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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01990 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWE6
Le 12 Décembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [V] [G] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Elodie GOIG, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 10 Décembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [V] [G],
né le 15 Décembre 2001 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [V] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat et selon la procédure de l’article R.6111-40-5 du code de la santé publique, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, ainsi qu’une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [G] soutient que :
le certificat médical d’admission ne caractérise pas le danger que présenterait son comportement ;
les certificats médicaux des 24h et 48h ne sont pas horodatés ;
la délégation dont bénéficierait le signataire de l’arrêté d’admission n’est pas jointe au dossier ;
les arrêtés d’admission et de maintien ne lui ont pas été notifiés, les pièces de la procédure concernant un patient tiers
la notification de ses droits a été tardive, n’intervenant que le 09 décembre 2025 alors qu’aucun élément ne vient expliquer en quoi son état de santé n’aurait pas permis de le faire plus tôt.
Tout d’abord, l’article L3214-1 II du Code de la Santé publique dispose que lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3214-3.
Aux termes de ce texte, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, […] le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L3214-1.
Pour les personnes détenues, l’objectif de protection concerne tout autant autrui que la personne elle-même.
Il convient ainsi que les troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne détenue constituent en outre un danger soit pour elle-même, soit pour autrui.
Dans le certificat d’admission du 04 décembre 2025, rédigé par le Dr [N], il est clairement fait état d’un état d’inadaptation à la réalité conjoint à une réticence et une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ce qui est de nature à constituer un danger soit pour elle-même, soit pour autrui, en particulier dans le contexte carcéral où l’intéressé réclame un encellulement individuel pour ne pas être en difficulté relationnelle avec les autres détenus, quoiqu’il explique l’audience avoir également des problèmes dans ses contacts avec le personnel pénitentiaire.
Ensuite, L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
En outre, les délégations de signatures de la Préfecture font l’objet d’une publication, qui permet de s’assurer que Madame la Sous-préfete Houda VERNHET, directrice de cabinet de Monsieur le Préfet, a reçu la délégation idoine par arrêté du 29 août 2025 publié le même jour au Recueil des actes administratif spécial (Haute-Garonne) n° 31-2025-495.
Par ailleurs, un examen attentif de la procédure permet de constater que s’il est bien joint deux documents relatifs à un autre patient, il n’est pas contesté, sauf à se contredire, qu’il a reçu la notification de ses droits et de la décision d’admission en soins psychiatriques à l’UJSA des personnes détenues, dès lors qu’il est critiqué que cette notification aurait été tardive.
Enfin, il est exigé au a) du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques, quel qu’en soit le fondement et quel que soit l’auteur de la décision, soit informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge et des raisons qui les motivent.
Le texte ne fait pas référence à la formalité de la notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière.
L’état de la personne est en effet pris en compte.
Par ailleurs le caractère informel de la notification tient à l’absence de délai que celle-ci fait courir puisque la procédure de mainlevée peut être présentée à tout moment et que l’irrégularité d’une décision administrative peut être invoquée à la faveur de tout recours sans être enfermée dans le moindre délai. Il faut et il suffit donc que l’acte soit remis, cette remise devant intervenir le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à l’état de la personne qui fait l’objet des soins psychiatriques.
En l’espèce, il convient de remarquer que tant le certificat médical de 24h que de celui de 72h font état de ce que Monsieur [V] [G] a été informé des modalités de sa prise en charge et quoi que celui si-présente, au-delà d’un contact correct, un discours rapidement accéléré avec quelques incohérences, des idées délirantes de et des hallucinations accoustico-verbales, puis un contact distant, un discours peu contributif et laconique. Au regard de l’évolution de sa prise en charge, le formulaire de notification de l’information relative à sa situation juridique et droits aux voies de recours, ainsi que de la décision relative aux soins sans consentement a été formalisé le 09 décembre 2025 en dépit du refus du patient de le signer.
En outre, il résulte du b) de l’article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée dès l’admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.
Il s’agit donc d’une information unique imposée dès l’admission ; n’en est pas moins prévu son éventuel renouvellement, mais seulement si la personne en fait la demande chaque fois qu’intervient une décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge. En l’absence d’une telle demande de la part de M. [V] [G] le défaut d’information invoqué est sans incidence sur la régularité de la procédure.
Dès lors, les moyens soulevés seront rejetés.
Les conditions de l’article L3214-1 II susvisé sont donc réunies.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 09 décembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [V] [G] présente à ce jour un contact réticent et méfiant, un discours souvent laconique ou allusif. Il rapporte des hallucinations auditives quotidiennes et envahissantes, qui peuvent être injonctives de passage à l’acte auto-agressif, et qui participent à une certaine bizarrerie dans son contact (soliloquies et rires immotivés). Il peut confirmer la persistance du sentiment d’insécurité en tous lieux, qui s’observe par son attitude distante avec l’équipe et les autres patients. Cette insécurité s’intègre dans un délire de persécution, auquel il adhère totalement, et qui impacte différents domaines de sa vie. Il est fait état d’une interprétation délirante de symptômes physiques réel, qu’il attribue à des persécuteurs. Le patient rapporte de régulières inflexions thymiques avec présence d’idéation suicidaire fluctuante. Enfin, il est fait mention d’une ambivalence dans les soins, en lien avec le désir d’amender les hallucinations mais une adhésion totale au délire et l’absence de conscience du caractère pathologique des troubles. Il persiste également une imprévisibilité comportementale en lien avec les injonctions hallucinatoires et son attitude de retrait relationnel, limitant l’évaluation des interactions avec les autres. Il reste donc nécessaire de poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique en milieu contenant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [G].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email ce jour
□ établissement (si n’est pas requérant) avisé par email copie ce jour l’t
□ reçu copie ce jour l’avocatpar mail
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