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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 22 août 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWHN
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
Comparant, assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
S.C.P. BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me CAILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 28 Janvier 2025
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] est propriétaire de locaux commerciaux sis au [Localité 4] (72), qu’il a donnés à bail à la société [6] par acte du 1er août 2020.
En septembre 2022, la société [6] a résilié le bail. Elle restait débitrice, de même que la société [5], de sommes impayées auprès de Monsieur [W] [J].
Par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, le juge de l’exécution du MANS a autorisé Monsieur [W] [J] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de ses débitrices pour une somme de 4.707,64€.
En vue de mettre en œuvre la saisie conservatoire, le conseil de Monsieur [W] [J] a sollicité la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, commissaires de justice, par mail du 25 octobre 2022.
Deux saisies conservatoires ont été délivrées par la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE le 7 février 2023. Ces saisies ont été dénoncées aux sociétés débitrices le 8 février 2023.
Le 20 février 2023, la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE reconnaissait que l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 21 octobre 2022 était caduque au jour des saisies conservatoires faute d’avoir été délivrées dans le délai de trois mois.
Le 1er mars 2023, les sociétés saisies ont saisi le juge de l’exécution du MANS en contestation desdites saisies conservatoires en raison de la caducité et ont sollicité la mainlevée des saisies ainsi que des dommages et intérêts.
Par ailleurs, par jugement du 14 avril 2023, la société [6] a été condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 830,26€ au titre des arriérés de loyers, outre la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts et 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de ce jugement, Monsieur [W] [J] a fait délivrer une saisie attribution à l’encontre de la société [6], laquelle saisie s’est avérée infructueuse.
Considérant que l’impossibilité de recouvrer les sommes qui lui étaient dues résultait de la responsabilité civile professionnelle de la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, Monsieur [W] [J] a saisi un conciliateur de justice.
Un procès-verbal de constat d’échec a été rédigé le 8 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que Monsieur [W] [J] a assigné la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE devant le Tribunal Judiciaire d’ALENCON, suivant exploit du 28 janvier 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [J], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Constater la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’ALENCON,Condamner la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE à payer à Monsieur [W] [J] les sommes suivantes :au titre du préjudice matériel : 2.299,46€,au titre du préjudice moral : 3.000€,au titre de l’article 700-1° du code de procédure civile : 2.460€,La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [J] expose que la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE engage sa responsabilité civile professionnelle en ce qu’elle n’a pas fait délivrer les saisies conservatoires dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution, le privant ainsi de la possibilité de recouvrer les sommes qui lui sont dues lorsque l’une des sociétés était solvable. Monsieur [W] [J] estime ainsi que la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE est responsable des dommages qu’il a subis du fait de cette faute et sollicite, en conséquence, l’indemnisation desdits dommages.
Lors de l’audience, la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [J] de l’ensemble de ses prétentions,Condamner Monsieur [W] [J] à payer à la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE fait valoir que le dépassement du délai pour la délivrance des saisies conservatoires ne lui est pas exclusivement imputable puisque Monsieur [W] [J] a tardé à lui apporter les coordonnées bancaires des sociétés débitrices. Par ailleurs, la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE considère que le demandeur ne démontre pas que les sociétés sont désormais insolvables et qu’il ne peut pas faire procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues. Elle estime donc que Monsieur [W] [J] ne démontre pas le caractère né, actuel et certain de son préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire d’ALENCON :
L’article 47 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ».
En l’espèce, la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE est une Etude de commissaires de justice exerçant son activité dans les ressorts de la SARTHE, de la MAYENNE et du MAINE ET LOIRE.
Il en résulte que Monsieur [W] [J] est bien fondé à assigner la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE devant la présente juridiction, laquelle compétence n’est pas contestée par la société défenderesse.
Sur la responsabilité civile professionnelle de la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, commissaires de justice :
L’article 1984 du code civil dispose que :
« Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
En outre, l’article 1991 du même code prévoit que :
« Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ».
Par ailleurs, l’article 1992 du code civil précise que :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ».
