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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFNP
du rôle général
[A] [L]
[Q] [T] [Z]
[S] [Z]
c/
S.A.S. YSSA
la SCP BOISSIER
GROSSES le
— la SCP BOISSIER
— Me Nathalie PRUGNE
Copies électroniques :
— la SCP BOISSIER
— Me Nathalie PRUGNE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Q] [T] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. YSSA, représentée par Mme [Y] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 novembre 2023, reçu par maître [I], notaire associé à [Localité 4]-de-Dôme), Mme [A] [L], Mme [Q] [Z] et Mme [S] [Z] ont renouvelé au profit de la société YSSA un bail commercial portant sur le lot n°8 d’un ensemble immobilier situé lieudit [Adresse 6] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), cadastré section IR n°[Cadastre 1] ainsi que les droits indivis au lot n°19.
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 15 août 2023, moyennant un loyer annuel de 19 020 euros soit 1585 euros mensuels, outre une provision sur charges de 320 euros par mois.
Constatant que leur locataire ne réglait plus les loyers et charges, Mmes [L] et [Z] ont, par acte en date du 1er avril 2025, fait signifier à la société YSSA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7558 euros selon décompte arrêté au 25 mars 2025, demeuré infructueux.
Par acte en date du 9 juillet 2025, Mme [A] [L], Mme [Q] [Z] et Mme [S] [Z] ont assigné la S.A.S. YSSA, représentée par Mme [Y] [O], en référé aux fins de constat de la résiliation du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 21 octobre et du 2 décembre, jusqu’à celle du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. YSSA demande au juge des référés de :
— octroyer rétroactivement des délais de paiement à la SAS YSSA, au plus tard au 3 février 2026, pour s’acquitter des causes du commandement de payer du 1 er avril 2025 ;
— juger que la société YSSA n’est plus redevable des causes du commandement de payer du 1 er avril 2025 ;
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire et juger qu’elle est réputée n’avoir jamais joué, le bail se poursuivant entre les parties ;
— débouter Mesdames [L] et [Z] de toutes autres demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir qu’elle a opéré de nombreux règlements depuis le 1er avril 2025, ayant permis de solder en intégralité l’arriéré locatif.
Au dernier état de leurs prétentions, Mme [A] [L], Mme [Q] [Z] et Mme [S] [Z] demandent au juge des référés de :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 20 novembre 2023 à compter du 2 mai 2025,
— en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la SAS YSSA et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SAS YSSA à payer et porter à Madame [A] [L], à Madame [Q] [Z] et à Madame [S] [Z], les intérêts légaux sur la somme de 7.558 € à compter du commandement du 1 er avril 2025 jusqu’au 29 décembre 2025, correspondant à la date d’apurement de l’arriéré,
— condamner la SAS YSSA au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel qui sera fixé à titre principal à la somme de 2.752,50 € conformément au bail, et subsidiairement à la somme de 1.835 € jusqu’à complète libération des lieux,
— subsidiairement, en cas de suspension des effets de la clause résolutoire :
— juger que la clause résolutoire suspendue jusqu’au 29 décembre 2025 reprendra ses pleins et entiers effets en cas de nouvel impayé de loyer et/ou de charges, et ce 8 jours après l’envoi d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception visant la somme impayée,
— condamner la SAS YSSA aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 1 er avril 2025, le coût des actes de saisie attribution, celui de la présente assignation et les frais de signification à venir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Pour s’opposer à l’octroi de délais rétroactifs sollicité par leur locataire, les bailleresses soutiennent notamment que les causes du commandement ont été apurées plus de 8 mois après la délivrance du commandement et que les loyers ne sont jamais réglés le 1er du mois. A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitent que la clause résolutoire reprenne ses effets à compter du premier impayé de loyer et 8 jours après l’envoi d’une simple lettre recommandée.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande aux fins de constat de la résiliation de bail
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par le locataire d’un seul terme de loyer à son échéance « un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer ».
Le commandement de payer en date du 1er avril 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant à la locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions d’acquisition de plein droit de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 mai 2025.
2/ Sur les demandes de provision et de délais de paiement rétroactifs
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Dès lors que les paiements intervenus ont permis d’apurer la totalité de la dette locative, le juge peut accorder rétroactivement un délai de paiement et constater que la clause résolutoire n’a pas joué.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier, et notamment des relevés de compte locataire produits par la défenderesse (pièces 3 et 7), que l’arriéré locatif a été apuré intégralement à la date du 29 décembre 2025, et que la dette locative, qui s’élevait à la somme de 7.558 euros à la date du commandement de payer et à la somme de 9.393 euros au principal au jour de l’assignation, a été réglée intégralement.
Dès lors, même s’il ne saurait être question de sous-estimer la lassitude du bailleur, compte-tenu de la situation de la S.A.S. YSSA, de ses efforts de paiement objectivés par les règlements susvisés auxquels elle a procédé depuis la délivrance du commandement de payer, et de sa bonne foi, il convient de lui accorder des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 29 décembre 2025 et d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 2 mai 2025, de constater que les délais de paiement ont été respectés et que par conséquent, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
3/ Sur les frais
La S.A.S. YSSA, qui n’a procédé au règlement intégral de sa dette qu’après délivrance de l’assignation, sera tenue au paiement des dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 1er avril 2025.
Les demanderesses ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties étaient réunies à la date du 2 mai 2025 ;
ACCORDE à la S.A.S. YSSA des délais de paiement rétroactifs jusqu’au 29 décembre 2025 pour s’acquitter de l’arriéré locatif de SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS (7.558 €) avec suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés ;
CONSTATE que les délais de paiement ont été respectés et l’arriéré locatif apuré, que les effets de la clause résolutoire ont été suspendus, et que celle-ci n’a en définitive pas produit d’effet à la date de la décision, et n’a pas entraîné la résiliation du bail commercial ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAME la S.A.S. YSSA à payer à Mme [A] [L], Mme [Q] [Z] et Mme [S] [Z] la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. YSSA aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er avril 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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