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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50772 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64JE
N° : 1
Assignation du :
28 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet NICOLAS ET CIE
C/O NICOLAS ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par L’ARRPI INFINITY AVOCATS, prise en la personne de Maître Aurélie HERVÉ, avocate au barreau de PARIS – #B0235
DEFENDERESSE
La S.C.I. L’ESPOIR DE VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
L’ensemble immobilier situé [Adresse 4] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
La société l’Espoir de Vie est propriétaire du lot 12 dans cet immeuble.
Selon acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société l’Espoir de vie aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier de justice avec pour mission de pénétrer dans l’appartement de celle-ci avec l’aide d’un serrurier et d’un plombier pour mettre fin à la fuite d’eau et faire les réparations nécessaires. Le demandeur sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement de dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur expose que l’appartement situé en dessous de celui de la défenderesse subit d’importantes inflitrations d’eau en provenance de celui-ci, ces infiltrations se propageant également sur la façade. Il ajoute que la société n’a jamais répondu à ses sollicitations.
La société l’Espoir de Vie, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’une fuite d’eau infiltrant l’appartement en dessous et la façade de l’immeuble, créant des poches d’eau et traces d’humidité semble provenir de l’appartement de la société l’Espoir de Vie mais que celle-ci ne répond pas aux demandes permettant d’identifier précisément la fuite et effectuer les réparations.
Il convient par conséquent d’acueillir favorablement la demande comme suit au présent dispositif.
La défenderesse qui succombe supportera le poids des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premie ressort,
Autorisons l’étude Ajilex, commissaire de justice à [Adresse 7], à pénétrer dans l’appartement de la société L’Espoir de Vie sis [Adresse 2], avec l’aide d’un serrurier et d’un plombier pour mettre fin à la fuite d’eau et effectuer les réparations nécessaires;
Disons que le commissaire de justice pourra se faire assister si besoin de la force publique ou à défaut de 2 témoins et d’un serrurier;
Disons que les frais de commissaire de justice , de serrurier et de plombier seront pris en carge par la société L’Espoir de Vie;
Condamnons la société l’Espoir de Vie au paiement des dépens.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 6] le 16 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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