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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 28 Avril 2026
AFFAIRE N° : N° RG 25/00183 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESX2
54G
MINUTE N° /
DEMANDEURS
M. [X] [M]
né le 24 janvier 1986 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
*****
Mme [B] [M]
née le 8 septembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [L], exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant WEISSE Alexia, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,
En l’audience publique du 23 Février 2026.
DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia, Juge,
Assesseur : Monsieur LE GRAND Jérôme, Juge
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] (ci-après " les époux [M] ") sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] [Localité 6] correspondant à la parcelle [Cadastre 1].
Les époux [M] ont sollicité de Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION (ci-après « la société BABU CONSTRUCTION »), la rénovation d’un garage et la création d’une terrasse.
Par un devis n°000352 du 26 août 2023, la société BABU CONSTRUCTION a proposé de réaliser les travaux de cassage de la dalle existante au-dessus du garage, l’évacuation des gravats, le coffrage et le ferraillage, la fourniture et la pose d’un plancher en béton, le coulage et la finition d’un imprimé coloris capriccio et bois, ainsi que la création d’une terrasse dans les mêmes coloris pour un montant total de 10.549,99 euros TTC.
Les époux [M] ont accepté le devis le 30 septembre 2023.
Deux factures de situation n°1 et n°2 ont été émises par la société BABU CONSTRUCTION pour des montants respectifs de 3165,00 euros TTC et 3164,99 euros TTC. Les deux factures ont été payées par les époux [M].
La société BABU CONSTRUCTION a établi une facture de situation n°3 le 6 juin 2024 pour un montant de 1582,51 euros TTC, qui est toutefois restée impayée.
Par lettre recommandée du 19 juin 2024, Monsieur [W] [L] a mis en demeure les époux [M] de payer la facture n°3.
Le 21 juin 2024, les époux [M] ont fait constater l’avancée des travaux par un commissaire de justice.
Par lettre recommandée du 13 juin 2024, les époux [M] ont mis en demeure la société BABU CONSTRUCTION de réaliser 75% des travaux mentionnés sur le devis dans un délai de deux mois en refusant de payer la facture de situation n°3 dans l’attente de la réalisation des travaux.
La société BABU CONSTRUCTION a émis une quatrième facture le 28 juin 2024 pour un montant de 1015,00 euros TTC concernant l’achat de béton.
En raison de travaux concernant la création d’un angle sur la terrasse, non-prévus dans le devis initial, la société BABU CONSTRUCTION a établi un nouveau devis n°000415 le 23 août 2024 pour un montant de 715,00 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, les époux [M] ont fait assigner Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d’exécution des travaux par des sociétés tierces, de condamnation de la société BABU CONSTRUCTION au paiement des travaux, et de condamnation de la société BABU CONSTRUCTION à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] sollicitent du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer recevables et bien fondées leurs demandes ; Autoriser Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] à faire exécuter les travaux par les sociétés Alex Construction et Béton Déco 08 aux lieu et place de Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION ;Condamner Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION, à leur payer la somme de 28.468,00 euros au titre des travaux effectués par la société Alex Construction, et la somme de 33.225,50 euros pour les travaux effectués par la société Béton Déco 08 ;Condamner Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle et du retard volontairement imposé par elle ; Condamner Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION, aux entiers dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice, avec droit de recouvrement direct au profit de leur conseil, Maître [Q] ; Condamner Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de leur demande en exécution des travaux par un tiers et en paiement des sommes correspondant à ces travaux, les époux [M] se fondent sur les articles 1217 et 1222 du code civil. Ils affirment que la facture de situation n°3 correspond à la réalisation de 75% des travaux mentionnés sur le devis initial. Or, ils estiment que 75% des travaux n’ont pas été effectués et refusent de payer la facture de situation n°3. En effet, ils soulignent que des gravats n’ont pas été évacués, que le coffrage n’est pas conforme à leurs instructions, et que seule une partie de la dalle en béton de la terrasse a été coulée. Ils ajoutent que le procès-verbal de constat du commissaire de justice suffit à prouver l’inexécution contractuelle.
