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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 févr. 2026, n° 23/09734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/09734 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYES
Jugement du : 12 Février 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 12/02/2026
grosse à
Me Jacques MEGAM – 2177
expédition à
Me Marine ROLLET – 3426
Me Jacques VITAL-DURAND – 1574
CPAM du Rhône
copie à
Dr [H]
Régie
signification envoyée le 12/02/26
à : [V] [T]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Février 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 11 Décembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service Contentieux [Localité 1]
régulièrement avisée
ET :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Marine ROLLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3426
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile à l’égard de [Y] [R] en date du 1er décembre 2023, le juge délégué au tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— homologué la proposition de peine formé par le procureur de la République suite à la reconnaissance de culpabilité de [Y] [R] des faits de blessures involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique, ayant causé une incapacité totale de travail de moins de trois mois, commis le 1er janvier 2023 au préjudice de [C] [D] et [V] [T],
— reçu les constitutions de partie civile de [C] [D] et [V] [T],
— déclaré [Y] [R] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [C] [D],
— condamné [Y] [R] à payer à [C] [D] une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— réservé les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— dit que l’ordonnance est opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [C] [D] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[C] [D] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation de [Y] [R], in solidum avec la compagnie BPCE IARD, à lui verser une provision complémentaire de 10.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[V] [T] n’a pas formulé de demande et n’a pas comparu sur intérêts civils.
[Y] [R] s’associe à la demande de prorogation d’expertise et demande au tribunal de réduire la demande au titre de la provision à de plus justes proportions et de réserver la demande formulée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il demande également que la décision soit déclarer commune et opposable à la compagnie d’assurance BPCE IARD.
La SA BCPE IARD, assureur de du véhicule conduit par [Y] [R] à l’occasion de l’infraction, est intervenu à la procédure. Elle demande qu’il soit jugé qu’elle ne peut être condamané in solidum au côté de [Y] [R]. Elle s’associe également à la demande d’expertise et propose qu’il soit alloué à [C] [D] une provision complémentaire de 5.000 euros, dont :
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
— 200 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
— 300 euros au titre du préjudice temporaire,
— 500 euros au titre du préjudice définitif,
— 1.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
A l’audience du 11 décembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [C] [D] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen dans un délai de 18 mois, soit en avril 2026, avec un compte rendu de prise en charge à la CUMPS.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [G] [H].
Sur la demande de provision :
En application de l’article 464 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel peut accorder à la partie civile une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage sans sa globalité.
En l’espèce, l’expert retient d’ors et déjà les préjudices suivants :
— Perte de Gains Professionnels Actuels : du 1er janvier 2023 au 12
novembre 2023, puis à temps partiel thérapeutique jusqu’au 30 avril 2024,
— Dépenses de Santé Actuelles : les soins en rapport avec le bilan lésionnel imputable et la rise e charge psychologique en cours,
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 1er au 26 janvier 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 27 janvier au 14 novembre 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : non inférieur à 1 %
— Souffrances Endurées : non inférieures à 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 jusqu’au 26 janvier 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7 à compter du 27 janvier 2023
[C] [D] expose être toujours en soin et avoir des frais médicaux lui restant à charge et avoir subi des pertes de revenus. Il explique avoir été licencié pour inaptitude en raison des séquelles lié à l’accident. il produit les arrêts maladie et la lettre de licenciement, mais aucun justificatif de ses revenus. Il produit par ailleurs. Il produit par ailleurs des factures d’osthéopathie et de psychologue, mais ne justifie pas d’une absence totale de prise en charge par sa complémentaire santé.
Il en résulte que le préjudice de [C] [D] ne saurait être inférieur à 7.500 euros. [Y] [R] a déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 2.500 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner la SA BPCE IARD, assureur du véhicule. La présente décision lui sera simplement déclarée opposable en application de l’article 388-3 du code de procédure pénale.
En conséquence, il convient de condamner [Y] [R] à payer [C] [D] la somme de 5.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône qui a été mise en cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [Y] [R] et contradictoire à l’égard de [C] [D] et de la SA BPCE IARD et contradictoire à signifier à l’égard de [V] [T], et avant dire droit ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [G] [H] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [C] [D] devra consigner au plus tard le 30 mai 2026, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 30 novembre 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne [Y] [R] à payer à [C] [D] la somme de 5.000,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 14 janvier 2027 à 14 heures pour conclusions de [C] [D] et [V] [T] après dépôt du rapport d’expertise ;
Déclare le jugement opposable à la SA BPCE IARD ;
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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