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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 avr. 2025, n° 25/32010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 25/32010 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6UTO
N° MINUTE : 19
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [G] épouse [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Philippe GERNEZ, Avocat, #PN371
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Patricia ROTKOPF, Avocat, #PN427
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [N]
LE GREFFIER
[Z] [V]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 31 décembre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11][Localité 10])
et
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12][Localité 10])
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 9] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er novembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [I] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 7] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [R] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [R] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires,
— du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines impaires chez Madame [J] [G] ;
— du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, les semaines paires chez Monsieur [M] [I] ;
* durant les petites vacances scolaires, [R] résidera les semaines paires des vacances scolaires chez Monsieur [M] [I] et les semaines impaires chez Madame [J] [G] ;
* durant les grandes vacances scolaires,
o pour Madame [J] [G], les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires ;
o pour Monsieur [M] [I], les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires ;
PRECISE qu’à défaut de meilleurs accords entre les parents :
— lorsque [R] devra se rendre chez Monsieur [M] [I], celui-ci aura la charge d’aller le chercher à la sortie de l’école ou chez l’autre parent ;
— lorsqu’il devra se rendre chez Madame [J] [G], celle-ci aura la charge d’aller le chercher à la sortie de l’école ou chez l’autre parent ;
— les trajets de leur enfant entre leurs domiciles et ou l’école respectifs pourront être assurés par une personne de confiance ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT n’y avoir lieu à au versement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de [R] ;
DECLARE la demande de Madame [J] [G] tendant à écarter la mise en œuvre l’intermédiation financière par le biais de la caisse d’allocations familiales sans objet ;
DIT que chacun des parents assumera les charges courantes de [R] pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine et les frais périscolaires (garderie et centre de loisirs) de [R] seront pris en charge par Monsieur [M] [I] et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais exceptionnels liés à l’entretien et à l’éducation de [R], en dehors des frais de scolarité, de cantine et les frais périscolaires (garderie et centre de loisirs), à savoir les frais de voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés, les activités péri et parascolaires, le permis de conduire, etc. (cette liste n’étant pas limitative), seront pris en charge à hauteur de deux tiers par Monsieur [M] [I] et d’un tiers par Madame [J] [G], au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que, dès lors qu’il y a eu un accord préalable des deux parents, le parent qui aura fait l’avance d’une des dépenses relative aux frais exceptionnels devra être remboursé par l’autre, dans un délai de cinq jours ouvrés par virement bancaire, sur présentation du justificatif attestant des montants engagés par ses soins ;
DIT qu’en l’absence d’accord préalable, le parent qui a engagé ces frais exceptionnels en assumera seul la charge financière ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [J] [G] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 28 Avril 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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