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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 19/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/00521
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 31 Décembre 1949 à [Localité 32] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Marocaine
représenté par Me CEDRIC DE ROMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A300
FIVA
[Adresse 37]
[Adresse 27]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’économie et des finances
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
EN PRESENCE DE :
[24], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [19]
[Adresse 38]
[Localité 6]
Représentée par M. [H],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
Me CEDRIC DE ROMANET
Monsieur [V] [D]
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[24]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né en 1949, Monsieur [V] [D] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([33]), devenues par la suite l’établissement public [22] ([20]), du 11 juin 1975 au 31 août 1999, soit pendant 24 ans.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
Apprenti – mineur ;Aide – piqueur + traçage ;Piqueur montage ;Piqueur voie de déblocage + Piqueur traçage ;Piqueur traçage + Piqueur de carrure ;Piqueur traçage charbon ;Conducteur de mineur continu chef de poste ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste ;Piqueur traçage charbon chef de poste ;Piqueur montage chef de poste.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er septembre 1999 au 30 juin 2004.
Par formulaire du 9 janvier 2012, Monsieur [V] [D] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines ([10], ci-après la Caisse), une maladie professionnelle attestée par un certificat médical initial établi le 15 décembre 2011 par le Docteur [W] [E], pneumologue, évoquant une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante (tableau 30B), suite au constat d’un épaississement pleural calcifié.
Le 11 septembre 2012, la Caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [D], suite à l’avis défavorable du médecin conseil en date du 21 août 2012.
Le 7 février 2013, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [D] une seconde décision de rejet, suite à l’expertise médicale réalisée le 16 janvier 2013 par le Docteur [A], pneumologue.
Monsieur [V] [D] a alors formé un recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Moselle, en date du 22 octobre 2013.
Par jugement du 27 mai 2016, le TASS de Moselle a dit et jugé que l’affection déclarée par Monsieur [V] [D] répondait aux conditions médicales figurant au tableau 30B des maladies professionnelles, et a renvoyé Monsieur [V] [D] devant les services de la [24] pour vérification des conditions administratives de ce tableau.
Le 20 avril 2017, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [D] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 9 juillet 2018, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [D] un taux d’incapacité de 5,00 % à la date du 16 décembre 2011, et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 883,88 euros ou une rente annuelle de 2 220,99 euros.
Le Docteur [G] a établi, le 11 septembre 2018, un certificat médical de rechute dans lequel il constate l’aggravation de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D].
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([24]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([17]) – [11].
Il convient également de rappeler que le 1er janvier 2008, l’EPIC [22] a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [22] le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’État ([9]), représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Selon quittance du 28 juin 2017, Monsieur [V] [D] a accepté l’offre du [30] ([29]), fixant l’indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 17 300 euros, décomposés de la manière suivante :
− 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
− 400 euros au titre du préjudice physique ;
− 1 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 17 octobre 2018, Monsieur [V] [D] a introduit auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre des [33], devenues par la suite l’EPIC [20], représenté par l’AJE.
Faute de conciliation, Monsieur [V] [D] a, selon requête envoyée le 27 mars 2019, attrait l’AJE, venant aux droits des [33], devenues l’EPIC [20], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [25] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2019 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 21 juin 2024, puis, suite à un renvoi, à celle du 18 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025. Le tribunal a autorisé l’AJE à produire une note en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025 afin de lui permettre de formuler ses observations sur les nouvelles attestations produites par le requérant, les autres parties étant autorisées à répliquer par note en délibéré jusqu’au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, MONSIEUR [V] [D], représenté par son avocat, s’en rapporte aux conclusions récapitulatives et au bordereau de pièces communiquées reçus au greffe le 17 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :
prononcer la recevabilité de son action ;prononcer la reconnaissance de la faute inexcusable à l’origine des plaques pleurales dont il est atteint à l’égard de son employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine aux droits desquelles vient l’Agent Judiciaire de l’Etat depuis la clôture de la liquidation de [22] ;prononcer la majoration du capital qui lui est alloué qui sera fixée au maximum légal, quel que soit le taux d’IPP dont elle suivra l’évolution ;condamner tout succombant à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, le [30], représenté par son avocat, s’en rapporte à ses conclusions d’intervention et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 11 mai 2021.
