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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 20 mars 2025, n° 24/39440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 24/39440 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6USW
N° MINUTE : 12
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Julie SAINT VOIRIN, Avocat au Barreau de Paris, #W14
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V]
Domicilié chez ASSOCIATION [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dernier domicile connu
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[D] [X]
LE GREFFIER
[J] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats tenus en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Madame [O] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 11] (Algérie)
ET
Monsieur [B], [M] [V]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8], Wilaya de [Localité 14] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ([15]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 janvier 2023 ;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONDAMNE Madame [O] [G] épouse [V] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 20 Mars 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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