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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 24/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Juillet 2025
N°R.G. : 24/03026
N° Portalis DB3R-W-B7I-2BHE
N° Minute :
S.A.S. PURE TRADE
c/
S.A.S. SNEE, S.A.S. GESCLIN S.A.S. OCI, S.A.R.L. ELECTRICITE REGULATION CHAUFFAGE CLIM,S.A.SOCIETE FONCIERE LYONNAISE ,S.A.R.L. [N] ,[W] [T]
DEMANDERESSE
S.A.S. PURE TRADE
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R047
DEFENDEURS
S.A.S. SNEE
[Adresse 27]
[Localité 2]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
S.A.S. GESCLIN
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
S.A.S. OCI
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0098
S.A.R.L. ELECTRICITE REGULATION CHAUFFAGE CLIM
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante
S.A. SOCIETE FONCIERE LYONNAISE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L 0291
S.A.S. AUXIGENE
[Adresse 12]
[Localité 18]
S.A.R.L. [N]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [W] [T]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mzi 2025, avons mis au 17 juin 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 avril 2024, la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE a donné à bail commercial à la société PURE TRADE un local situé [Adresse 4], pour une durée de dix années moyennant un loyer annuel de 511 540,00 euros hors taxes et hors charges, pour un usage exclusif de bureaux.
Le bailleur venait de rénover les locaux, et le preneur a également effectué des travaux d’aménagement à compter du 1er juillet 2024.
Il est apparu une difficulté au niveau du système de ventilation et de renouvellement de l’air, générant selon le preneur des températures inadaptées, des sensations d’étouffement pour le personnel.
La société GESCLIM qui avait conçu le système a émis un devis de 35 744,99 euros pour y remédier, et il est apparu un désaccord entre les parties sur la prise en charge de cette somme, le bailleur mettant en cause certains travaux d’aménagements du preneur.
Par actes de commissaire de justice des 6, 9, 12 et 16 décembre 2024, la société PURE TRADE a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SNEE, la société GESCLIM, la société AUXIGENE, la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE, la société [N], la société OCI, Monsieur [W] [T] et la société ELECTRICITE REGULATION CHAUFFAGE CLIM, aux fins de :
voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;ordonner la consignation des loyers au titre du bail commercial du 11 avril 2024 à compter de l’ordonnance à intervenir sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA et ce, jusqu’à la parfaite remise aux normes du système de ventilation et de traitement de l’air ;condamner la Société Foncière Lyonnaise à verser à la société Pure Trade une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la société PURE TRADE a soutenu son exploit introductif d’instance, en indiquant abandonner sa demande de consignation des loyers.
A cette audience, la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE a soutenu des conclusions aux fins de :
Concernant la demande de consignation des loyers :
— Débouter la société PURE TRADE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant à obtenir « la consignation des loyers dus en vertu du bail du 11 avril 2024 sur un compte séquestre ouvert auprès de la CARPA et ce, jusqu’à la parfaite remise aux normes du système de ventilation et de traitement de l’air » ;
Concernant la demande d’expertise :
Sans reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes de la société PURE TRADE, tous droits et moyens réservés, il est demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre d’ordonner la désignation d’un expert judiciaire selon une mission rédigée ;En tout état de cause :
— Débouter la société PURE TRADE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Réserver les dépens.
La société SNEE et la société OCI ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude, la société GESCLIM, la société AUXIGENE, la société [N], l’entrepreneur individuel Monsieur [W] [T] et la société ELECTRICITE REGULATION CHAUFFAGE CLIM n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
La société PURE TRADE verse notamment aux débats le contrat de bail du 11 avril 2024, les nombreux échanges entre les parties en particulier le courriel du 6 décembre 2024 dans lequel la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE maintient sa proposition de prendre à sa charge 50 % des travaux décrits au devis sous le titre « modification de la ventilation » et « création de réseau aéraulique » soit 13 155,78 euros HT.
La société PURE TRADE justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif.
La société PURE TRADE, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’elle pourra effectuer dans un délai douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise par acte contresigné d’avocats selon les dispositions de l’article 1546-3 et suivants du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire conformément à l’article 1554 du code de procédure civile et permettant une expertise plus rapide et moins couteuse.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société PURE TRADE et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formée par la société PURE TRADE à l’encontre de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entamer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige qui les oppose. Ils pourront s’ils le souhaitent attendre que l’expert ait donné par note aux parties un avis technique suffisamment étoffé pour permettre aux discussions de démarrer.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[Z] [C]
SARL VIARIS CONSULT
[Adresse 7]
[Localité 15]
Port. : 06.15.29.29.65
Mèl : [Courriel 21]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 28] sous la rubrique I-08 – Développement durable, responsabilité sociétale des entreprises)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties ;se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ;se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 24] et notamment au 8ème étage dire si le renouvellement de 1'air neuf dans les Locaux est conforme à la législation du travail et aux normes applicables en la matière ;déterminer la nature et l’étendue des désordres et des non-conformités allégués ;analyser le cloisonnement réalisé dans Je cadre des travaux Preneur et décrire son éventuelle influence sur le débit d’air neuf ;étudier les travaux réalisés par le Bailleur dans les Locaux et dire s’il existe une éventuelle influence sur le débit d’air neuf ;dire si les désordres allégués sont rattachables au système de Gestion Technique Centralisé ou Gestion Technique de Bâtiment de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE;dire si les désordres allégués présentent un risque de sécurité pour les personnes, et d’en déterminer le niveau ;en cas de non-conformité, en décrire les causes et origines ;indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu des locaux; dire si les caractéristiques des locaux loués par la société PURE TRADE correspondent aux engagements contractuels techniques de la société SOCIETE FONCIERE LYONNAISE; dire si les travaux effectués par la société PURE TRADE ont pu être à l’origine des désordres ;préciser tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues ;fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encouruesévaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis, y compris le trouble de jouissance ;faire toutes remarques utiles.
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société PURE TRADE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 26] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Déboutons la société PURE TRADE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Monsieur [K] [F]
Médiateur près la cour d’appel de [Localité 25]
[Courriel 22] Tel [XXXXXXXX01]
dans un délai maximum de 60 jours ;
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence, ;
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction ;
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise, dès que celle-ci aura suffisamment avancé pour que les discussions puissent s’engager ;
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 23], le 25 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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