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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 mars 2026, n° 26/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00463 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWV
ORDONNANCE DU 02 Mars 2026
A l’audience publique du 02 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [O] [V], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [V]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [J] [N]
née le 17 Septembre 1955
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [O] [V],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Inès GOMEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [A] [Y] – Mandataire régulièrement avisé, comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [J] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [V] prononcée le 24 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 03 septembre 2025,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [V] reçue au greffe le 10 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 26 février 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 02 mars 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Inès GOMEZ, avocate au barreau de Bordeaux ;
La tutrice de madame [N] présente a précisé que les désordres au domicile pré-existent et qu’elle n’a pu avoir accès au domicile qui et ne indivision successorale avec la fratrie et madame ne dispose pas de la capacité pour racheter les parts de sa fratrie. Il existe un état d’incurie et syndrome de diogène. Il y a eu des rendez-vous avec sa fratrie. . Il y a un lien avec la DCAS33 et le CCAS pour envisager un retour au domicile mais les co-indivisaires veulent vendre, la question en conséquence d’accéder à un autre logement se pose. Il n’y a pas de désordre à priori. Il est acquiescé à l’avis médical et donc maintien de l’hospitalisation.
La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe bien mais cela dure. Il faudrait envisager qu’elle rentre chez elle. Elle a surtout la visite de sa soeur pour ses besoins matériel ou pour aller faire une photo. Elle a pu aller seule deux fois chez elle. Il y a du bazar mais elle ignore qu’elle ne sait pas par qui. Elle ignore l’évolution de son hospitalisation mais ne pense pas rester éternellement.
Son conseil a indiqué que madame souhaite rentrer chez elle et demande la mainlevée de la mesure mais il y a des améliorations du fait de son hospitalisation notamment le sommeil. Elle progresse physiquement et en général depuis son hospitalisation avec une amélioration de son état de santé et il est encore nécessaire que madame reste hospitaliser.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
Enfin, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de (…) toute décision du juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [O] [V] selon la procédure de péril imminent en raison d’un état délirant systématisé (la patiente rapportant avoir un implant dans la tête, ne plus manger depuis 2 mois, et refusant qu’on lui vole du sang).
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 26 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance d’une symptomatologie hallucinatoire acoustico-verbale et d’idées délirantes avec une adhésion totale. La patiente présente en outre des troubles cognitifs (difficultés de repérage temporo-spatial) et amnésiques, la conscience des troubles étant particulièrement fragile.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [J] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [J] [N],
Me [T] [F],
Mme [A] [Y] – Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [O] [V],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00463 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3MWV
Mme [J] [N],
Ordonnance en date du 02 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [O] [V],
signature
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