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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 21 juil. 2025, n° 24/08334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08334 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTMT
JUGEMENT
DU : 21 Juillet 2025
[L] [U]
[K] [T]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
Maître [C] [D] [B], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION dont le siège est [Adresse 3]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [U], demeurant [Adresse 6]
Mme [K] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Me Maître [C] [D] [B], ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS FRANCE HABITAT SOLUTION, demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/8334 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande accepté le 24 juin 2011, [L] [U] a acquis auprès de la société IDF SOLAIRE une installation photovoltaïque pour un montant total de 26.500 euros TTC.
Par ordonnance du 18 août 2022, le président du tribunal de commerce d’EVRY a ordonné la désignation de Maître [C] [B] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société FRANCE HABITAT SOLUTION dans la présente procédure.
Par exploits des 6 octobre et 7 novembre 2023, [K] [T] et [L] [U] ont fait assigner Maître [C] [B], en qualité de mandataire ad hoc la société FRANCE HABITAT SOLUTION et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d’obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 21 juillet 2025.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience, [K] [T] et [L] [U], représentés par leur conseil, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
déclarer leurs demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 24 juin 2011 avec la société IDF SOLAIRE ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;condamner la S.A COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :• 26.500 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
• 25.458,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo ;en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer les sommes suivantes :
• 5.000 euros au titre de leur préjudice,
• 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection :
de déclarer [K] [T] et [L] [U] irrecevables en leurs demandes,subsidiairement, de les débouter de leurs prétentions,à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente :
de débouter les requérants de leur demande de restitution dès lors qu’ils ne justifient pas de l’octroi du prêt ni d’avoir payé des échéances à COFIDIS ;en tout état de cause :
de condamner solidairement [K] [T] et [L] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré à tiers présent au domicile, Maître [C] [B], en qualité de mandataire ad hoc la société FRANCE HABITAT SOLUTION, n’a pas comparu.
RG 24/8334 PAGE
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes principales
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En application de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En l’espèce, les requérants sollicitent la nullité du contrat de vente conclu avec la société IDF SOLAIRE sans avoir appelé cette dernière à la cause.
Par conséquent, ils seront déclarés irrecevables en leur action en nullité du contrat de vente, et par conséquent, en l’ensemble de leurs demandes principales.
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants ne démontrent pas avoir signé avec la SA COFIDIS un contrat de crédit ; ils ne rapportent a fortiori pas la preuve des sommes qu’ils déclarent avoir versées entre ses mains.
Ils ne justifient par conséquent d’aucun intérêt ni d’aucune qualité pour agir en déchéance du droit aux intérêts d’un contrat dont ils ne prouvent pas l’existence.
Au regard de ces éléments, [K] [T] et [L] [U] seront déclarés irrecevables en l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [T] et [L] [U], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [K] [T] et [L] [U] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [K] [T] et [L] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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