que l’indu généré par l’excédent de versement de la pension de retraite de M. [V] [R] a été intégralement remboursé par la requérante le 10 août 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification du point de départ du versement de la pension de réversion
Aux termes de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. […]”
Aux termes de l’article R. 353-7 du code de la sécurité sociale, “Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ; […]
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°.”
Aux termes de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l’assuré […], dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale […].
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.”
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, “I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. […]”
Selon l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En droit, en application des dispositions précitées, la demande de liquidation de pension ne peut être considérée comme adressée à la caisse que si elle est effectivement parvenue aux services de celle-ci et si la preuve de cette réception résulte de la production du récépissé délivré par l’organisme social ou tout autre document établissant avec certitude la réalité du dépôt.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Mme [T] [R] a informé la [6] du décès de son père par courrier du 24 novembre 2020. Aux termes de ce courrier, Mme [T] [R] a également demandé à la [6] de lui communiquer le formulaire de demande de pension de réversion.Si Mme [R] indique avoir adressé à cette occasion une demande de versement de pension de réversion, force est de constater que le seul formulaire de demande unique de retraite de base de réversion versé aux débats par les deux parties est daté du 1er février 2023.
Mme [R] produits différents courriers datés respectivement du 11 mars 2021, 25 mars 2021, 7 avril 2021, 15 mars 2022, 29 mai 2022, 20 décembre 2022 et 24 janvier 2023 dans lesquels, elle ou ses proches sollicitent le versement d’une pension de réversion mais la demanderesse ne justifie pas du dépôt initial de cette demande qu’elle date du mois de novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de preuve du dépôt d’une demande de pension de réversion dans l’année du décès de son époux, Mme [R] ne peut prétendre à l’attribution de celle-ci à compter du mois du 1er novembre 2020.
Sa demande de versement rétroactif d’une pension de réversion sera donc rejetée.
Aucune contestation n’est soutenue à l’audience s’agissement de la demande de remboursement de la [6].
Sur les mesures accessoires
Mme [R] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [O] [R] tendant à fixer au 1er novembre 2020 le point de départ du versement de sa pension de réversion ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de Mme [O] [R] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Christelle Amice Cédric Briend
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