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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 19 déc. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/2597
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5FH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Organisme -GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. -ATTARD DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ann-florence FABRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Julia VEDERE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Décembre 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Thierry BERGER
Copie certifiée delivrée à : Me Ann-florence FABRE
Le 19 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [M] est propriétaire d’un véhicule Peugeot 308 GT immatriculé [Immatriculation 3], qui a été confié en gardiennage le 24 août 2021 à la SASU ATTARD DEPANNAGE, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte pour vol de véhicule.
Par ordonnance du 30 décembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la restitution du véhicule à son propriétaire.
GROUPAMA D’OC, assureur du véhicule de M. [O] [M], a réglé la somme de 4.700 euros à la SASU ATTARD DEPANNAGE pour récupérer le véhicule.
Estimant avoir réglé à tort ces frais de gardiennage, GROUPAMA D’OC a mis la SASU ATTARD DEPANNAGE en demeure de restituer cette somme.
En l’absence de restitution, GROUPAMA D’OC a fait assigner la SASU ATTARD DEPANNAGE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier par acte de commissaire de justice du19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, puis à une reprise en raison de l’empêchement du magistrat, pour être retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, GROUPAMA D’OC, représenté par son avocat, se réfère à ses dernières écritures et demande de :
déclarer matériellement recevable l’action diligentée,
à titre principal
déclarer nul le contrat conclu entre les parties en ce que le consentement de GROUPAMA D’OC a été été nécessairement vicié,
condamner la SASU ATTARD DEPANNAGE à restituer la somme de 4700 € indûment perçus avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2023,
à titre subsidiaire
déclarer nul contrat conclu entre les parties en ce que le consentement de GROUPAMA D’OC a nécessairement été vicié
condamner la SASU ATTARD DEPANNAGE à régler la somme de 4700 avec intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 décembre 2023,
en tout état de cause condamner la SASU à régler la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive
condamner la SASU ATTARD DEPANNAGE à régler la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamne la SASU ATTARD DEPANNAGE aux entiers dépens
débouter la SASU ATTARD DEPANNAGE de toutes demandes de plus en plus contraires.
LA SASU ATTARD DEPANNAGE , représenté par son avocat, se réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
juger que la transaction signée entre les parties concernant le véhicule Peugeot 308 consécutif à l’événement du 19 août 2021 ayant expressément autorité de la chose jugée fait obstacle à la procédure engagée par GROUPAMA D’OC à l’encontre de la société
débouter purement et simplement GROUPAMA D’OC de l’ensemble de ses demandes
condamner GROUPAMA D’OC à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner GROUPAMA D’OC supporter des entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» ou «dire que» ou encore « avec application » d’un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la demande en restitution de la somme de 4.700 euros
Sur l’existence d’une transaction
En application des articles 2044 et suivant du code civil, La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l’espèce, la défenderesse soutient qu’une transaction a eu lieu entre les parties, empêchant toute action en justice de GROUPAMA D’OC. Elle produit à l’appui de ce moyen de défense un document intitulé « quittance indemnité définitive » aux termes duquel il est indiqué que LA SASU ATTARD DEPANNAGE reconnaît accepter de GROUPAMA D’OC la somme de 4.700 euros à titre définitif et pour solde de tout compte en règlement des frais de gardiennage et dépannage du véhicule, ajoutant que cet accord vaut transaction définitive et irrévocable et a, entre les parties, l’autorité de chose jugée.
Il convient de relever que ce document n’est pas signé des deux parties ce qui, par nature, n’en fait pas un accord. En outre, aucune concession réciproque émanant des parties ne peut être constatée dans les termes de ce document, qui se contente de reconnaître qu’une somme a été réglée par GROUPAMA D’OC au titre des frais de gardiennage et dépannage, ce qui correspond au mieux à une preuve d’un règlement en contre partie de la restitution du véhicule, conformément à l’intitulé de ce document, à savoir « quittance ».
Ce document n’est donc pas une transaction opposable à la présente action en justice.
Sur l’existence d’un indu
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une tête ; ce qui a été reçu sans être du sujet restitution.
L’article 1302 – imprécise que celui qui reçoit par erreur grossièrement ce qui ne lui est pas du tout le restituer à celui de qui il a indûment reçu.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le gardiennage du véhicule s’est réalisée dans le cadre d’une enquête pénale diligentée en raison du vol du véhicule Peugeot 308 survenu entre le 19 et 21 août 2021, conformément au dépôt de plainte produit aux débats ainsi qu’à l’ordonnance du juge d’instruction rendu le 30 décembre 2021 ordonnant la restitution du scellé PEUGEOT 308 à M. [O] [M].
Or il est constant que les frais de gardiennage et dépannage exposés à la demande des autorités de police pour les besoins de l’enquête constituent des frais de justice pénale que le garage doit faire taxer auprès de l’autorité compétente.
Dans ces conditions, GROUPAMA D’OC, en qualité d’assureur, n’avait aucune obligation de régler les frais de gardiennage à LA SASU ATTARD DEPANNAGE pour récupérer le véhicule. LA SASU ATTARD DEPANNAGE a donc perçu indûment la somme de 4.700 euros.
Par conséquent, LA SASU ATTARD DEPANNAGE sera condamnée à restituer à GROUPAMA D’OC la somme de 4.700 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, GROUPAMA D’OC produit aux débats un courrier de la société CRA AUTOMOBILE en date du 14 janvier 2022 qui indique qu’elle n’ a pas pu procéder à l’enlèvement du véhicule au motif que le garage facture des frais de gardiennage depuis le 26 août 2021 et de remorquage. LA SASU ATTARD DEPANNAGE produit elle-même un courrier électronique du 18 janvier 2022 de GROUPAMA D’OC qui lui indique qu’elle ne prendra pas en charge les frais de remorquage et gardiennage qui sont à la charge de l’Etat.
Il est donc établi que LA SASU ATTARD DEPANNAGE s’est opposée à la restitution du véhicule et que GROUPAMA D’OC a dû régler ces frais pour obtenir cette restitution, caractérisant un abus de la part de LA SASU ATTARD DEPANNAGE .
Dans ces conditions, LA SASU ATTARD DEPANNAGE sera condamnée à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, LA SASU ATTARD DEPANNAGE , partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, LA SASU ATTARD DEPANNAGE , partie perdante, sera condamnée à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action en justice de LA SASU ATTARD DEPANNAGE ;
CONDAMNE LA SASU ATTARD DEPANNAGE à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 4.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;
CONDAMNE LA SASU ATTARD DEPANNAGE à verser à GROUPAMA D’OC la somme 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE LA SASU ATTARD DEPANNAGE aux dépens ;
CONDAMNE LA SASU ATTARD DEPANNAGE à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de LA SASU ATTARD DEPANNAGE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
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