Au soutien de leur demande en dommages-intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil, les époux [M] énoncent que l’exécution des travaux a pris un retard de plus d’un an. Ils expliquent ne pas pouvoir utiliser l’intégralité de leur parcelle en raison des travaux inachevés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION sollicite du Tribunal :
A titre principal :
Déclarer mal fondées les demandes formées par Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] ;Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] à lui payer le solde de la facture, soit la somme de 4.220 euros TTC ; Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] à lui restituer le matériel resté sur le chantier ;
A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts demandés au titre de l’inexécution de l’obligation contractuelle et du retard dans l’exécution ;
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] de leurs demandes ; Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] aux entiers dépens ;Condamner Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de sa demande principale, la société BABU CONSTRUCTION indique avoir cessé l’exécution des travaux en raison du non-paiement de la facture n°3. Sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la société affirme également que les époux [M] ne rapportent pas la preuve d’une inexécution. Elle énonce qu’un constat de commissaire de justice est insuffisant pour démontrer une inexécution, et qu’une expertise doit être diligentée et être corroborée par d’autres éléments de preuve. De plus, la société BABU CONSTRUCTION estime avoir réalisé une grande partie des travaux. Elle souligne que les époux [M] ont empêché l’exécution des travaux par la présence de leur chien sur les lieux et l’installation d’un portail. Enfin, la société BABU CONSTRUCTION conteste le montant des factures de sociétés tierces produites par les époux [M], qu’elle estime trop élevé. Elle reproche aux époux [M] de ne pas avoir comparé les prix des sociétés Alex Construction et Béton Déco 08 avec ceux d’autres prestataires.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société BABU CONSTRUCTION énonce que les époux [M] ne prouvent pas avoir subi un préjudice du fait de l’inexécution contractuelle.
La clôture est intervenue le 04 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026 et mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en exécution des travaux par un tiers :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
L’article 1222, alinéa 1 du code civil précise qu’après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Ainsi, l’exécution de l’obligation par un tiers ne nécessite plus d’autorisation judiciaire préalable.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353, alinéa 1er du code civil ajoute qu’il revient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Les parties peuvent avoir recours à un constat de commissaire de justice. Dans ce cadre, le commissaire de justice dresse un acte de procès-verbal de constat qui a un caractère authentique. Toutefois, les constations purement matérielles établies par le commissaire de justice au sein du procès-verbal n’ont pas de valeur authentique, mais font foi jusqu’à preuve contraire.
Sur l’existence d’une inexécution contractuelle :
En l’espèce, les époux [M] affirment avoir refusé de payer la troisième facture de situation dans la mesure où ils estimaient que 75% des travaux n’ont pas été effectués. La société BABU CONSTRUCTION reconnaît d’ailleurs que seulement 60% des travaux ont été réalisés dans sa lettre de mise en demeure du 19 juin 2024. Or, il ressort des factures n°1 et n°2 que le coût des matériaux et de la main d’œuvre était payé par les époux [M] avant la réalisation effective des travaux. En effet, les dates figurant sur les factures n°1 et n°2 sont antérieures aux dates inscrites sur les factures d’achat de matériaux. Le paiement des factures conditionnait donc l’avancement des travaux. Les époux [M] ne sauraient dès lors prétendre que 75% des travaux devaient être réalisés avant de payer la facture n°3.
De plus, les photographies prises par la société BABU CONSTRUCTION et par le commissaire de justice ainsi que les factures d’achat de matériaux démontrent que d’importants travaux avaient déjà été entrepris avant l’émission de la facture n°3, à savoir la fourniture et la pose de ferraillage, le coulage d’une partie de la dalle en béton, la pose d’un plancher béton, ainsi qu’une partie du rehaussement du mur du garage.
Par ailleurs, les factures n°3 et n°4 portaient sur l’achat et la livraison de béton. La société BABU CONSTRUCTION a confirmé que le coulage de béton pour la terrasse restait à effectuer. Ainsi, l’absence de dalle en béton sur une partie de la terrasse ne constitue pas une inexécution.
De même, les époux [M] prétendent que des gravats n’ont pas été évacués, mais ne soutiennent ces allégations par aucun élément de preuve.
Toutefois, il ressort du constat du commissaire de justice et des photographies prises par la société BABU CONSTRUCTION que les travaux réalisés comportent des malfaçons.
Maître [A], commissaire de justice, a constaté plusieurs anomalies le 21 juin 2024, soit près de neuf mois après la signature du devis par les époux [M]. Il a tout d’abord observé l’absence de finitions sur la terrasse côté jardin ainsi que la présence de « projections brunes sur la partie basse des murs de la façade arrière ainsi que sur la partie basse de la porte fenêtre en PVC ». Concernant le garage, le commissaire de justice constate que des étais ont été positionnés pour soutenir le plafond, mais que certaines parties du garage demeurent non-couvertes. Le commissaire de justice note l’existence d’un « espace entre le pilier droit et le mur du garage ». Par ailleurs, le rehaussement du mur n’est pas achevé, de sorte qu’il existe un espace entre le mur et le toit.
