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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 9 févr. 2026, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00469 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHVC
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [C] [Z]
née le 12 Novembre 1929 à [Localité 1] (84)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Morgan LE GOUES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 12 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation avec terrain attenant située [Adresse 1] à [Localité 3] (84). M. [K] [F] est propriétaire du fonds voisin, situé au [Adresse 3].
Soutenant que son voisin a réalisé en fin d’année 2024 ou en début d’année 2025 des travaux qui ont entraîné des dégradations (fissurations et affaissement) sur son mur de clôture, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice le 21 juillet 2025, et à défaut d’avoir pu résoudre amiablement ce différend, malgré la saisine du conciliateur de justice en mai 2025, Mme [Z] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte extra judiciaire du 3 novembre 2025, M. [K] [F] aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres, de préciser les responsabilités en cause, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût. Elle sollicite en outre une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, Mme [Z], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, M. [F], qui est représenté, conclut au rejet de la demande de mesure d’instruction sollicitée, contestant avoir occasionné, à l’occasion des travaux réalisés sur son fonds, une quelconque dégradation au mur du fonds voisin et constatant que Mme [Z] ne produit aucun élément technique pour étayer ses allégations. Subsidiairement, il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Mme [Z] et demande que le coût de cette mesure d’instruction soit mis à la charge de la demanderesse. En tout état de cause, il estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite reconventionnellement, sur ce même fondement, la somme de 1500,00 euros.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par Mme [C] [Z] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir (2 ème Civ. 13.06.2024), étant rappelé par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de ce même code.
Aussi, pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le constat établi par un commissaire de justice le 21 juillet 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres affectant le mur de clôture de la propriété de Mme [C] [Z] suite aux travaux réalisés sur son propre fonds par M. [K] [F], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [Z] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [C] [Z], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [Z] supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par l’une et l’autre parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de M. [K] [F] et COMMETTONS pour y procéder M. [P] [X], expert près de la cour d’appel d'[Localité 4] (13), domicilié [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5.visiter et décrire les lieux litigieux, situés [Adresse 5] à [Localité 3] (84); préciser en particulier, s’il est élevé une contestation sur ce point par les parties, si le mur clôturant la propriété de Mme [C] [Z] est de nature privative ou mitoyenne,
6. au regard des éléments énoncés dans l’assignation du 3 novembre 2025 ainsi que dans les pièces qui y sont jointes, dire si le mur de clôture de la propriété de Mme [C] [Z] est affecté de désordres ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et notamment si ces désordres proviennent d’un défaut de conception du mur, d’un défaut d’entretien dudit mur, de sa vétusté ou bien d’éléments extérieurs (végétation avoisinante, travaux réalisés sur le fonds voisin de M. [K] [F] …) ; dans ce dernier cas, préciser la nature et teneur des travaux réalisés par M. [F] sur son propre fond, ainsi que leur date de réalisation,
7. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
8. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
9. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
10. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
11. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [C] [Z], qui consignera avant le 31 mars 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [C] [Z] les dépens de la présente instance.
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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