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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 2, 11 déc. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de PAU-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00027 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GBQ5
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[Y] [B]
C/
[N] [M]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Dominique MARTIN-AMOUROUX,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [Y] [B]
né le 12 Juin 1982 à [Localité 9] (GIRONDE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marc olivier CHORT, avocat au barreau de DAX
ET :
DÉFENDEUR
M. [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire de PAU du 31 janvier 2025, enregistrée au greffe le 6 février 2025, monsieur [Y] [B] a sollicité la condamnation de monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 2000,00 euros en principal, outre la somme de 799,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction suivant lettres recommandées.
L’affaire a été fixée à une audience en date du 5 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 9 octobre 2025, le demandeur s’en remet aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se reporter par application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé détaillé de leur argumentaire.
Monsieur [Y] [B] expose avoir acquis le 11 mars 2024 auprès de monsieur [N] [M] un véhicule camping-car de marque FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 22.500,00 euros. Il indique avoir constaté, immédiatement après la prise en possession du véhicule un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse, « la 5ième vitesse ne passant pas » ; il précise que l’essai routier, préalable à la cession ne lui a pas permis de tester la 5ième vitesse.
Monsieur [B] précise avoir échangé plusieurs SMS avec le vendeur afin que ce dernier participe aux frais de réparation du véhicule, à savoir le changement de la pièce défectueuse. En vain, monsieur [M] n’ayant accepté de rétrocéder qu’une somme de 700,00 euros sur la totalité des factures de réparation versées aux débats ; il en déduit que ce faisant, monsieur [M] aurait accepté sa responsabilité.
Monsieur [B] estime donc que le vendeur ne pouvait ignorer que le véhicule connaissait un dysfonctionnement de la boîte de vitesse ; ce qui démontre sa mauvaise foi.
Monsieur [Y] [B] conclut ainsi à la pleine responsabilité civile de monsieur [N] [M] sur le terrain des manœuvres dolosives de l’article 1137 du code civil et des vices cachés de l’article 1645 du code civil.
Il sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 1.500,00 euros qui correspond à la prise en charge du coût des réparations du véhicule ainsi que la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du dol, outre la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
En réponse, monsieur [M] indique qu’avant cette vente, il n’avait jamais connu de problèmes afférents à la boîte de vitesse du véhicule qui a toujours été entretenu correctement ; en outre, il rappelle que monsieur [B] s’est porté acquéreur d’un véhicule d’occasion mis en circulation en 2001 avec 110.000 kms au compteur ; qu’à ce titre, il a accepté le risque d’usure et de vétusté de certaines pièces comme la boîte de vitesse ; il précise également que monsieur [B] a vu le véhicule à deux reprises et qu’il a pu le tester lors d’un essai routier avant de s’engager ; enfin, il rappelle que le Contrôle Technique qui a nécessairement porté sur la boîte de vitesse n’a relevé aucune anomalie.
S’agissant des factures de réparation et de prise en charge du véhicule que l’acquéreur verse aux débats, monsieur [M] en conteste le bien-fondé.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des réparations
Au visa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au visa de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »
Les articles 1641 et suivants du code civil encadrent les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés au bénéfice de l’acquéreur ; si ce dernier se rend compte, a postériori que le véhicule comporte un défaut, il peut demander une réduction du prix ou le remboursement total du véhicule ; en l’espèce, il ressort des écritures du conseil de monsieur [B] que sa demande de condamnation à la somme de 1.500 euros au titre de la prise en charge du coût de reprise de la pièce défectueuse s’analyse en une action estimatoire.
Dès lors, il appartient à monsieur [B] de rapporter la preuve que le défaut allégué :
N’était pas visible au moment où l’acheteur a essayé le véhicule avant de l’acheter ; il doit donc s’agir d’un vice dont l’acheteur n’avait pas, et ne pouvait pas raisonnablement avoir connaissance.
Compromet l’usage de la voiture d’occasion ou diminue fortement son utilité.
