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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 30 mars 2026, n° 25/09086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Mars 2026
MINUTE : 26/00280
N° RG 25/09086 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZMS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
S.A.S. HORUS INCORPORATION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick EVRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. HMM SHIPPING FRANCE SA
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte ESCLASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0490
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Février 2026, et mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes extrajudiciaires des 13 et 14 août 2025, la société Horus Incorporation a reçu dénonciation de quatre saisies-attribution opérées le 11 août 2025 entre les mains des sociétés Bred Banque Populaire, Olinda, Banque Delubac et cie et Ibanfirst à la demande de la société HMM Shipping France, pour la somme de 128 187,70 euros.
Lesdites saisies attribution ont été diligentées sur le fondement d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bobigny rendue le 1er juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte du 12 septembre 2025, la société Horus Incorporation a assigné la société HMM Shipping France à l’audience du 8 décembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité et mainlevée des saisies.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026 à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société Horus Incorporation, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– annuler la signification de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025,
– annuler les saisie-attribution du 11 août 2025 et ordonner leur mainlevée,
– débouter la société HMM Shipping France de ses demandes,
– condamner la société HMM Shipping France à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société HMM Shipping France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– rejeter l’ensemble des demandes de la société Horus Incorporation,
– la condamner à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la signification de l’ordonnance de référé
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 656 de ce code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce, l’ordonnance de référé a été signifiée à la société Horus Incorporation par procès-verbal du 8 août 2025. Le commissaire de justice indique s’être rendu au [Adresse 1] à [Localité 3], avoir constaté l’absence de représentant de la société Horus Incorporation et avoir fait les constatations suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et l’adresse est confirmée par le facteur.
Ces diligences sont suffisantes, étant au surplus noté que la société Horus Incorporation ne conteste pas avoir son siège social à cette adresse, qui est même celle figurant en en-tête de ses propres conclusions devant le juge de l’exécution.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé.
II. Sur les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article R121-1 de ce code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article R211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé du 1er juillet 2025 condamnant la société Horus Incorporation à régler à la société HMM Shipping France diverses sommes. Le juge de l’exécution ne pouvant ni modifier le dispositif de cette décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, il est inopérant de soutenir que la société Horus Incorporation n’est pas créancière de la société HMM Shipping France, puisqu’elle l’est en application de cette ordonnance de référé exécutoire par provision.
Par ailleurs, si la société Horus Incorporation soutient que les saisies-attribution sont nulles en raison de vices de formes affectant leurs dénonciations, il convient de rappeler que de tels vices ne sont pas de nature à entraîner la nullité des saisies-attribution mais seulement la nullité des dénonciations et la caducité des saisies-attribution. Or, de telles prétentions n’ont pas été formées à l’audience et ne figurent pas non plus dans le dispositif des écritures de la société Horus Incorporation, de telle sorte que le juge de l’exécution n’en est pas saisi, conformément aux dispositions de l’article 446-2-1 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité et de mainlevée des saisies-attribution.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Horus Incorporation, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Horus Incorporation, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société HMM Shipping France une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référée rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 1er juillet 2025 ;
REJETTE la demande de nullité et la demande de mainlevée des quatre saisies-attribution du 11 août 2025 ;
CONDAMNE la société Horus Incorporation aux dépens ;
Condamne la société Horus Incorporation à verser à la société HMM Shipping France la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 4] LE 30 MARS 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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