Tribunal Judiciaire d'Alençon, Contentieux de 10000, 22 août 2025, n° 25/00245
TJ Alençon 22 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité civile professionnelle

    Le tribunal a constaté que la SCP a effectivement commis une faute en ne respectant pas le délai de délivrance des saisies, ce qui a eu pour conséquence de rendre impossible le recouvrement des sommes dues.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice moral

    Le tribunal a estimé que Monsieur [W] [J] ne rapportait pas la preuve suffisante de l'existence d'un préjudice moral.

  • Accepté
    Frais exposés

    Le tribunal a jugé que les frais exposés par Monsieur [W] [J] étaient justifiés et a ordonné le paiement de la somme demandée.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a statué que la partie perdante, en l'occurrence la SCP, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Alençon, cont. de 10000, 22 août 2025, n° 25/00245
Numéro(s) : 25/00245
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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