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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 27 nov. 2025, n° 22/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04000 du 27 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00129 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTN5
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Y]
né le 07 Août 1965 à [Localité 11] (HAUTE [Localité 13])
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représenté par Madame [I] [K], Inspecteur de la [5], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : TORNOR Michel
PESCE-CASTELLA Catherine
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2016, Monsieur [M] [Y] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) au titre de lombalgies aigues suite à effort et sciatalgies droite.
Il a été victime d’une rechute de cet accident du travail le 02 novembre 2016, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [9].
Il a présenté un nouveau certificat médical de rechute le 18 février 2021 au titre d’une lombosciatalgie droite sévère, qui a fait l’objet d’une décision de rejet par la caisse.
Au titre du refus de la rechute du 18 février 2021, une expertise médicale technique a été diligentée en application de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [S] [H], qui n’a pas retenu de lien de causalité entre l’accident du travail et la rechute alléguée.
Par courrier en date du 17 juin 2021, la caisse lui a alors notifiée une nouvelle décision de refus de prise en charge de cette rechute, après expertise.
Après avoir introduit un recours amiable, par requête expédiée le 07 janvier 2022, Monsieur [M] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] en date du 9 novembre 2021.
Par jugement avant dire-droit du 30 octobre 2024, le tribunal de céans a ordonné une expertise médicale technique, confiée au Docteur [P] [V], avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident initial du 26 avril 2016 et les lésions déclarées le 18 février 2021 au titre de la rechute.
Le 27 février 2025, le Docteur [P] [V], désignée en tant qu’expert, a rendu son rapport d’expertise.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
Comparant en personne, Monsieur [M] [Y] demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [P] [V] et d’enjoindre à la [9] de prendre en charge la rechute du 18 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il soutient que l’état antérieur allégué par la caisse n’est pas incompatible avec la reconnaissance d’un lien direct entre l’accident du travail initial et la rechute. En outre, il estime que l’examen du docteur [P] [V] a été bien plus consciencieux que celui du docteur [S] [H].
La [5], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses dernières conclusions post-expertise, demande au tribunal :
A titre principal, de ne pas entériner le rapport d’expertise du docteur [P] [V] et de confirmer la décision rendu le 24 juin 2021 de refus de prise en charge de la rechute alléguée du 18 février 2021 de l’accident du travail du 26 avril 2016, suite à l’expertise du Docteur [S] [H] et de débouter Monsieur [M] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, de mettre en œuvre un complément d’expertise, confiée au docteur [P] [V], pour qu’il se prononce sur le lien certain et exclusif entre l’accident du travail du 26 avril 2019 et les lésions constatées dans le certificat médical du 18 février 2021.
Elle critique le rapport d’expertise du docteur [P] [V] dont elle estime qu’il est essentiellement motivé par la seule concordance du siège des lésions sans s’interroger sur le lien exclusif entre l’accident du travail et la rechute alléguée, alors qu’il existe un état antérieur datant de 2013, incompatible avec la prise en charge d’une rechute.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale défini la rechute comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
Pour qu’une rechute soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il convient non seulement qu’il existe une aggravation des séquelles initiales mais également qu’il existe un lien direct entre les lésions décrites dans le certificat médical initial accident du travail et celle décrites dans le certificat médical de rechute.
L’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’ancien article L.141-2 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R142-17-1 II dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport de la première expertise et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R.142-16 et définit sa mission.
En l’espèce, au visa des anciens articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, par jugement avant dire droit du 30 octobre 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale technique, confiée au Docteur [P] [V], avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail initial du 18 février 2021 et les lésions déclarées le 18 février 2021 au titre de la rechute.
Aux termes de son rapport établi le 27 février 2025, le Docteur [P] [V], Rhumatologue, indique que :
« Dans la mesure où la rechute en date du 02/11/2016 a été acceptée par la [8] et que la hernie discale L4L5 droite opérée le 27/02/2017 a été prise en charge dans le cadre de cette rechute, la rechute déclarée le 18/02/2021 doit également être prise en charge au titre de l’accident du travail du 26/04/2016 car il s’agit en effet d’une récidive de hernie discale L4L5 droite et il y a une concordance d’étage et de topographie de la sciatique présentée par Mr [Y] avec l’accident du travail du 26/04/2016 et sa rechute du 02/11/2016 ».
Il a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail initial du 26 avril 2016 et les lésions déclarées le 18 février 2021 au titre de la rechute.
Il en résulte que l’expert a répondu de façon claire, précise et motivée à la question qui lui était posé par le tribunal.
De plus, il y a bien eu aggravation des séquelles initiales puisque Monsieur [M] [Y] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables de l’accident du travail du 25 août 2016 et de la rechute du 02 novembre 2016.
Enfin, l’état antérieur remontant à 2013 allégué par la caisse n’est nullement documenté. D’ailleurs le Docteur [T], médecin-conseil de la caisse, n’est même pas sûr que cet état antérieur évolue pour son propre compte puisqu’il utilise l’adjectif « probable ».
Dans ces conditions, il convient d’homologuer le rapport d’expertise médicale établi par le Docteur [P] [V] et d’enjoindre à la [9] de reconnaitre le caractère professionnel de la rechute du 18 février 2021 et de remplir l’assuré de l’ensemble des droits y afférents.
Sur les dépens,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9] sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [P] [V] en date du 27 février 2025 ;
ENJOINT à la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnel la rechute déclarée par Monsieur [M] [Y] le 18 février 2021 et de le remplir de l’ensemble de ses droits à ce titre ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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