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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 6 nov. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00281 – N° Portalis DBY6-W-B7J-DZRF
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [H] [B], entrepreneuse individuelle immatriculée sous le numéro SIREN 818880718, exerçant l’élevage de chevaux et d’autres équidés, domiciliée La Lucasserie 50680 CERISY LA FORET
ayant pour avocat plaidant : Maître Patrick EVENO de la SELARL P. & A., avocats au barreau de Vannes,
et pour avocat postulant : Maître Julie d’ALLARD, avocat au barreau de Coutances-Avranches
ET :
La société de droit italien LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, n°DUNIS 43289311, Via ALBERTO CANTONI 7 26013 CREMA (ITALIE)
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Phasay MERTZ, cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
CE + CCC à Me d’ALLARD
CCC dossier
Le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [B] exerce une activité de pension et d’élevage de chevaux à CERISY-LA-FORÊT depuis l’année 2016.
En décembre 2020, la société italienne LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, dirigée par Monsieur [U] [N], exerçant une activité d’élevage de chevaux et est également propriétaire de chevaux, a confié en pension dix de ses animaux à Madame [H] [B].
Par courriel du 31 décembre 2022, Madame [H] [B] a notifié à la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE une sommation de régler les factures impayées des mois de septembre, novembre et décembre 2022 en précisant qu’à défaut de paiement, elle souhaitait résilier leur collaboration à compter du 31 janvier 2023.
Le 27 septembre 2024, Madame [H] [B] a « mis en demeure » la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE de régler la somme de 41.835,89 € au titre des factures impayées de frais de pension et de poulinage.
Par acte de transmission à autorité étrangère délivré le 18 décembre 2024, Madame [H] [B] a fait assigner la société de droit italien LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE devant le Tribunal judiciaire de COUTANCES en paiement de la somme de 43.600,89 € au titre des factures de pension et de poulinage de chevaux demeurées impayées.
La société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE ne s’est pas constituée en défense.
La clôture est intervenue le 16 juin 2025.
Suivant l’assignation, Madame [H] [B] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• Déclarer recevable et bien fondée son action ;
• Condamner la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à lui payer la somme arrêtée au 30 novembre 2024, à parfaire ou compléter, de 43.600,89 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2024 et ce sous bénéfice d’anatocisme en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
• Condamner la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des troubles tracas occasionnés ;
• Condamner la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE aux entiers dépens ;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa prétention en paiement des factures de pension et de poulinage, la requérante fait valoir que malgré plusieurs échanges de courriels entre elle et la société défenderesse, reconnaissant dans un premier temps sa dette avant de conditionner le paiement à la production d’un certificat vétérinaire attestant de la bonne santé des chevaux pour enfin contester le montant des sommes dues ; le prix n’a toujours pas été payé au jour des écritures.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [H] [B] fait valoir que le comportement de la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE s’analyse en une stratégie dilatoire ayant demandé à la requérante du temps pour formaliser les relances en paiement et occasionné des troubles et tracas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement
A) Sur l’existence du contrat
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
L’article 1710 du même code dispose que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application combinée de ces dispositions, le contrat de pension d’un cheval constitue un contrat mixte s’analysant, pour partie, en un contrat d’entreprise et, pour partie, en un contrat de dépôt salarié.
Il résulte en l’espèce des déclarations de la requérante qu’en décembre 2020, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, qui exerce une activité commerciale d’élevage, lui a confié en pension dix équidés afin que leur entretien soit assuré.
Conformément à un usage en vigueur dans le domaine équestre, aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties, mais il ressort des échanges des parties par courriel (pièces 7 à 16) ainsi que des premiers paiements effectués sur la base de factures de pension et de poulinage des chevaux (pièces 18.1 à 19.9) qu’un contrat de pension a été conclu entre elles verbalement.
Par conséquent, Madame [H] [B] et la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE sont liées par un contrat de pension établi verbalement.
B) Sur l’existence de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance reconnue en son principe par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à l’occasion des divers courriels adressés à Madame [H] [B] est établie par les pièces versées par la requérante telles que les extraits du Grand livre datant le premier enregistrement au 26 février 2021 ainsi que les nombreuses factures adressées mensuellement au défendeur, lesquelles comportent le détail des sommes réclamées (pièces 17.1 à 19.9).
Les échanges de courriels entre Madame [H] [B] et la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE attestent de l’envoi régulier des dites factures à ce dernier, des réclamations réitérées qui lui ont été adressées et de la recherche de solutions pour parvenir à l’apurement de la dette.
En outre, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE a, par courrier officiel en date du 16 novembre 2024, indiqué à la demanderesse ne pas s’opposer au principe du paiement mais en contester le montant.
Par conséquent, il apparait que Madame [H] [B] établit le bien-fondé de sa créance au titre des frais de pension engagés au profit des chevaux qui lui ont été confiés par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, par la production des factures de pension émises accompagnant les courriels de réclamation et par la reconnaissance par le défendeur du bien-fondé de cette créance.