Suivant ses dernières écritures, il demande au Tribunal de :
juger recevable la demande formée par Monsieur [V] [D], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;juger recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D] ;juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [V] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de [22] ;fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 883,88 euros ;juger que l’Assurance maladie des mines devra verser cette majoration de capital à Monsieur [D] ;juger que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [D], en cas d’aggravation de son état de santé ;juger qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [V] [D] comme suit :
— Souffrances morales………………………………………………………………………………15 000 euros ;
— Souffrances physiques………………………………………………………………………………..400 euros ;
— Préjudice d’agrément………………………………………………………………………………1 900 euros ;
TOTAL…………………………………………………………………………………………………..17 300 euros.
juger que l’Assurance maladie des mines devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat en tant que repreneur du contentieux de l’ancien EPIC [22] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 21 juin 2024.
Dans ses dernières écritures, il demande au tribunal de :
A titre principal :
débouter Monsieur [V] [D], le [29] et la Caisse de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE ;Subsidiairement, si par extraordinaire la faute inexcusable de l’employeur venait à être reconnue :
débouter Monsieur [V] de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice moral, physique et d’agréement (lire agrément), déjà indemnisés par le [29] ; débouter le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], de ses demandes formulées au titre du préjudice moral, physique et d’agrément ;Le cas échéant et subsidiairement, réduire les sommes réclamées par le [29] au titre du préjudice moral et physique ;En tout état de cause :
Sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, débouter les demandeurs de cette somme ;Sur les dépens, dire n’y avoir lieu à dépens.
La [15], intervenant pour le compte de la [18], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [H] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 3 janvier 2025.
Elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [22] ([9]) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le [29], pour le compte de Monsieur [D] [V], actuellement fixée à un taux de 5% ;en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale, fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 883,88 euros ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [V] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [D] [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [D] [V] et prévus à l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n° 30B de Monsieur [D] [V] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;condamner l’AJE intervenant pour la compte (lire le compte) de la Société [20] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur envoyée le 27 mars 2019 par Monsieur [V] [D] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la [24], ce qui n’est pas contesté par l’AJE.
De plus, l’article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que « toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
L’AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [20] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
Le recours formé à l’encontre de l’AJE est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme social
Il convient à ce stade de rappeler que, depuis le 1er juillet 2015, la [16] ([24]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([17]) – [11].
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et [W] 454-2 du code de la sécurité sociale, la [25], agissant pour le compte de la [18], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la recevabilité de la note en délibéré de l’AJE
Il résulte de l’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
L’article 445 du même code énonce qu’ « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 » – lesquels prévoient respectivement l’hypothèse où le président ou les juges invitent « les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur » et l’hypothèse où le président ordonne la réouverture des débats.
En l’espèce, à l’audience du 18 décembre 2024, l’AJE a été autorisé à produire une note en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025, compte tenu des écritures accompagnées de sept pièces complémentaires envoyées par mail le 17 décembre 2024 par l’avocat de Monsieur [V] [D].
Une réplique par note en délibéré a été autorisée pour les autres parties jusqu’au 14 février 2025.
Monsieur [V] [D] sollicite du tribunal que soit écartée des débats la note en délibéré de l’AJE, au motif que le délai pour la produire était largement dépassé au jour de son envoi.
L’AJE a adressé sa note en délibéré au greffe par voie électronique le 31 janvier 2025, soit deux semaines après l’expiration du délai fixé pour la communiquer.
En conséquence le tribunal écartera des débats la note en délibéré produite par l’AJE.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [29], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
Une exposition du salarié à un risque professionnel ;La conscience de ce risque par l’employeur ;L’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré.
