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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 17 avr. 2026, n° 26/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00088 – N° Portalis DB22-W-B7K-TXDY
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
17 Avril 2026
COFIDIS
c/
[K] [A]
Expédition exécutoire délivrée le
à HKH AVOCATS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [K] [A]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 17 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président Versailles des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [K] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
À l’audience du 12 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public. .
EXPOSE DU LITIGE
Selon 2 offres préalables acceptées, la SA COFIDIS a consenti :
le 26 mai 2021, à Monsieur [K] [A], un prêt personnel n°28979001155166 d’un montant en capital de 5000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,47% ;le 24 octobre 2022, à Monsieur [K] [A], un prêt personnel n°28942001480623 d’un montrant en capital de [Localité 5] euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,18%.Par acte d’huissier en date du 21 janvier 2026, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de :
dire et juger les différentes demandes recevables et bien fondées, A titre principal :
condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2244,91 au titre du prêt n°28979001155166 avec intérêts au taux contractuel de 9,47% l’an, à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, et à titre subsidiaire, de la présente assignation ;condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8957,28 euros au titre du prêt n°28942001480623 avec intérêts au taux contractuel de 5.18% l’an à compter de la mise en demeure du 19 août 2024, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire :
prononcer la résolution judiciaire des trois contrats,condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2244,91 au titre du prêt n°28979001155166 avec intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [K] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8957,28 euros au titre du prêt n°28942001480623 avec intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause :
condamner Monsieur [K] [A] à payer la SA COFIDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,ordonner l’exécution provisoire, A l’audience du 12 février 2026, la SA COFIDIS, représentée, maintient ses demandes et se réfère oralement aux termes de son assignation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, soulevées d’office par le juge. Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement au défendeur.
Monsieur [K] [A], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches de l’article 659 du code de procédure civile, comparait. Il explique ne pas avoir pu régler sa dette compte-tenu de son incarcération entre le 1er août 2023 et le mois de juin 2025. Il indique avoir repris le paiement au mois d’août 2025 avec des versements mensuels de 150 euros. Il déclare avoir demandé à la SA COFIDIS d’actionner l’assurance perte d’emploi, en vain. Il précise être interdit bancaire depuis février 2024, avoir un emploi et vivre en colocation. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Il a été autorisé par le président à communiquer sous huit jours par note en délibéré les pièces justificatives relatives à ses ressources et à sa période de détention.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Aucune note en délibéré lisible n’est parvenue au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
I – Sur le contrat de prêt n°28979001155166 du 26 mai 2021
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 26 mai 2021 les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 9 février 2024 et que l’assignation a été signifiée le 21 janvier 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [A] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Monsieur [K] [A] une demande de règlement des échéances impayées le 19 août 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 5 juin 2025, la société COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
La société demanderesse est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 1202.59 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 883.13 euros au titre des échéances et intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 2085.72 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 19 août 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 9.47% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de un euro.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [A] au paiement de 2085.72 euros, arrêtée au 5 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9.47 % à compter du 19 août 2024, et de un euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II : Sur le contrat de prêt personnel n°28942001480623 du 24 octobre 2022
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 9 février 2024 et que l’assignation a été signifiée le 21 janvier 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [K] [A] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Monsieur [K] [A] une demande de règlement des échéances impayées le 19 août 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 5 juin 2025, la société COFIDIS rapporte la preuve de l’existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.
La société demanderesse est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 6789.67 euros au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et 1536.23 euros au titre des échéances et intérêts échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, soit un total de 8325.9 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 19 août 2024.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 5.18% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de un euro.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [K] [A] au paiement de 8325.9 euros, arrêtée au 5 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5.18 % à compter du 19 août 2024, et de un euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en délai de paiement :
Monsieur [A] sollicite l’octroi de délai en payant sa créance en plusieurs fois pour un montant mensuel de 150 euros. Le montant proposé ne permet pas de régler les sommes dues dans le délai de 24 mois.
Dès lors, sa demande de délai de paiement ne saurait prospérer.
III : Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [A] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [K] [A] au titre des contrats de prêt n°28979001155166 et n°28942001480623 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2085.72 euros, arrêtée au 5 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9.47 % à compter du 19 août 2024, et de un euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à la SA COFIDIS la somme de 8325.9 euros, arrêtée au 5 juin 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5.18 % à compter du 19 août 2024, et de un euro au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de délai de paiement,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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