C) Sur le montant de la créance
Madame [H] [B] sollicite la condamnation de la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE au paiement de la somme arrêtée au 30 novembre 2024, à parfaire ou à compléter, de 43.600,89 €.
Par courrier officiel en date du 16 novembre 2024, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE a affirmé à la demanderesse ne pas s’opposer au principe du paiement mais en contester le montant, au motif que Madame [H] [B] n’est pas en mesure de prouver l’accord sur l’augmentation du prix de la pension et que la rubrique « divers » apparaissant dans les factures n’est pas justifiée.
Sur l’augmentation du prix – Le 11 mars 2023, Madame [H] [B] a informé par courriel la société défenderesse de l’augmentation des tarifs pratiqués en matière de pension et de poulinage des chevaux confiés (pièce 16). Or, bien que la société ait par la suite poursuivi les échanges par courriel avec la requérante en maintenant souhaiter régler les sommes dues, elle ne s’est pas prononcée sur l’augmentation annoncée des prix et n’a pas retiré ses chevaux de la pension (pièces 9 et 11). Ce comportement s’analyse en une acceptation tacite de l’augmentation du prix annoncé par Madame [H] [B], applicable à compter du 30 avril 2023.
Sur la justification de la rubrique « divers » – Les factures produites faisant apparaitre la rubrique « divers » ne mentionnent pas le détail. Or au terme de ses écritures, la requérante ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces montant demeurant ainsi imprécis et injustifiés. Les sommes apparaissant dans cette rubrique devront donc être déduites.
Sur le calcul du montant ainsi défini – Des différences de montant ont été observées entre les factures (pièces 1.1 à 3.9), le tableau des factures impayées (pièce 22) et le tableau inséré dans les conclusions de la requérante. Il convient ainsi de se fonder sur le montant indiqué dans les factures, ces documents étant les plus détaillés et ayant été portés à la connaissance du défendeur. En outre, la somme demandée à titre de condamnation inclut les mois d’octobre et novembre 2024. Or aucune facture ne permet de justifier de ces sommes qui ne seront donc pas comptabilisées. En excluant par ailleurs du calcul total des sommes les frais « divers » et en prenant en compte l’augmentation intervenue à compter du 30 avril 2023, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE reste redevable de la somme de 43.227,00€ à l’égard de Madame [H] [B].
Par conséquent, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE sera condamnée à payer à Madame [H] [B] la somme de 43.227,00 €.
D) Sur les intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code précité dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En d’autres termes, les intérêts d’une créance, dès lors qu’ils sont dus pour une année entière, sont capitalisés ; ils produisent donc eux-mêmes des intérêts.
En l’espèce, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE n’a pas réglé les sommes dues dans le cadre du contrat conclu avec Madame [H] [B]. Cela s’analyse en un retard de paiement d’une obligation de somme d’argent pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Ces sommes courent en principe à compter de la mise en demeure adressée au débiteur. En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
A la lecture des pièces transmises, il n’apparait pas que Madame [H] [B] ait mis la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE en demeure de lui régler les sommes dues. En effet, le courrier qu’elle analyse comme étant une mise en demeure ne comporte aucune sommation et ne représente pas une interpellation suffisante permettant de considérer le courrier comme valant mise en demeure. De plus, aucun contrat écrit n’ayant été rédigé, la seule exigibilité de l’obligation ne suffit pas.
En revanche, il apparait que les paiements n’ont pas été réalisés depuis le mois de décembre 2022, rendant ainsi les intérêts dus pour une année entière concernant l’année 2023 et 2024. Les intérêts seront donc capitalisés.
Par conséquent, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, donc à compter du 18 décembre 2024 et ce, sous bénéfice d’anatocisme.
Sur la demande en dommages et intérêts
Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle est engagée lorsque trois conditions sont réunies : un manquement contractuel imputable au cocontractant, un préjudice réparable et un lien causal.
S’agissant du préjudice réparable, Madame [H] [B] soutient avoir subi un préjudice moral et des troubles et tracas du fait des nombreuses démarches qu’elle a eu à réaliser en vue de se faire payer les sommes dues par la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE qui, selon elle, a eu une attitude dilatoire en lui promettant régulièrement d’honorer ses obligations sans toutefois ne jamais y procéder.
Toutefois, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le montant de la réparation ne saurait excéder le préjudice subi. Or le dommage invoqué a déjà fait l’objet d’une réparation par le biais de l’octroi des intérêts au taux légal, ces derniers visant à indemniser les dommages causés par un retard de paiement, sans que d’autres circonstances dans cette affaire soient de nature à caractériser précisément un préjudice distinct.
Par conséquent et en l’absence de préjudice réparable, il conviendra de débouter Madame [H] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [H] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.900 € en prenant en compte les circonstances de cette affaire.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler l’exécution par provision de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire concernant un défaut de paiement datant de décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à payer à Madame [H] [B] la somme de 43.227 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE aux dépens ;
CONDAMNE la société LE GARZIDE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE à payer à Madame [H] [B] la somme de 1.900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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