Sur l’exposition au risque
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [V] [D] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d’une contamination générale au sein des [33] avec l’omniprésence des poussières minérales dans les installations de surface, des conditions de travail au fond de la mine, des travaux qui lui étaient confiés et de l’utilisation d’outils et d’engins contenant de l’amiante.
Dans une attestation, il décrit précisément ses conditions de travail, les travaux dont il était chargé, tels que l’entretien et la maintenance des machines (comprenant le nettoyage de la surface des joints en amiante), ou encore le changement des plaquettes de freins à base d’amiante sur le treuil, ainsi que les outils utilisés, étant cités, entre autres, le marteau piqueur, le perforateur, l’haveuse, et le scraper (pièce n° PSV 21).
Il produit le bulletin d’information de l’UE [39] de janvier et février 1986, au sein duquel il est pris en photo avec d’autres mineurs, dont un certain Monsieur [O], au titre d’un nouveau record d’avancement établi par une compagnie de traceurs.
Il se prévaut en outre des témoignages de Messieurs [K] [X], [C] [O], [P] [L], [Z] [B], et [N] [J], pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime que Monsieur [V] [D] ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante.
Il affirme que la maladie de ce dernier ne peut revêtir un caractère professionnel tant qu’un [23] ([26]) n’a pas été saisi.
Il se base sur le fait que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [V] [D] au risque du tableau 30B des maladies professionnelles (pièce PSV1 du demandeur) et estime que celui-ci ne verse aucun élément objectif permettant d’apprécier cette exposition.
Il s’explique sur un certain nombre de points : les joints, les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même, les palans, les treuils, l’absence de « pollution – amiante » généralisée au fond de la mine, et l’aérage. Il précise notamment que « tous les joints utilisés au fond n’étaient pas amiantés », que lorsque les joints contenaient de l’amiante, il « n’étaient pas constitués d’amiante pur mais de résines ou autres matériaux semblables dans lesquels étaient inclus des fibres », et ainsi qu’il ne suffisait pas de travailler à proximité de ces joints pour être « contaminés », mais que les joints soient déstructurés et que des particules soient soulevées dans l’air inhalé.
Il remet en cause la force probatoire des deux attestations versées initialement par Monsieur [V] [D], celles de Messieurs [K] [X] et [C] [O], car il estime que les témoignages sont imprécis, non circonstanciés et que le second a un caractère stéréotypé.
Le tribunal rappelle qu’il a écarté la note en délibéré produite par l’AJE hors délai (voir supra). Ne seront donc pas prises en compte ses remarques sur les autres attestations produites (pièces complémentaires).
REPONSE DE LA JURIDICTION
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, la maladie de Monsieur [V] [D] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 20 avril 2017.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante
DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
— pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée compte tenu de son parcours professionnel. À cet égard, le tribunal rappelle que Monsieur [V] [D] a été employé du 11 juin 1975 au 31 août 1999, soit pendant 24 ans, au sein des UE Wendel, Marienau, Fond Forbach et La Houve, en qualité de :
Apprenti-mineur du 11 juin 1975 au 24 août 1975 ;Aide piqueur + traçage du 25 août 1975 au 29 février 1976 ;Piqueur montage du 1er mars 1976 au 28 février 1977 ;Piqueur voie de déblocage du 1er mars 1977 au 3 juin 1977 ;Piqueur voie de déblocage + Piqueur traçage du 12 octobre 1977 au 2 avril 1979 ;Piqueur traçage + Piqueur de carrure du 29 août 1979 au 7 août 1981 ;Piqueur traçage charbon du 1er novembre 1981 au 30 novembre 1984 ;Conducteur de mineur continu chef de poste du 1er décembre 1984 au 28 février 1986 ;Piqueur traçage charbon du 1er mars 1986 au 31 mai 1986 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er juin 1986 au 31 décembre 1986 ;Piqueur traçage charbon chef de poste du 1er janvier 1987 au 30 avril 1987 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er mai 1987 au 31 octobre 1987 ;Piqueur traçage charbon chef de poste du 1er novembre 1987 au 31 mai 1988 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er juin 1988 et 31 juillet 1988 ;Piqueur traçage charbon chef de poste du 1er août 1988 au 28 février 1989 ;Piqueur traçage charbon du 1er mars 1989 au 30 avril 1989 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er mai 1989 au 31 mai 1989 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er juin 1989 au 31 décembre 1989 ;Piqueur traçage charbon chef de poste du 1er janvier 1990 au 31 mars 1990 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er