De manière plus générale, l’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Concernant plus spécifiquement les commissaires de justice, l’article 2 de l’ordonnance 45-2592 du 2 novembre 1945 dispose que les commissaires de justice sont responsables de leurs actes sauf, lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier.
Il résulte de ces dispositions que le commissaire de justice, officier public et ministériel, rédige des actes dont il doit assurer le caractère régulier et l’efficacité et doit personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l’identification des parties.
En l’espèce, le tribunal relève que par ordonnance rendue le 21 octobre 2022, le juge de l’exécution du MANS a autorisé Monsieur [W] [J] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de ses débitrices pour une somme de 4.707,64€.
En vue de mettre en œuvre la saisie conservatoire, le conseil de Monsieur [W] [J] a sollicité la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, commissaires de justice, par mail du 25 octobre 2022.
Deux saisies conservatoires ont été délivrées par la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE le 7 février 2023. Ces saisies ont été dénoncées aux sociétés débitrices le 8 février 2023.
Il en résulte que l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 21 octobre 2022 était caduque au jour des saisies conservatoires faute d’avoir été délivrées dans le délai de trois mois, ce qui a été reconnu par la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE dans un courrier adressé par l’Etude au conseil de Monsieur [W] [J].
Par conséquent, les commissaires de justice n’ont pas satisfait à leur obligation de rédiger des actes dont ils devaient assurer le caractère régulier et l’efficacité. A ce titre, la délivrance de saisies conservatoires caduques ôtaient manifestement toute efficacité à la procédure engagée, ce que la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel du droit.
La SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE tente de s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que le dépassement du délai pour la délivrance des saisies conservatoires ne lui est pas exclusivement imputable puisque Monsieur [W] [J] a tardé à lui apporter les coordonnées bancaires des sociétés débitrices.
Cependant, force est de constater que la loi confère aux commissaires de justice des pouvoirs leur permettant d’accéder à ces renseignements. A ce titre, la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE avait la possibilité d’interroger [2], ce qu’elle a fait mais tardivement, cette demande n’intervenant que le 3 février 2023, soit à une date à laquelle le délai de trois mois avait déjà expiré.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur le lien de causalité entre la faute de la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE et le préjudice invoqué par Monsieur [W] [J] :
Il résulte des éléments du dossier que lors des saisies conservatoires du 7 février 2023, le compte de la société [5] présentait un solde créditeur saisissable à hauteur de 5.054,54€, soit une somme supérieure au montant de la créance de Monsieur [W] [J].
Or, le tribunal de commerce du MANS a prononcé le redressement judiciaire de [7] le 9 janvier 2024 en fixant au 11 décembre 2023 la date de la cessation des paiements et a prononcé la liquidation judiciaire de [7] le 5 novembre 2024.
Dès lors, la procédure de saisie vente engagée le 15 novembre 2023 n’aurait pas permis à Monsieur [W] [J] de recouvrer sa créance puisque même si elle avait abouti à une vente, il n’aurait perçu aucune somme en sa qualité de créancier chirographaire.
Dès lors, il existe bien un lien de causalité entre la faute commise par la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE et le préjudice invoqué par Monsieur [W] [J].
Sur l’indemnisation :
L’indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [W] [J] demande la condamnation de la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE à lui verser la somme de 2.299,46€ en réparation de son préjudice matériel.
Le tribunal retient que par jugement du 14 avril 2023, la société [6] a été condamnée à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 830,26€ au titre des arriérés de loyers, outre la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts, 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens (369,20€).
Or, les saisies conservatoires auraient permis de bloquer la somme de 5.054,54€, soit une somme supérieure. Ce préjudice est né, actuel et certain.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 2.299,46€ en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [J] sollicite la somme de 3.000€.
Cependant, le demandeur ne rapporte pas la preuve du préjudice moral subi.
Il y a lieu de le débouter de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 2.460€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le demandeur justifiant de la somme demandée par la production des factures d’honoraires.
C) Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal judiciaire d’ALENCON ;
DECLARE que la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE est responsable du préjudice subi par Monsieur [W] [J] ;
CONDAMNE la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 2.299,46€ en réparation du préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE de ses demandes ;
CONDAMNE la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 2.460€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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