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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2025, n° 25/02899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [N] [X] [F]
PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carole BERNARDINI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02899 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M7T
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02899 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7M7T
Suivant acte sous seing privé du 22 juillet 2021, l’EPIC [Localité 4]-HABITAT OPH (ci-après le bailleur) a consenti à monsieur [N] [X] [F], un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Les loyers étant impayés, le bailleur a, par acte du 10 décembre 2024, fait délivrer en vain au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de l’arriéré locatif.
Par acte du 13 mars 2025, le bailleur a fait assigner devant ce tribunal la partie défenderesse pour obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,
— son expulsion et celle des occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif pour un montant provisionnel de 1026,24€, avec intérêts moratoires,
— la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel et de ses accessoires et ce, jusqu’à libération effective du local d’habitation,
— sa condamnation solidairement au paiement de la somme de 800 € pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience, le bailleur, représenté par son conseil, actualise l’arriéré locatif pour un montant de 1193,76 €, avril 2025 inclus. Il s’oppose à des délais de paiement avec une suspension de la clause résolutoire, aucune reprise des paiements n’ayant été enregistrée et l’intéressé ne s’acquittant même pas d’un loyer mensuel d’un montant pourtant résiduel de 83 €.
Monsieur [F], comparaissant volontairement en personne, ne conteste pas la dette, précisant que son RSA a été suspendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article 484 du code de procédure civile;
Les conditions des dispositions susvisées sont réunies pour retenir la compétence de la juridiction en référé
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département, au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.
Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il a été dûment dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
La partie défenderesse n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 10 février 2025, ce que le juge des référés ne peut que constater.
Sur l’expulsion
La partie défenderesse étant sans droit ni titre depuis cette dernière date , et le bailleur étant opposé à toute suspension de la clause résolutoire du fait notamment de la non- reprise du paiement d’un loyer pourtant résiduel, il convient d’ordonner l’expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Compte tenu du bail antérieur, de la nature du bien loué et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer mensuel indexé et des charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner la parties défenderesse à son paiement à titre provisionnel.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir, la somme de 1193,76 euros correspondant à l’arriéré, charges inclus, au terme du mois d’avril 2025 inclus, au paiement de laquelle la partie défenderesse sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé de l’ordonnance pour le surplus..
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie défenderesse devra supporter les dépens de l’instance, y incluant le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition des parties par le greffe et rendue contradictoirement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’urgence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire, à effet du 10 février 2025,
Disons qu’à compter de cette date, monsieur [N] [X] [F] se trouve occuper sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5],
A défaut de libération volontaire des lieux, ordonnons son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier,
Disons que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons monsieur [N] [X] [F] à payer à l’EPIC [Localité 4]-HABITAT OPH :
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer principal mensuel, augmentée des charges locatives et taxes, outre l’indexation, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— 1193,76 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, sur la somme de 942,44 € et à compter de ce jour, pour le surplus,
Condamnons monsieur [N] [X] [F] aux dépens de la présente instance, y incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation ,
Rejetons le surplus et toutes autres demandes.
Disons qu’une copie de la décision sera communiquée par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Fait ce jour au tribunal judiciaire PARIS
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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