avril 1990 au 31 août 1990 ;Piqueur montage chef de poste du 1er septembre 1990 au 31 janvier 1991 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er février 1991 au 30 avril 1991 ;Piqueur traçage charbon chef de poste du 1er mai 1991 au 31 juillet 1991 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 1er août 1991 au 31 octobre 1991 ;Piqueur traçage charbon chef de poste du 1er novembre 1991 au 31 décembre 1991 ;Piqueur montage chef de poste du 1er janvier 1992 au 31 août 1992 ;Conducteur machine abattage traçage chef du 1er septembre 1992 au 31 décembre 1993 ;Conducteur machine abattage chef de poste 1er janvier 1994 au 8 décembre 1996 ;Conducteur machine abattage traçage chef de poste du 9 décembre 1996 au 31 août 1999.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [V] [D] ni par l’AJE.
Sur la saisine d’un [26]
L’AJE affirme qu'« à défaut pour le salarié de bénéficier d’une présomption, le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi, à moins de saisir un [26] », afin que ce dernier se prononce sur l’existence d’un lien direct entre travail habituel et maladie. Il ne demande toutefois pas la saisine de ce comité dans ses prétentions formulées au dispositif de ses dernières conclusions.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article 446-2 du code de procédure civile, « le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il n’y a donc pas lieu de désigner un [26].
Sur l’attestation de non exposition établie par l’ANGDM
Par une attestation établie le 23 janvier 2012, l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition au risque de Monsieur [V] [D] (pièce [36] du demandeur).
Or, il convient de rappeler que la seule mention d’une attestation de non exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [V] [D].
Sur les attestations produites
L’AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières, pour vérifier que Monsieur [V] [D] a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.
Le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage de Monsieur [Z] [B], puisque celui-ci n’est pas suffisamment précis pour pouvoir attester de l’exposition de Monsieur [V] [D] à l’inhalation de poussières d’amiante. En effet, Monsieur [Z] [B] ne fait aucunement référence aux poussières d’amiante dans son témoignage, mais seulement au charbon, à la roche et au grisou.
Contrairement aux affirmations de l’AJE, il ne peut être contesté que Messieurs [K] [X], [C] [O], [P] [L] et [N] [J], ont été collègues de travail de Monsieur [V] [D], l’AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Ces quatre attestations sont suffisamment détaillées et circonstanciées pour rapporter la preuve de l’exposition de Monsieur [V] [D] aux poussières d’amiante.
Ces témoignages mettent en avant les poussières d’amiante inhalées au fond, et résultant notamment de l’utilisation d’outils et d’engins contenant de l’amiante : « j’ai vu Mr [D] être en contact quotidien avec des poussières et fibres d’amiante sur les différents chantier ou nous utilisons des treuils scrapeurs, marteaux perforateurs, turbines, palants, marteaux piqueurs, machines équipées de frein et d’embrayage en amiante », « ces poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère » (v. attestation de Monsieur [K] [X]), « Mr [D] était conducteur de machine d’abattage au fond. […] Le freinage dégageait de la poussière d’amiante et des fibres d’amiante provenant du frottement avec les plaquettes amiantées. […] En tant que conducteur et chef d’équipe, il était chargé de nettoyer les poussières de freins des treuils », « même les repas, on les prenait sur place, sur le chantier donc sans masque avec toute la poussière sur nous (vêtements, peau), sans lavabo pour se laver les mains. Donc encore une fois on inhalait mais aussi mangeait ces poussières d’amiante », « à la fin du poste, ont été recouvert de poussière. On enlevait nos bleus et on les accrochait mais le lendemain avant le poste comme tous les camarades, on les secouait. Alors encore une fois, on a inhalé les poussières » (v. attestation de Monsieur [C] [O]), « M. [D] utilisait les treuils de levage et de forage. Ils nettoyait à l’air libres les palans Victory qui dégageaient énormément de poussières », « il a aussi changé les joints des conduites d’eau et d’air en amiante, nettoyé les surfaces de joints en amiante » (v. attestation de Monsieur [P] [L]), « j’ai vu Mr [D] utilisé le scrapeur qui était équipé de deux machines ferrodo (freinage par friction) qui dégageait un nuage de poussière d’amiante », « j’ai vu Mr [D] être au commande du monorail dans les descenderies, avec un freinage par blocage du système friction de tambour qui dégageait aussi des particules d’amiantes dans l’air », « le système de ventilation au fond amenait les poussières dans l’ensemble des galeries » (v. attestation de Monsieur [N] [J]).
