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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00095 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EPDC
CPAM DE LA MARNE
C/
[Y] [E]
DEMANDEUR:
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [P], selon pouvoir en date du 04 août 2025
DÉFENDEUR:
[Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante,
représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [E] a bénéficié d’indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Marne du 17 novembre 2022 au 03 avril 2023 et du 04 avril 2023 au 01 septembre 2023.
Par courrier en date du 05 septembre 2023, la CPAM de la Marne a notifié à Madame [Y] [E] un indu d’un montant de 5 315,20 euros, au motif que les indemnités journalières versées pour la période du 04 avril 2023 au 01 septembre 2023 étaient dues à son employeur en raison de son maintien de salaire.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, la CPAM de la Marne a notifié à Madame [Y] [E] un indu d’un montant 1 385, 73 euros, au motif que le montant du salaire de référence servant de base pour le calcul des indemnités journalières versées pour la période du 17 novembre 2022 au 03 avril 2023 était erroné.
Par courrier du 06 février 2024, la CPAM de la Marne a mis en demeure Madame [Y] [E] de procéder au règlement de ces indus, pour un montant de 6 636,75 euros.
Le 13 février 2024, Madame [Y] [E] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Marne, qui a rendu une réponse implicite de rejet.
En date du 16 avril 2024, le directeur de la CPAM de la Marne a émis une contrainte, à l’encontre de Madame [Y] [E], d’un montant de 6 622,93 euros pour le recouvrement des indemnités journalières perçues à tort sur les périodes du 17 novembre 2022 au 03 avril 2023 et du 04 avril 2023 au 01 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 26 avril 2024, Madame [Y] [E] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’un recours en opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures déposées à l’audience, et sollicite du tribunal, de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte de Madame [E] [Y] irrecevable,
En conséquence,
— Confirmer la contrainte du 16 avril 2024,
— Confirmer les indus notifiés en date des 5 septembre et 30 novembre 2023 tant dans leur montant que dans leur principe,
— Condamner Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 6 622,93 euros correspondant au montant des indus notifiés,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [E] [Y] de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [E] [Y] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir que l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] [E] est irrecevable. En ce sens, elle expose que l’opposition de Madame [Y] [E] est dépourvue de motivation, car elle sollicite une remise de dette et ne conteste donc pas la validité de la contrainte ni l’existence de la créance. En outre, la CPAM de la Marne souligne que l’absence de motivation dans l’acte de saisine ne peut être régularisée a posteriori.
En outre, elle rappelle que seuls les directeurs des organismes de sécurité sociale peuvent accorder des délais de paiement et que la juridiction n’est pas compétente.
En défense, Madame [Y] [E], représentée par conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer son opposition recevable,
— Lui accorder les plus larges délais de paiement possibles pour assurer le paiement des indus mis à sa charge,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 24 mai 2024.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] [E] fait valoir qu’ès qualité de profane, elle a motivé son opposition selon la définition qu’elle détenait de la motivation. Elle ajoute qu’il importe peu qu’elle soit détaillée.
Elle souligne que les indus réclamés ne résultent pas de son fait mais de la CPAM de la Marne qui a procédé au versement de ses indemnités journalières à deux bénéficiaires distincts, en l’espèce, son employeur et elle-même. De ce fait, et eu égard à sa situation financière dont elle fait état, elle sollicite un délai de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Conformément à l’article R133 du code de la sécurité sociale, l’opposition formée par un débiteur doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée. Il suffit que le débiteur expose succinctement les raisons le conduisant à former opposition. Il n’appartient pas au juge, au stade de la recevabilité, d’apprécier le bien-fondé des moyens soutenus par le débiteur.
En l’espèce, Madame [E] explique dans l’encadré « exposé sommaire des motifs de votre demande » de son acte d’opposition : « je souhaite au mieux une annulation de dette car je suis dans l’incapacité totale de rembourser une telle somme ». Elle fournit en outre plusieurs pièces justificatives sur sa situation financière et professionnelle.
Il ressort ainsi des explications et pièces fournies par Madame [E] que les motifs l’ayant conduite à faire opposition sont sa situation financière et son insolvabilité. Madame [E] a ainsi suffisamment motivé son opposition par un moyen de fait.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Il est acquis que l’instance en opposition ne peut être le cadre d’une demande de délais de paiement, le juge du pôle social étant incompétent pour statuer sur une telle demande. En effet, l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis au code de la sécurité sociale et du code de procédure civile.
Conformément à l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, il relève de la compétence du directeur de la caisse, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale.
En l’espèce, Madame [E] formule une demande de délais de paiement.
Or le pôle social du tribunal judiciaire étant incompétent, sa demande sera rejetée.
Il appartiendra à Madame [E] de se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie pour une éventuelle mise en place d’un échéancier.
SUR LE SURPLUS
Sur les dépens
Compte-tenu de l’issue du litige, Madame [E] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais de signification de la contrainte
L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, au regard de l’issue du litige, Madame [E] sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 16 avril 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré et conformément à la loi :
DIT l’opposition à contrainte recevable mais non fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 16 avril 2024 par la CPAM de la MARNE à l’encontre de Madame [Y] [E] en son entier montant, soit la somme de 6.622,93 euros ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] à payer à la CPAM de la MARNE la somme de 6.622,93 euros, en deniers ou quittances pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
SE DECLARE incompétent s’agissant de la demande de délais de paiement formulée par Madame [Y] [E] ;
INVITE Madame [E] à présenter cette demande devant la CPAM de la Marne ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 16 avril 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFEIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M. LE MOING
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