Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 5 mai 2026, n° 22/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT du 05 Mai 2026
DOSSIER N° N° RG 22/00184 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-MVM
NAC: 31A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Lors des débats, Mme […], Vice-Présidente, qui sans opposition des parties conformément à l’article 686 du code de procédure civile en a rendu compte au tribunal dans la composition suivante :
PRÉSIDENT M. […], Président
ASSESSEUR : Mme […], Vice-Présidente
ASSESSEUR : Mme […],Vice-Présidente
GREFFIER pour les opérations de mise à disposition :Mme […]
DEBATS Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré ,contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par […], Président, rédigé par […], vice-présidente
DEMANDEURS
Notifié RPVA le
Le
Grosse à
Me Dinguirard
Mme [Q] [Z]
née le 23 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
M. [N] [V]
né le 15 Août 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentés par Me Marie-Christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, Me Régine LOYCE-CONTY, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDEURS
Mme [T] [E], demeurant [Etablissement 1] – [Adresse 2] – [Localité 4]
M. [X] [A], demeurant [Etablissement 1] – [Adresse 2] – [Localité 4]
S.A.S. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
tous représentés par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS,
*
EXPOSE DU LITIGE:
En 2021, Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] ont souhaité faire l’acquisition d’un camping auprès de Monsieur [X] [A] et de Madame [G] [E] épouse [A] (ci-après les consorts [A]), en ce compris le foncier constitué par un ensemble immobilier à usage de terrain de camping comprenant deux chalets en bois, des blocs sanitaires, un local chaufferie, un local poubelles et des parcelles de terrain sur les communes de [Localité 4] et [Localité 5], ainsi que le fonds de commerce du camping sis sur la commune de [Localité 4], exploité par la société (SAS) [Etablissement 1].
Le 16 avril 2021, ont été régularisés par-devant notaire:
— un compromis de vente portant sur l’ensemble immobilier, conclu entre Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] et les consorts [A], la vente étant conditionnée notamment par la réalisation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, devant s’opérer par la remise par la banque à l’acquéreur d’une offre écrite de prêt avant le 15 juin 2021;
— un compromis de cession portant sur le fonds de commerce, conclu entre Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] et la SAS [Etablissement 1], conditionné par la réalisation d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt stipulée au bénéfice du cessionnaire, devant s’opérer par la remise par la banque au cessionnaire d’une offre écrite de prêt avant le 15 juin 2021.
Une contestation s’est élevée concernant la réalisation de la condition suspensive d’obtention du prêt s’agissant des deux compromis.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2021, le conseil de Monsieur [N] [V] et de Madame [Q] [Z] a mis en demeure Maître [U] [J], notaire des vendeurs et cédants, de leur payer la somme globale de 39.000 euros correspondant aux sommes totales versées au titre des deux compromis, par suite de la non réalisation des conditions suspensives d’obtention de prêt.
A défaut d’issue amiable, ils ont saisi la juridiction de céans.
PROCÉDURE :
Par acte d’huissier de justice en date du 30 mars 2022, Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] ont fait assigner les consorts [A] et la SAS [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en restitution des sommes versées au titre des deux compromis, et de divers biens leur appartenant installés dans le camping, ainsi qu’en réparation des préjudices subis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] demandent au tribunal, outre les dépens, de:
— condamner conjointement et solidairement les consorts [A] à leur payer la somme de 30.000 euros versée au titre du compromis de vente concernant l’ensemble immobilier;
— condamner la société [Etablissement 1] à leur payer la somme de 9000 euros versée au titre du compromis de cession concernant le fonds de commerce ;
— dire que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter du 10 novembre 2021, date de la mise en demeure;
— condamner conjointement et solidairement les consorts [A] et la société [Etablissement 1] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner conjointement et solidairement les consorts [A] et la société [Etablissement 1] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent au visa des articles 1103 et 1304 et suivants du code civil, qu’à la date butoir du 15 juin 2021, les conditions suspensives d’obtention de prêt ne se sont pas réalisées, puisqu’à cette date, ils n’avaient obtenu aucun accord de financement et que deux banques avaient rejeté leur demande de financement concernant l’acquisition de l’ensemble immobilier et du fonds de commerce. En réponse aux moyens développés par les défendeurs, ils indiquent que les demandes de prêt formulées étaient parfaitement conformes aux exigences contractuelles, et précisent en tout état de cause que les deux courriers de la BNP en date du 24 juin 2021, ne constituent pas une offre écrite de prêt comme exigée par les conditions suspensives stipulées aux compromis, mais un “simple accord”, les offres de prêt ayant été reçues le 25 juin 2021, soit après la date butoir du 15 juin 2021.