Sur la stéréotypie
Si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il est par ailleurs relevé que l’AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.
Il ressort par conséquent des témoignages que Monsieur [V] [D] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, en particulier lors de l’utilisation de machines contenant de l’amiante, et qu’il a respiré des poussières d’amiante pendant sa carrière.
En outre, l’AJE ne saurait soutenir que Monsieur [V] [D] n’a pas été exposé au risque d’amiante, tout en affirmant, paradoxalement, que des mesures de protection ont personnellement bénéficié à celui-ci durant sa carrière, sur les sites de [Localité 40] et [Localité 31].
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 24 années passées au sein des [33], exclusivement au fond, Monsieur [V] [D] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [V] [D] aux poussières d’amiante est avérée, et la condition tenant à l’exposition de ce dernier au risque est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que si « la connaissance du danger n’a jamais été niée de façon globale par [22] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes », il faut rappeler que « les [33], puis les [22], ont toujours soutenu qu’avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n’avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ».
Il souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu’en 1996, et que les mesures de protection du personnel liées à l’amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 9 juillet 1998, visaient certaines activités ou opérations qui ne concernaient pas les mineurs de fond.
Il estime que les [33], puis les [20], prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Toutefois, MONSIEUR [V] [D] rappelle que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.
Il fait référence à l’étude de [Y] [F], inspecteur départemental du travail à [Localité 13], sur « L’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures d’amiante », publiée en 1906, mais aussi aux articles du Docteur [I] datés de 1930, et à « l’Atlas radiographique de l’asbestose pulmonaire » du Professeur [R], datant de 1938.
Il conclut que « la connaissance du danger que présentait l’inhalation des poussières d’amiante était donc parfaitement connu de l’employeur ».
Il est par ailleurs rappelé que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec la création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose, et l’inscription de la manipulation d’amiante à sec dans les industries (notamment des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante) dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l’amiante pour ses salariés.
Il convient en outre de souligner que Monsieur [V] [D] a travaillé aux [22] de 1975 à 1999, soit après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [22] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
L’EPIC [20] disposait de surcroît de centres d’études des pneumoconioses et d’un centre d’études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le [21]).
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
MOYENS DES PARTIES
MONSIEUR [V] [D] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il mobilise le droit minier et rappelle la réglementation applicable, notamment en ce qui concerne l’assainissement de l’atmosphère, tout en affirmant que les obligations pesant sur son employeur en la matière n’ont pas été respectées.
Il indique n’avoir jamais bénéficié d’aucune surveillance médicale spéciale, et ce alors que de nombreux textes l’encadraient.
Dans une attestation, il explique qu’il ne portait pas le masque, ou qu’il le portait très peu, car il était difficile de respirer avec, et qu’il n’a jamais eu d’indications sur le risque d’inhaler des poussières d’amiante, ni sur l’importance de porter le masque (pièce n° PSV 21).
