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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 sept. 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 6 ] c/ Entreprise [ 4 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01362 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01362 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMID
DEMANDERESSE :
URSSAF [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Madame [J], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSES :
Entreprise [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Adrien CAREL, avocat au barreau de LILLE
Maître ARAS en qualité d’administrateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juillet 2023, Mme [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044552757 établie le 3 juillet 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 6 juillet 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 139 853,03 euros (soit 137 363,03 euros de cotisations et contributions et 2 490 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes :
— régularisation pour l’année 2017, régularisation pour l’année 2018, régularisation pour l’année 2019, régularisation pour l’année 2021,
— octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020,
— février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juillet 2021, novembre 2021, décembre 2021,
— février 2022, mars 2022, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022,
— février 2023, mars 2023
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 13 février 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2024.
***
A cette audience, l’URSSAF [Localité 6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— rejeter les pièces produites et communiquées par le conseil de Mme [V] [N] la veille de l’audience
— débouter Mme [V] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour une somme ramenée à 75 565,03 euros,
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [V] [N], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondé l’opposition à la contrainte litigieuse,
— déclarer prescrit le montant des régularisations des cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019,
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 16 novembre 2022,
— annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire :
— fixer le montant de sa créance à hauteur de la somme de 4 225 euros,
— déduire du décompte l’intégralité des majorations de retard,
— débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes,
— condamner l’URSSAF aux dépens,
— annuler la contrainte litigieuse,
— condamner l’URSSAF du [Localité 6] à lui payer la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de Mme [V] [N], il convient de se rapporter à ses conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL [5], désignée comme mandataire judiciaire par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de Mme [V] [N] en date du 7 juillet 2023, convoquée par lettre recommandée avec avis de réception des 8 janvier 2024 et 15 octobre 2024, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les conséquences du redressement judiciaire de Mme [V] [N]
Mme [N] expose au visa des articles « L. 622-7-1 et L. 626-5 du code de commerce » qu’elle a fait l’objet d’un redressement judiciaire et que le pôle social ne peut déclarer exécutoire de droit et à titre provisoire la contrainte, tout en reconnaissant que cette juridiction est en mesure de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé de la contrainte.
L’URSSAF répond qu’il appartiendra au juge-commissaire de statuer sur l’admission de la créance à titre définitif mais que la présente juridiction est compétente pour traiter de l’affiliation de Mme [N] et des modalités de calcul de ses cotisations.
L’article L. 622-7-1 du code de commerce n’existe pas et il semble que Mme [N] ait commis une erreur de plume, étant précisé que l’article L. 622-7 I. du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
En application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Ce n’est que lorsque le juge commissaire estime que la demande excède son pouvoir juridictionnel ou qu’il est incompétent qu’il renvoie les parties à saisir le juge du fond (conformément aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce selon lequel « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte »).
Toutefois, le pôle social est seul compétent pour connaître de l’opposition à contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, si bien qu’en cas d’ouverture d’une procédure collective, il reste saisi de l’opposition, sauf à constater, s’il y a lieu, la suspension de l’instance.
Par ailleurs, l’instance n’est interrompue que jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de créance, une fois le mandataire judiciaire appelé.
En l’espèce, l’URSSAF produit sa déclaration de créance et le mandataire judiciaire a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille est donc compétent pour connaître du litige tenant à la validité de la contrainte et rien ne justifie de faire obstacle à l’exécution provisoire de droit, sous réserve que la décision ne porte pas atteinte à l’interdiction des paiements.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 6 juillet 2023 et que Mme [V] [N] a formé une opposition motivée le 20 juillet 2023, de sorte que son opposition est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DES PIECES PRODUITES PAR L’OPPOSANTE
Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
[…] A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, après trois premiers renvois, le tribunal, à l’audience du 11 février 2025, a renvoyé contradictoirement l’affaire pour plaider à l’audience du 8 juillet 2024, fixant avec l’accord des parties les délais pour communication des prétentions, moyens et pièces. L’URSSAF avait ainsi jusqu’au 29 avril 2025 et Mme [N] jusqu’au 10 juin 2025 pour donner communication des prétentions, moyens et pièces.
Il n’est pas contesté que l’URSSAF a respecté les délais qui lui étaient impartis.
Mme [N], en revanche, tout en s’opposant à un renvoi, a communiqué à l’URSSAF 17 pièces nouvelles la veille de l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, soit le 7 juillet 2025, se prévalant notamment de la difficulté à trouver les pièces. De plus, ses conclusions ont été modifiées la veille de l’audience dans leur quantum.
Toutefois, l’URSSAF s’est également opposée au renvoi et il lui a été accordé un temps pour prendre connaissance des pièces. De plus, elle n’a pas précisé en quoi le quantum a été modifié. Enfin, le conseil de Mme [N] s’est prévalu de difficultés personnelles non contestées.
La demande d’écarter des débats les pièces nouvelles sera donc rejetée.