Ils précisent que dans ces circonstances les fonds n’auraient pas pu être débloqués avant la fin du mois d’août ce qui leur aurait fait perdre les deux mois les plus importants de la saison, compromettant ainsi la viabilité du projet. Par ailleurs, ils relèvent que lorsque la condition suspensive a été stipulée dans l’intérêt de l’acquéreur, lui seul peut invoquer la caducité de la promesse au motif de la non-obtention du crédit à la date prévue dans l’acte. Ils indiquent que contrairement à ce que prétendent les défendeurs, ils ne se sont pas “dédits” de leur engagement puisque s’ils ne contestent pas avoir fait l’acquisition d’un autre camping ultérieurement, cette acquisition a été réalisée à des conditions et un prix différents, et un an après l’échec de l’opération concernant le [Etablissement 1].
En réponse à la demande reconventionnelle en paiement des défendeurs au titre de prestations d’hébergement et de location, les demandeurs soutiennent que s’ils ont effectivement été hébergés au camping courant 2021 et installé un mobile home, il n’a jamais été prévu que cette installation se fasse à titre onéreux, de sorte qu’aucun contrat n’a été formalisé en ce sens. Enfin ils soutiennent que la mauvaise foi des défendeurs est établie et que leur résistance abusive leur a causé un préjudice dans la poursuite de leurs projets professionnels, dont il sollicite la réparation, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [A] demandent au tribunal, outre les entiers dépens, de:
— condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] à payer aux consorts [A] la somme de 60.000 euros conformément aux stipulations contractuelles;
— condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] à payer à la SAS [Etablissement 1] la somme de 18.000 euros conformément aux stipulations contractuelles;
— condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] à payer à la SAS [Etablissement 1] la somme de 3.806,79 euros au titre des prestations d’hébergement et de location d’emplacement, et de leurs taxes et accessoires;
— dire que les consorts [A] pourront requérir de Maître [J], notaire, la déconsignation entre leurs mains des sommes de 9000 euros et de 30.000 euros correspondant aux sommes séquestrées par l’application des clauses pénales, sur présentation d’un titre définitif;
— dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date à laquelle les demandeurs ont manifesté leur volonté de ne pas réitérer les compromis par acte authentique;
— dire que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner solidairement Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs exposent au visa des articles 1304-3 et 1231-5 du code civil qu’ils sont fondés à solliciter le rejet des prétentions adverses ainsi que le paiement des sommes contractuellement prévues dans les clauses pénales en cas de non réitération de l’acte authentique par suite de la défaillance de l’acquéreur ou cédant, car selon eux les acquéreurs ont refusé de poursuivre la vente alors que les conditions suspensives étaient réalisées.
Ils indiquent en outre, que les acquéreurs ne démontrent pas que les refus de financement produits aux débats ont été émis sur la base de demandes conformes aux stipulations contractuelles. Ils ajoutent que l’acquisition ultérieure d’un fonds de commerce par les demandeurs démontrent bien qu’ils ne souhaitaient pas poursuivre l’opération litigieuse et qu’ils se sont dédits, malgré la réalisation des conditions suspensives.
En réponse au moyen selon lequel l’accord de financement aurait été obtenu après la date butoir du 15 juin 2021, ils soutiennent que les demandeurs avaient la possibilité de proroger la date de réitération de l’acte fixée au 30 juin 2021 afin de poursuivre l’opération, ce qu’ils se sont abstenus de faire. A titre reconventionnel, les défendeurs exposent que Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] ont été hébergés plusieurs fois au [Etablissement 1], de sorte qu’ils demeurent débiteurs de plusieurs factures éditées le 25 septembre 2021, le 7 octobre 2021 et le 11 mai 2022 pour un montant total de 3.806,79 euros.
MOTIFS:
1- Sur la demande en paiement des sommes versées à titre de dépôt de garantie formée par Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304 du code civil définit la condition suspensive comme la condition dont la réalisation rend l’obligation pure et simple.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de cassation de façon constante (3ème Civ, 24 septembre 2003, n°02-11.815; 3ème Civ, 7 novembre 2007, n°06-17.413), que la condition suspensive d’obtention d’un prêt est réputée accomplie dès la délivrance par la banque d’une offre ferme et sans réserve, qui n’est pas seulement un accord de principe, caractérisant l’obtention d’un prêt conforme aux stipulations contractuelles, et ce avant la date limite convenue pour la réalisation de la condition, peu importe que l’édition de l’offre de prêt ne soit intervenue que postérieurement.