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [K] [X], [C] [O], [P] [L], [Z] [B], et [N] [J], afin d’établir l’absence de mesures prises par l’employeur pour le préserver de l’exposition à l’amiante.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, estime que « les mesures de protection prises par les [33] n’étaient pas suffisantes alors que ses salariés étaient exposés aux fibres d’amiante », et se réfère à des arrêts rendus pour la Cour d’appel de [Localité 28], la Cour d’appel de [Localité 35] et la Cour de cassation, pour dire que les [33] n’ont pas pris de mesures de protection individuelle et collective suffisantes, et ont ainsi failli à leur obligation de sécurité.
En défense, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT explique que les [33] puis [20] ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles que la mise à disposition de masques, de distributeurs de masques, l’installation de machines à laver les masques, la création d’une structure spécialisée pour la recherche et l’amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, la mise en place d’un système de mesure du taux d’empoussièrement. Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre « à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ». Il met en avant la mise en place de campagnes de dépistage systématique des maladies des poumons et la mise en place d’une surveillance médicale spéciale amiante.
Il se prévaut du fait que des mesures de protection spécifiques ont été mises en place dans les différents sites au sein desquels a travaillé Monsieur [V] [D]. Il fait notamment référence à l’organisation de réunions des responsables de mesures d’empoussiérage au siège WENDEL et à [Localité 31], à la mise en place d’études sur la répartition de l’empoussiérage au siège WENDEL, ou encore aux expérimentations menées pour réduire les poussières sur le site de [Localité 31].
Il se réfère aux témoignages de Messieurs [U] et [M] pour soutenir ses arguments.
Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par Monsieur [V] [D], car il estime que les témoignages ont un caractère imprécis, non circonstancié, lacunaire, stéréotypé et général.
Il soutient que « tant en matière de mesures de protection individuelle que collective, l’exploitant a toujours œuvré afin de pourvoir aux besoins de ses salariés, compte tenu des avancées techniques et scientifiques de chaque époque », et que « ces mesures ont pu bénéficier à Monsieur [D] en personne ».
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.
Sur les attestations produites
Monsieur [V] [D] produit les témoignages de Messieurs [K] [X], [C] [O], [P] [L], [Z] [B], et [N] [J].
L’AJE estime que les témoignages ont un caractère imprécis, non circonstancié, lacunaire, stéréotypé et général.
Il est rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [K] [X], [C] [O], [P] [L], et [N] [J] a déjà été établie dans le paragraphe relatif à l’exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu’ils étaient collègues de travail de Monsieur [V] [D].
Il est rappelé qu’il n’appartient pas aux témoins d’indiquer qu’elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l’obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l’employeur.
Les attestations particulières de Messieurs [K] [X], [C] [O], [P] [L], et [N] [J] sont suffisamment circonstanciées et précises tant en ce qui concerne les conditions de travail que l’absence de mesures de protection.
Ainsi sont mises en avant l’absence ou l’inefficacité des masques, l’absence d’information sur la nocivité des poussières inhalées, et l’inefficacité du système de ventilation au fond : « ces poussières étaient en suspension permanente dans l’atmosphère et Mr [D] les inhalait sans protections respiratoires individuelles ou collectives efficaces » (v. attestation de Monsieur [K] [X]), « pour les manipulations, on était pas protégé efficacement contre ces inhalations de poussières » (v. attestation de Monsieur [C] [O]), « imaginez-vous que même les repas, on les prenait sur place, sur le chantier donc sans masques avec toute la poussière sur nous (vêtements, peau) sans lavabo pour se laver les mains » (v. attestation de Monsieur [C] [O]), « il était pas toujours protégé efficacement contre ça » (v. attestation de Monsieur [P] [L]), « nous avons porté des masques a poussières jetables ou à cartouche, donc pas toujours adaptés surtout lorsqu’ils étaient mouillés. La chaleur et l’humidité de certain chantier rendait le port du masque casi impossible » (v. attestation de Monsieur [N] [J]), « sans mise en garde sur le danger encouru pour notre santé suite à l’inhalation de ces poussières et fibres d’amiante » (v. attestation de Monsieur [K] [X]), « jamais on a eu de mise en garde verbale, écrite sur le danger dû à ces poussières » (v. attestation de Monsieur [C] [O]), « le système de ventilation au fond amenait les poussières dans l’ensemble des galeries » (v. attestation de Monsieur [N] [J]).
