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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 oct. 2025, n° 25/54629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54629 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADEZ
N° : 10
Assignation du :
01 Juillet 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GM. IMMO, société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARGOS, représentée par Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société BB GLAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel SEREZO, avocat au barreau de PARIS – #K0079
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la société GM IMMO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la SELARL ARGOS, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BB GLAM, afin qu’elle soit condamné à lui payer diverses sommes au titre du bail conclu entre la société GM IMMO et la société BB GLAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025.
A cette audience, la société GM IMMO sollicite, outre sa condamnation aux dépens, la condamnation de la SELARL ARGOS à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SELARL ARGOS s’oppose à cette demande.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la société GM IMMO sollicitait la condamnation de la partie défenderesse, liquidateur judiciaire, à lui payer diverses sommes au titre du contrat de bail qui l’a liée à la société BB GLAM.
A ce titre, elle a assigné la société SELARL ARGOS, représentant la société BB GLAM aux fins de paiement de ces sommes, dès lors que le liquidateur judiciaire, ès qualités, a poursuivi le bail commercial pendant la phase liquidative afin de procéder, au cours desdites opérations, à la cession du fonds de commerce de la société BB GLAM.
Or, dès lors que ladite cession est intervenue le 14 décembre 2023, que la société GM IMMO a mis en demeure le 4 décembre 2024 le liquidateur judiciaire de procéder au paiement des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de la procédure liquidative dont s’agit et qu’il n’a obtenu le paiement des sommes réclamées que le 8 septembre 2025, après la délivrance de l’acte introductif d’instance du 1er juillet 2025, il apparaît, sans conteste, que c’est la présente procédure telle que diligentée qui lui a permis de recouvrer les sommes réclamées.
En conséquence, la société SELARL ARGOS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BB GLAM, sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la société SELARL ARGOS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BB GLAM, sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros à la société GM IMMO, et ce, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société SELARL ARGOS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BB GLAM, aux dépens,
Condamnons la société SELARL ARGOS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BB GLAM à payer la somme de 1.200 euros à la société GM IMMO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 31 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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