Aussi, l’article 1304-43 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Il résulte de ces dispositions telles qu’interprétées par la Cour de cassation de façon constante (3ème Civ, 30 avril 2002, n°01-00.596; 3ème Civ, 15 février 2005, n°03-20.458; 3ème Civ, 13 avril 2005, n°03-21.100), que l’acquéreur qui invoque le défaut de réalisation de la condition suspensive, est tenu de rapporter la preuve qu’il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans l’acte, à défaut de quoi il est réputé avoir empêché l’accomplissement de la condition suspensive.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas présent, il est établi tel que cela résulte des termes des deux compromis d’acquisition de l’ensemble immobilier et de cession du fonds de commerce du 16 avril 2021, et non contestés par les parties, que:
— le compromis de vente portant sur l’ensemble immobilier au prix de 600.000 euros a été conclu sous la condition suspensive, stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, de l’obtention d’un prêt, réalisée par la remise par la banque à l’acquéreur d’une offre écrite, telle que prévue aux articles L.313-24 et suivants du code de la consommation, de consentir le crédit conforme aux conditions stipulées dans l’acte et dans le délai de réalisation des présentes, la date butoir de réception de l’offre ayant été fixée au 15 juin 2021;
— le compromis de cession portant sur le fonds de commerce au prix de 180.000 euros a été conclu, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, réalisée par l’obtention par le cessionnaire d’un accord de prêt au plus tard le 15 juin 2021, et justifié au cédant par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier;
— conformément à ce qui est stipulé dans le compromis de vente de l’ensemble immobilier, toute demande non conforme aux stipulations contractuelles notamment quant au montant emprunté, au taux, et à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil;
— les deux compromis sont liés, puisqu’il est stipulé au compromis de cession du fonds de commerce que les présentes sont conclues sous la condition suspensive et déterminante de l’acquisition concomitante par le cessionnaire des locaux ci-dessus désignés, dans lesquels le fonds est exploité et dont un compromis de vente sera régularisé ce jour.
Il n’est pas non plus contesté qu’au 15 juin 2021, les acquéreurs et cédants n’avaient reçu des banques auprès desquelles un dossier de financement avait été déposé aucune offre de crédit, les accords de financement de la BNP, au demeurant assortis de préalables et réserves, produits par les défendeurs, n’ayant été reçus qu’a posteriori, le 24 juin 2021.
Invoquant le défaut de réalisation des conditions suspensives et pour justifier qu’ils n’ont pas empêché la réalisation de ces conditions, les demandeurs versent aux débats:
— une attestation de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Toulouse en date du 20 mai 2021, de laquelle il résulte qu’une demande de prêt a été déposée pour la cession du fonds de commerce à hauteur de 51.000 euros sur 84 mois, ainsi qu’une demande de prêt pour l’acquisition de l’ensemble immobilier à hauteur de 603.000 euros sur 180 mois, qui ont toutes les deux été refusées le 20 mai 2021;
— un courrier de la Société Générale en date du 21 mai 2021, duquel il résulte qu’un avis défavorable a été émis suite à des demandes de financement concernant l’acquisition du [Etablissement 1], sans autre précision, s’agissant notamment des critères selon lesquelles les demandes ont été adressées ;
— un courriel adressé le 17 août 2021 par leur notaire, au notaire des vendeurs et cédants, duquel il résulte que Monsieur [V] et Madame [Z] ayant accompli toutes les démarches nécessaires à l’obtention d’un financement du fonds mais aussi des murs dans les délais, il ne peut en aucun cas leur être demandé de signer les projets de réalisation des compromis proposés.
Il appert que la seule pièce permettant de se convaincre de la conformité contractuelle de la demande de financement présentée par les demandeurs consiste en l’attestation émise par la Caisse régionale de Crédit agricole qui énonce quelques-uns des critères selon lesquels la demande de financement a été faite et donc instruite. Or, il apparaît que:
— s’agissant de la demande de financement de l’ensemble immobilier, c’est un prêt de 603.000 euros qui a été sollicité sur une durée de 180 mois, alors que les prévisions contractuelles indiquent un prêt d’un montant maximum de 600.000 euros;
— s’agissant de la demande de financement du fonds de commerce, c’est un prêt de 51.000 euros qui a été sollicité sur une durée de 84 mois, alors que les prévisions contractuelles indiquent un prêt d’un montant de 45.000 euros.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la date de dépôt de la demande de financement de la cession du fonds de commerce, alors que le compromis stipule que le cessionnaire s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de son financement par emprunt dans les meilleurs délais, et notamment à déposer le dossier d’emprunt dans un délai de 15 jours à compter de la date de signature des présentes, soit le 16 avril 2021. Au demeurant, les demandeurs ne produisent pas les demandes de prêt faites aux établissements de crédit ni les pièces fournies pour l’instruction de ces demandes, et ce alors même qu’ils ont eu recours aux services d’un courtier, susceptible de les leur fournir.