L’AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Même si l’AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité et fait référence à des actions d’information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [V] [D], ont été informés du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, et fait état d’informations sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [V] [D], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante.
En outre, cette absence d’information et de formation démontre que l’EPIC [22] n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.
Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [33] puis les [20] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [V] [D], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Les témoignages de Messieurs [U] et [M] produits par l’AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [V] [D], ils n’ont pas valeur de preuve.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [D] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [V] [D] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.
La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de [20], anciennement [33], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [D] inscrite au tableau 30B sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1, 2 et 6, dispose que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
[…]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente, dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.
Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [V] [D] un taux d’incapacité permanente de 5,00 % à la date du 16 décembre 2011 et lui a attribué, au choix, une indemnité en capital de 1 883,88 euros ou une rente annuelle de 2 220,99 euros.
Il ressort des écritures de Monsieur [V] [D], mais aussi de la Caisse et du [29], que c’est l’indemnité en capital de 1 883,88 euros qui a été choisie.
Monsieur [V] [D] sollicite la majoration maximale de l’indemnité qui lui a été attribuée.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum cette indemnité.
Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [V] [D] par la [25], agissant pour le compte de la [17].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes indemnitaires, le [30], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], fait état des souffrances physiques de Monsieur [V] [D] du fait de son épaississement pleural calcifié, en se référant à des pièces médicales. Il déclare que ce dernier est victime de souffrances morales résultant « de la connaissance de sa contamination à l’amiante et de la crainte d’une aggravation de son état de santé ». Il mentionne encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard de la limitation de la pratique d’activités de loisirs et sportives.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT estime de son côté que le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], ne peut revendiquer l’existence de souffrances physiques et morales avant la date de consolidation en l’absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le [29] n’apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d’un préjudice d’agrément.
Il considère également que Monsieur [V] [D], qui a accepté l’offre indemnitaire du [29], ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice physique, d’un préjudice moral et d’un préjudice d’agrément.
Dans ses dernières écritures, MONSIEUR [V] [D] ne sollicite plus l’indemnisation de souffrances physiques et morales, ni celle d’un préjudice d’agrément, compte tenu de l’indemnisation déjà obtenue par le [29].
La CAISSE s’en rapporte à justice sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle », et que « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
le déficit fonctionnel temporaire ;les dépenses liées à la réduction de l’autonomie ;le préjudice sexuel ;le préjudice esthétique temporaire ;le préjudice d’établissement ;le préjudice permanent exceptionnel.
En outre, l’indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5,00 % à la date du 16 décembre 2011 et une indemnité en capital. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Le [29] demande au tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [D], en raison de sa maladie professionnelle (MP30B), à une somme totale de 17 300 euros, conformément à son évaluation, décomposée de la manière suivante :
15 000 euros au titre des souffrances morales ;400 euros au titre des souffrances physiques ;1 900 euros au titre du préjudice d’agrément.
L’AJE s’oppose à ces demandes. La Caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], ne faisant pas de demande particulière correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.
Sur le préjudice physique
Monsieur [V] [D] est atteint depuis l’âge de 62 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP initial de 5,00 % à compter du 16 décembre 2011.
Le [29] précise que les épaississements pleuraux évoluent certes lentement mais ne peuvent disparaître, aucun traitement ne pouvant les faire régresser. Il ajoute qu’ils « sont marqués par une symptomatologie fonctionnelle de dyspnée d’effort plus ou moins marquée, de douleurs thoraciques et d’une diminution des volumes pulmonaires », et que ces « effets sur les fonctions respiratoires engendrent d’incontestables douleurs physiques ».
Il indique que Monsieur [V] [D] se plaint de douleurs thoraciques et que les pièces médicales mettent en évidence des troubles ventilatoires obstructifs.
