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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00649 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXHP
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE:
[8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armand MBARGA, avocat au barreau d’ARRAS, absents
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Pierre LEFRERE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 03 JUILLET 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 09 OCTOBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 juin 2021, Monsieur [F] [W] a formé opposition à une contrainte émise le 28 avril 2021 par le directeur de la [7] (ci- après la [8]) et signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 9 juin 2021, en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 7 922,85 euros restant due au titre des cotisations ainsi que des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la radiation de l’affaire, et dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions par le conseil de la partie défenderesse au greffe de la juridiction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 juillet 2024, Monsieur [W], par la voie de son conseil, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, après un premier appel à l’audience du 27 janvier 2025 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été fixé.
Aux termes de ses conclusions en réintroduction après radiation visées à l’audience et tenues pour soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de bien vouloir :
valider la contrainte signifiée le 9 juin 2021 relative aux cotisations dues au titre de l’année 2017 pour un montant de 5 759,27 euros ;
débouter en conséquence Monsieur [W] de son opposition à contrainte ;
débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du même code ;
condamner Monsieur [W] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
rappeler y avoir lieu à exécution provisoire.
Le conseil de la [8] a précisé que le calendrier de procédure n’a pas été respectée malgré trois relances faites auprès du conseil du défendeur.
Monsieur [F] [W], bien que régulièrement convoqué suivant renvoi contradictoire ordonné à la précédente audience du 27 janvier 2025, ne comparaît pas, et n’est pas représenté.
Il sera donc statué suivant jugement contradictoire, conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article 469 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes réclamées
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
Il convient de rappeler que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse, telle que prévue par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale précité, pèse sur l’opposant (Cass. Civ.2ème, 19 déc. 2013, n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparaît pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, M. [F] [W] n’ayant pas comparu, il n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
Dès lors, M. [F] [W] n’a pas soutenu son opposition et ne saisit le tribunal d’aucune contestation quant à la régularité de sa situation d’affilié ou la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
La [8] justifie quant à elle de la régularité de la situation d’affilié de M. [F] [W] ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dès lors, l’opposition formée par M. [F] [W] sera rejetée, et la contrainte sera validée à hauteur de la somme ramenée à hauteur de 5 759,27 euros, et correspondant aux cotisations restantes dues au titre de l’année 2017.
En conséquence, M. [F] [W] sera condamné à verser à la [8] la somme de 5 759,27 euros au titre de la contrainte querellée dont le montant a été actualisé .
Sur les frais et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3 du même code, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, M. [F] [W], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, M. [F] [W], dont l’opposition n’est pas fondée, sera condamné au paiement des frais relatifs aux actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [W], qui succombe, sera condamné à payer à la [8] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 28 avril 2021 et signifiée le 9 juin 2021 par la [7] à Monsieur [F] [W] à hauteur de la somme actualisée de 5 759,27 euros, et correspondant aux cotisations restantes dues au titre de l’année 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la [7] la somme actualisée à hauteur de 5 759,27 euros, et correspondant aux cotisations restant dues au titre de l’année 2017 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] au paiement des frais relatifs aux actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la [7] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent, sous peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
La Greffière La Présidente
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