Aussi, les acquéreurs et cédants ne rapportent pas la preuve qu’ils ont bien sollicité des demandes de financement conformes aux prévisions contractuelles.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la non réalisation des conditions suspensives leur est imputable, et de la réputer accomplie au bénéfice des vendeurs et cédants, conformément aux dispositions de l’article 1304-3 du code civil, sans qu’il y ait lieu de répondre aux autres moyens développés par les parties, de sorte que Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] seront déboutés de leur demande tendant au paiement des sommes de 30.000 euros et 9000 euros versées à titre de dépôt de garantie.
2- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts par application des clauses pénales formées par les consorts [A] et la SAS [Etablissement 1]
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Au cas présent, il est constant que les deux compromis conclus le 16 avril 2021 stipulent des pénalités d’un montant de 60.000 euros concernant l’acquisition de l’ensemble immobilier, et d’un montant de 18.000 euros concernant l’acquisition du fonds de commerce, en cas de non régularisation par acte authentique malgré la réalisation des conditions suspensives.
Aussi, il résulte de ce qui précède que, les conditions suspensives étant réputées réalisées, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [A] et de la SAS [Etablissement 1] tendant à la mise en œuvre des clauses pénales stipulées aux compromis en cas de non régularisation par acte authentique malgré la réalisation des conditions suspensives.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’application jurisprudentielle de l’article 1310 du code civil, que la solidarité est légale ou conventionnelle est qu’elle ne se présume point, sauf la possibilité pour le juge de prononcer une condamnation in solidum.
En l’espèce, les deux compromis n’ont pas prévu de solidarité entre les candidats acquéreurs concernant les clauses pénales, mais au regard du fait qu’il a été considéré que les conditions suspensives sont réputées réalisées en raison des carences tant de Monsieur [N] [V] que de Madame [Q] [Z], il convient de faire droit à la demande de paiement formulée par les consorts [A] non pas dans le cadre d’une condamnation solidaire mais in solidum.
En conséquence, Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [A] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue au compromis de vente de l’ensemble immobilier.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SAS [Etablissement 1] la somme de 18.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale prévue au compromis de cession du fonds de commerce.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Enfin, les consorts [A] et la SAS [Etablissement 1] seront donc fondés à requérir de Maître [J], notaire à [Localité 4], la déconsignation entre leurs mains des sommes de 9000 euros et 30.000 euros versées à titre de dépôt de garantie et correspondant aux sommes séquestrées pour l’application des clauses pénales, sur présentation d’un titre définitif.
2- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts par suite de résistance abusive formée par Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z]
A titre liminaire, il sera observé que la demande de dommages et intérêts formulée par les demandeurs est fondée sur l’article 1240 du code civil régissant la responsabilité civile délictuelle, alors qu’il n’est pas contesté que l’obligation dont il est reproché l’inexécution aux défendeurs, à savoir le défaut de restitution des sommes versées à titre de dépôt de garantie, découle de stipulations contractuelles.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile desquelles il résulte que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’en conséquence il doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, il convient d’examiner cette demande sur le fondement des règles relatives à la responsabilité civile contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-3 du même code, précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Au cas présent, il résulte de ce qui précède que les vendeurs et cédants sont fondés à ne pas restituer les sommes consignées à titre de dépôt de garantie. Aussi, les demandeurs ne justifient d’aucune inexécution contractuelle confinant à la faute lourde ou dolosive, ni d’aucun préjudice réparable, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
3- Sur la demande reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre des prestations d’hébergement et d’installation d’un mobile Home formée par la SAS [Etablissement 1]
A titre liminaire, il sera observé que les défendeurs n’invoquent aucun fondement juridique au soutien de leur demande en paiement d’une somme d’argent formée à titre reconventionnel. Il se déduit des moyens de fait développés par les parties que ce qui est contesté est la preuve de l’existence d’une obligation de paiement, puisque les demandeurs opposent l’absence de formalisation préalable d’un contrat siège de cette obligation.