Il produit le compte-rendu du scanner thoracique du 13 décembre 2011. Or, cette pièce médicale, qui conclut à l’existence d’un « épaississement pleural avec densification parenchymateuse pulmonaire à priori suspect », ne fait pas état de souffrances physiques, et est en outre antérieure à la consolidation – et le [29] n’a formulé aucune demande particulière à ce titre (voir supra, sur les souffrances endurées avant consolidation).
Il produit également le certificat médical initial établi le 15 décembre 2011 par le Docteur [E], pneumologue – certificat qui a permis à Monsieur [V] [D] de faire, auprès de la Caisse, une déclaration de maladie professionnelle. Cependant, ce certificat indique seulement que Monsieur [V] [D] « se plaint d’une douleur thoracique auxiliaire droite depuis environ 2 semaines », et que « les explorations fonctionnelles respiratoires montrent des troubles ventilatoires obstructifs légers », ce qui est insuffisant pour caractériser un préjudice physique.
Le [29] ne verse aucune autre pièce médicale ou attestation au débat.
Dans ces conditions, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], ne rapporte pas la preuve de souffrances physiques de Monsieur [V] [D] dues à son épaississement pleural calcifié.
Ce préjudice n’étant pas caractérisé, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [V] [D] était âgé de 62 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’un épaississement pleural calcifié.
Aucun document médical permettant de caractériser les souffrances morales imputables à cette maladie n’est produit par le [29].
Cependant, en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).
Il est par ailleurs constant qu’une affection telle que l’épaississement pleural calcifié ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de l’âge de la victime.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété, et ce d’autant plus que Monsieur [V] [D] voit sa maladie professionnelle s’aggraver (v. certificat médical de rechute établi par le Docteur [G] le 11 septembre 2018) et souffre également d’une silicose.
Par ailleurs, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante et de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [33] et des [20], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [29] fait valoir que les souffrances morales de Monsieur [V] [D] résultent de « la connaissance de sa contamination à l’amiante et de la crainte d’une aggravation de son état de santé ». Il ajoute que celles-ci se manifestent par « une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical », et sont entretenues « par un fort sentiment d’injustice », dû au fait d’avoir été exposé « dans une entreprise dont les salariés sont très touchés par les maladies de l’amiante, certains étant atteints, ou décédés, de pathologies graves ».
En l’espèce, le préjudice moral de Monsieur [V] [D] est caractérisé et il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [29] à ce titre, à hauteur de 15 000 euros, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou de manière limitée.
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique de sport ou de loisir que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.
Le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ».
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [25], agissant pour le compte de la [18], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’AJE, venant aux droits de [22], sera condamné à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [V] [D].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, L’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
De plus, les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [V] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et au [29] une somme de 1 500 euros, et ce au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
En application de l’article [W] 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [V] [D] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [25], agissant pour le compte de la [18] ;
ECARTE des débats la note en délibéré de l’AJE reçue au greffe le 31 janvier 2025 ;
DIT que la maladie professionnelle « épaississement pleural calcifié » suivant certificat médical du 15 décembre 2011, déclarée par Monsieur [V] [D] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de l’EPIC [22], aux droits desquels vient l’AJE ;
ORDONNE à la [25], agissant pour le compte de la [18], de majorer au montant maximum l’indemnité en capital versée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d’incapacité de 5,00 %, à effet du 16 décembre 2011, dans la limite de 1 883,88 euros ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [V] [D] par la [25], agissant pour le compte de la [18] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [V] [D] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de Monsieur [V] [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [V] [D] au titre de cette maladie professionnelle à 15 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [25], agissant pour le compte de la [18], devra verser cette somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], avec intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE le [29], subrogé dans les droits de Monsieur [V] [D], de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément de Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [22], anciennement [34], à rembourser à la [25], agissant pour le compte de la [18], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de l’EPIC [22], à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’AJE, venant aux droits de [22], à verser au [29] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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