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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 23 août 2025, n° 25/04092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04092 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFCM
ORDONNANCE DU 23 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Véronique LEGER, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Mathilde DAILLOUX, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Août 2025 à 15heures17 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04092 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFCM présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD concernant :
Monsieur [R] [W] Alias [K] alias [E] [Z]
né le 22 Juillet 2000 à ALGERIE
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2024 et notifié le 30 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 juin 2025 notifiée le même jour à 09heures25
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J] [P] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Pascale CHABBERT MASSON , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [D] [O] [F] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je suis né le 27 mars 2002. à "[Localité 3]" à l’est par rapport à [Localité 5]. j’ai quitté l’algérie depuis la ville d'[Localité 5] vers l’espagne. je suis fatigué. je veux quitter la france. je ne mange pas. je n’ai pas d’appétit tellement que je suis fatigué. je suis là pour rien madame. l’algérie me reconnait.
Me Pascale CHABBERT MASSON ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : 3ème prolongation avec OQTF délivrée le 30.09.24. il aurait pu l’exécuter et monsieur use de beaucoup d’identités. on a un profil d’OP relativement important. je vous demande dans le cadre d’une menace potentielle à l’OP d’accorder la prolongation. toutes les pièces fournies vont dans ce sens.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [W] Alias [K] alias [E] [Z].
***
Sur le fond, Me Pascale CHABBERT MASSON plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : vous avez dans la requete aucune mention sur l’OP et monsieur le représentant dit qu’il faut accorder parce qu’il y a une menace à l’OP. le texte parle de menace imminente et pas de potentielle. on n’a pas un casier à rallonge. Je reprenait la requete et aucun trouble à l’OP. le préfet ne peut etre tenu de la non délivrance du laisser passer. c’est vrai mais il nepeut s’affranchir des dispositions du CESEDA et un laisser passer doit etre sur le point d’intervenir pour accorder une 3ème prolongation. vous ne pouvez faire droit à cette demande de prolongation.
La personne étrangère déclare : j’ignore quand l’oqtf schengen a été prononcée à mon encontre. est-ce que je peux prendre un avocat pour annuler tout ça ?
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité valide ; que le bornage Eurodac montre des demandes d’asile dans plusieurs pays ; que la procédure de réadmission a été refusée par les pays concernés ; que l’autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes dès le 25 juillet 2025 aux fins d’identification, avec relance le 21 août 2025 ; qu’il ressort des ces éléments que les démarches nécessaires ont été réalisées ;
Attendu en outre que l’intéressé a des antécédents judicaires, qu’il ressort des éléments du dossier l’usage de nombreux alias (plus d’une quinzaine) ; que le 5 mai 2021, l’intéressé a été condamné à trois ans d’emprisonnement et uen interdiction du territoire national ; qu’il en résulte l’exitence d’une mance de trouble à l’ordre public ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [W] Alias [K] alias [E] [Z]
né le 22 Juillet 2000 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 23 août 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 23 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 23 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [W] Alias [K] alias [E] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [W] Alias [K] alias [E] [Z]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [W] Alias [K] alias [E] [Z]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Pascale CHABBERT MASSON ;
le 23 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [R] [W] Alias [K] alias [E] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Août 2025 par Véronique LEGER , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
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