Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 déc. 2025, n° 25/01534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01534 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RBW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01912
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 novembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [P],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anissa MEKKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1085
ET :
La société FONCIERE DI 01/2006,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La FEDERATION AGIRC-ARRCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
**************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 11 et 13 août 2025, Mme [F] [P] a fait assigner la société FONCIERE DI 01/2006 et la Fédération AGIRC-ARRCO en référé devant le président de ce tribunal, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert pour donner un avis sur des désordres affectant son bien immobilier.
A l’audience, Mme [F] [P] maintient sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 10] et qu’elle subit d’importantes nuisances acoustiques et vibratoires causées par l’utilisation du portail d’accès au passage piéton d’un ensemble immobilier édifié sur le terrain contigu, au [Adresse 4], appartenant à la FONCIERE DI 01/2006 (usufruitier) et à la Fédération AGIRC-ARRCO (nu-propriétaire).
En défense, bien que régulièrement assignées, ni la FONCIERE DI 01/2006 ni la Fédération AGIRC-ARRCO n’ont comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 6 mars et 10 avril 2025, les attestations et les échanges avec le gestionnaire de l’immeuble, il est justifié par a demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de Mme [F] [P].
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert ;
[B] [L]
A.C.V. SA
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.81.53.36.69
Email : [Courriel 9]
Expert près la cour d’appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10] ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Décrire les désordres constatés, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— S’il l’estime utile, procéder à des interventions inopinées et en rendre compte aux parties après exécution ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’il l’estime nécessaire, prendre l’avis d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [F] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 janvier 2026 ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place des demandeurs dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
Disons que faute de consignation de cette provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Exécution ·
- Accessoire ·
- Préjudice moral ·
- Contrat de vente ·
- Frais de livraison ·
- Jugement ·
- Manquement ·
- Conciliateur de justice
- Société générale ·
- Banque ·
- Connexion ·
- Authentification ·
- Carte bancaire ·
- Téléphone ·
- Fraudes ·
- Client ·
- Négligence ·
- Utilisateur
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maternité ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Recours ·
- Commission ·
- Travailleur indépendant ·
- Assurances ·
- Indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Hôpitaux
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale
- Antiquité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Dette ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Information
- Notaire ·
- Partage ·
- Juge ·
- Partie ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- État ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Dépens
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- État ·
- Opposition
- Caution ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Dette
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Date ·
- Instance ·
- Juge ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.