Or, la société BABU CONSTRUCTION ne rapporte pas la preuve contraire de ces constatations. Au contraire, le décalage entre le toit et le mur du garage ainsi que les traces brunâtres sur la maison sont visibles sur les photographies prises par la société BABU CONSTRUCTION. Par ailleurs, la société BABU CONSTRUCTION affirme dans ses dernières conclusions que seuls « la mise en place des planches, des aciers à percer et sceller, le coulage des dalles et imprimé » restent à faire. La société n’a donc pas pris en compte les malfaçons mises en exergue par les époux [M].
Ainsi, les époux [M] rapportent la preuve d’une inexécution contractuelle partielle par la société BABU CONSTRUCTION.
Sur le coût raisonnable des travaux effectués par les sociétés tierces :
Les époux [M] produisent une facture de 28.468 euros de la société Alex Construction, et une facture de 33.225,50 euros établie par la société Béton Déco 08, soit un montant total de 61.693,50 euros.
Or, il est constant que le devis initial émis par la société BABU CONSTRUCTION portait sur un montant de 10.549,99 euros. Ainsi, les montants des travaux des sociétés tierces sont près de six fois supérieurs au montant auquel la société BABU CONSTRUCTION s’est engagée à exécuter les mêmes travaux.
Les époux [M] ne justifient pas cette différence conséquente de prix entre les prestataires. Ainsi, mettre un montant de travaux aussi important à la charge de la société BABU CONSTRUCTION créerait un déséquilibre dans l’économie du contrat conclu avec les époux [M]. Le coût des travaux des sociétés tierces n’est donc pas raisonnable au sens de l’article 1222 du code civil.
En conséquence, Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] seront déboutés de leur demande en exécution des travaux par des sociétés tierces et en condamnation de Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION, à leur payer la somme de 28.468 euros pour les factures réglées auprès de la société Alex Construction, et de la somme de 33.225,50 euros pour les factures réglées auprès de la société Béton Déco 08.
Le Tribunal ayant jugé que la preuve d’une inexécution contractuelle était rapportée, il n’y a pas lieu de traiter la demande en paiement du solde de la facture de 4.220 euros TTC formée par Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION, ni à condamner Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] à restituer le matériel resté sur le chantier.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par les époux [M] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [M] rapportent la preuve d’une inexécution partielle des travaux. Le devis initial a été accepté par les époux [M] le 30 septembre 2023. A ce jour, les travaux ne sont toujours pas terminés. Or, il ressort des constatations du commissaire de justice que des bâches sont posées au sol sur une grande partie de la parcelle, et que des matériaux sont entreposés sur les lieux. Ces éléments empêchent les époux [M] de jouir paisiblement de leur propriété et leur causent donc un préjudice.
La société BABU CONSTRUCTION allègue ne pas avoir pu continuer les travaux en raison de la présence d’un chien et l’installation d’un portail. Elle ne fournit toutefois aucun élément de preuve concernant le chien. Bien que la société verse aux débats une photographie du portail, elle ne prouve pas que son installation l’ait empêchée de procéder aux travaux.
En conséquence, Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION sera condamné à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les frais de constat d’un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, les époux [M] ont sollicité un commissaire de justice pour la rédaction d’un procès-verbal de constat. Cet acte ne s’analyse pas en un dépens, de sorte que la demande des époux [M] sera rejetée à cet égard.
Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil des époux [M], Maître [Q].
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION sera condamné à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] en exécution des travaux par un tiers ;
REJETTE la demande de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] en condamnation de Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION, à leur payer la somme de 28.468 euros au titre des factures réglées auprès de la société Alex Construction, et de la somme de 33.225,50 euros au titre des factures réglées auprès de la société Béton Déco 08 ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION en condamnation de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] en paiement du solde de la facture d’un montant de 4.220 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION en restitution du matériel resté sur le chantier ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que les frais liés au procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 21 juin 2024 ne constituent pas des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M], Maître [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne BABU CONSTRUCTION à payer à Monsieur [X] [M] et Madame [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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