Ne résulte pas de l’usure normale causée par le temps.
En l’espèce, monsieur [Y] [B] a acquis le 11 mars 2024 auprès de monsieur [N] [M] un véhicule camping-car de marque FIAT DUCATO, immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 22.500,00 euros.
S’il ressort des échanges de SMS entre les parties que le 14 mars, monsieur [B] a informé son vendeur que le véhicule acquis trois jours auparavant connaissait un dysfonctionnement de sa boîte de vitesse, il ne peut en être déduit ipso facto que cette anomalie préexistait à la vente ; à cet égard, la survenance dans un délai très rapproché des deux événements (vente et constatation du dysfonctionnement) ne suffit pas à démontrer à elle seule le caractère d’antériorité du vice.
En outre, il n’est pas contesté que monsieur [B] a eu l’occasion d’essayer le véhicule qu’il a eu librement en main avant la vente ; à ce titre, il a eu la possibilité de tester le véhicule sans aucune restriction d’usage. En conséquence, aucun grief ne peut être fait au vendeur.
Dès lors, l’absence de réalisation d’un essai routier « complet » n’est pas imputable au vendeur mais au choix de l’acquéreur.
En effet, Monsieur [B] n’a pas testé la plénitude du fonctionnement de la boite de vitesse, élément de mécanique par définition vétuste s’agissant d’un véhicule d’occasion de 110.000 kms alors qu’il disposait de la possibilité d’utiliser la cinquième vitesse, mais qu’il a décidé de rouler sur des routes ne lui permettant pas de le faire.
Par ailleurs, si les factures de réparation que monsieur [B] verse aux débats tendent à confirmer qu’il existait bien un problème mécanique affectant la bonne utilisation de la 5ième vitesse, elles ne permettent pas pour autant de rapporter la preuve de l’antériorité de l’anomalie.
Le Contrôle Technique en date du 2 février 2024, soit un peu plus d’un mois avant la cession du DUCATO ne mentionne aucune défaillance en lien avec la boîte de vitesse et rien ne permet d’affirmer que c’est à raison de cette dernière qu’une contre-visite a été rendue nécessaire.
Enfin, l’acceptation dans un premier temps de prendre à sa charge tout ou partie du coût des réparations de la pièce défectueuse ne constitue pas en soi une reconnaissance de responsabilité de monsieur [M], mais plutôt le souhait de trouver une issue amiable à ce litige ; ce que confirme la teneur des SMS échangés.
Dans ces conditions et faute pour monsieur [Y] [B] de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, ce dernier est débouté de son action sur ce fondement juridique.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du dol
Au visa de l’article 1137 du code civil, « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, monsieur [Y] [B] qui ne demande pas l’annulation de la vente sollicite la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dol qu’il aurait subi, à savoir le fait que monsieur [N] [M] aurait délibérément soustrait à sa connaissance le dysfonctionnement de la boite de vitesse.
Si l’existence d’une anomalie affectant la boite de vitesse paraît peu discutable au regard des différentes pièces versées aux débats, rien en revanche ne permet d’affirmer de manière certaine que monsieur [M] aurait consenti à la vente en connaissance de ce dysfonctionnement et en le taisant à dessein.
Et le fait que monsieur [M] ait permis à monsieur [B] de disposer librement du véhicule pour effectuer un test routier n’est pas compatible avec la volonté de dissimuler un quelconque vice et contredit par conséquent l’affirmation d’une réticence dolosive de la part du vendeur.
Dans ces conditions, le demande de monsieur [Y] [B] sur le fondement de la réticence dolosive est rejetée, faute pour lui d’en avoir fait la démonstration.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire droit à la demande de condamnation de monsieur [Y] [B] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 350,00 euros.
Monsieur [Y] [B] qui succombe est condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE monsieur [Y] [B] à la somme de 350,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent a été signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Dominique MARTIN-AMOUROUX
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