Aussi, conformément aux dispositions sus-rappelées de l’article 12 du code de procédure civile, cette demande sera examinée en faisant application des règles relatives à la preuve des obligations.
Ainsi, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la charge de la preuve de l’existence des contrats de prestation de service litigieux pèse sur la SAS [Etablissement 1].
Il ressort de l’article 1359 du code civil que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En deçà de cette somme, la preuve de l’acte juridique peut être rapportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1358 du code civil qui dispose que la preuve est libre hors les cas où la loi en dispose autrement.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats quatre factures qu’elle fait correspondre à des contrats de prestations de service.
Deux factures ont été émises pour un montant supérieur à 1500 euros:
— 1566,52 euros pour un emplacement à l’année du 11 juin 2021 au 31 décembre 2021 (référencée: contrat 5504);
-1532,11 euros pour un emplacement à l’année du 1er janvier 2022 au 12 mai 2022 (référencée: contrat 5720).
Or, il n’est pas justifié d’un contrat établi par écrit sous signature privée, de sorte que la preuve de l’existence de ces obligations de somme d’argent n’est pas rapportée.
En conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande en paiement concernant les deux factures référencées “contrat 5504" et “contrat 5720".
Deux factures d’un montant inférieur à 1500 euros ont également été émises:
— 354,08 euros pour la location d’un mobil Home “Chalet” 2 chambres du 5 juin 2021 au 12 juin 2021 (référencée “contrat 4663");
— 354,08 euros pour la location d’un mobil Home “Chalet” 2 chambres du 20 mai 2021 au 27 mai 2021 (référencée “contrat 4664").
Par ailleurs, les défendeurs ne contestent nullement avoir été hébergés au sein du [Etablissement 1], indiquant aux termes de leurs écritures qu’ils étaient “invités par les vendeurs pour les besoins de la formation”. Pour autant, les factures produites, en l’absence de tous autres éléments, ne revêtent aucune valeur probatoire, puisqu’elles émanent des seuls demandeurs.
En conséquence, la demanderesse sera également déboutée de sa demande en paiement concernant les deux factures référencées “contrat 4663" et “contrat 4664".
Au total, la SAS [Etablissement 1] sera déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.806,79 euros au titre des prestations d’hébergement et de location d’emplacement, et de leurs taxes et accessoires.
4- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [A] et à la SAS [Etablissement 1] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5- Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] de leur demande en restitution de la somme de 30.000 euros à titre de dépôt de garantie dans le cadre du compromis de vente concernant l’ensemble immobilier;
Déboute Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] de leur demande en restitution de la somme de 9000 euros à titre de dépôt de garantie dans le cadre du compromis de cession concernant le fonds de commerce;
Déboute Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] à payer à Monsieur [X] [A] et Madame [G] [E] épouse [A], la somme de 60.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Dit que Monsieur [X] [A] et Madame [G] [E] épouse [A] pourront requérir de Maître [J], notaire à [Localité 4] la déconsignation entre leurs mains de la somme de 30.000 euros correspondant aux sommes séquestrées pour l’application de la clause pénale, sur présentation d’un titre définitif;
Condamne in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] à payer à la SAS [Etablissement 1] (n° SIREN: [Numéro identifiant 1]), la somme de 18.000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
Dit que la SAS [Etablissement 1] pourra requérir de Maître [J], notaire à [Localité 4] la déconsignation entre leurs mains de la somme de 9000 euros correspondant aux sommes séquestrées pour l’application de la clause pénale, sur présentation d’un titre définitif;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SAS [Etablissement 1] de sa demande en paiement de la somme de 3.806,79 euros formée à titre reconventionnel;
Déboute Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] à payer à Monsieur [X] [A], Madame [G] [E] épouse [A], et la SAS [Etablissement 1] ensemble (n° SIREN: [Numéro identifiant 1]) la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur [N] [V] et Madame [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance;
Rejette toutes les autres demandes;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sri lanka ·
- Divorce ·
- Pierre ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Inde ·
- Mariage
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Carolines ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Télévision ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Revêtement de sol ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Education ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence ·
- Statuer ·
- Surseoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Café ·
- Renouvellement ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Code de commerce
- Cadastre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Ferme ·
- Décès
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Public ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- État ·
- Maintien ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Litige ·
- Motif légitime
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Assignation ·
- Exécution ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.