SUR LA PRESCRIPTION DES SOMMES RECLAMEES POUR LES ANNEES 2017, 2018 ET 2019 :
Sur la prescription des cotisations pour les années 2017, 2018 et 2019 :
Mme [N] expose que la prescription triennale n’a pas pu être interrompue par le courrier du 25 août 2020 qui ne constituait pas une reconnaissance de dette dès lors qu’elle se contentait de réclamer d’une part un échéancier, d’autre part de réclamer le détail exact des cotisations réglées et des sommes encore dues.
L’URSSAF se prévaut de la suspension des délais pendant la pandémie de Covid-19 et de la reconnaissance de dette du 25 août 2020.
Aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Cet article s’applique néanmoins à la prescription de l’action en recouvrement seulement et non à la prescription des cotisations (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°23/4600).
Il résulte de l’article 2240 du code civil que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Enfin, tant le paiement par le débiteur de tout ou partie de la dette, que la demande de délai de paiement ou de dégrèvement formulée par celui-ci valent reconnaissance tacite des droits du créancier.
En l’espèce, l’URSSAF a réclamé le règlement de cotisations portant sur la régularisation des années 2017, 2018 et 2019.
En application des dispositions qui précèdent, les cotisations et contributions se prescrivaient donc par trois ans à compter de leur date d’exigibilité soit :
— jusqu’au 30 juin 2021 pour les cotisations réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2017,
— jusqu’au 30 juin 2022 pour les cotisations réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2018,
— jusqu’au 30 juin 2023 pour les cotisations réclamées au titre de la régularisation pour l’année 2019.
Dès lors, à la date de l’émission de la mise en demeure du 16 novembre 2022, réceptionnée le 17 novembre 2022, les cotisations pour l’année 2019 n’étaient pas prescrites.
Comme précédemment indiqué, l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, ne vise que la prescription de l’action en recouvrement et non la prescription des cotisations. L’argumentation de l’URSSAF sera donc écartée sur ce point.
Le courrier du 25 août 2020 consiste en une demande tendant à obtenir un décompte précis, Mme [N] déclarant ne pas comprendre l’appel de cotisations et soulignant qu’il existe des prélèvements réguliers sur son compte et réclamant ensuite un échéancier de 2000 € par mois.
Compte tenu des nombreuses réserves de Mme [N] sur les sommes qu’elle devrait, ce courrier ne sera pas considéré comme une reconnaissance de dette susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Le courrier du 23 février 2022 est quant à lui formulé de la façon suivante : " Vous venez de m’adresser un décompte de cotisations pour une somme totale de 5 198 €. Je sollicite la possibilité de régler cette somme en trois mensualités. Acceptez-vous cette proposition ? ".
Si ce courrier manifeste une reconnaissance de dette, rien ne permet au tribunal de déterminer à quelles cotisations le décompte de 5 198 € faisait référence, l’URSSAF n’ayant pas produit ce décompte. Il ne peut donc être considéré comme une reconnaissance de dettes des cotisations 2017 ou 2018.
En conséquence, les cotisations pour la régularisation 2017 et la régularisation 2018 étaient prescrites lors de la mise en demeure.
En conséquence, les cotisations de la régularisation des années 2017 et 2018 seront déclarées prescrites et les cotisations de la régularisation 2019 seront jugées non prescrites.
Il n’y a pas lieu d’examiner la prescription de l’action en recouvrement, qui n’est pas soulevée par Mme [N].
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L 244-2 sus-rappelé n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
Sur la régularité de la mise en demeure du 16 novembre 2022 :
Mme [V] [N] indique n’avoir jamais réceptionné la mise en demeure dans la mesure où elle considère que la signature portée sur l’accusé de réception du courrier recommandé n’est pas la sienne, ni celle de sa salariée actuelle.
La mise en demeure a été adressé à l’adresse de Mme [V] [N], soit le [Adresse 1], dont l’accusé de réception est revenu signé. De plus, la validité de la mise en demeure n’est pas subordonnée par sa réception effective par le cotisant.
Dès lors, la mise en demeure du 16 novembre 2022 est valide sur ce point.
Enfin, et contrairement à ce qu’affirme Mme [V] [N], la mise en demeure du 16 novembre 2022 et la mise en demeure du 23 novembre 2022 ne mentionnent pas des périodes identiques dans la mesure où cette dernière concerne la seule période du mois d’octobre 2022, période non reprise dans la mise en demeure du 16 novembre 2022.
En conséquence, la mise en demeure est régulière et les moyens tirés de l’irrégularité des mises en demeure sera rejeté.
Sur la régularité de la contrainte litigieuse :
Mme [V] [N] considère que la contrainte a été établie sur la base d’un montant erroné, dans la mesure où l’URSSAF sollicite la validation partielle de la contrainte.
L’URSSAF sollicite désormais la validation partielle de la contrainte, d’un montant initial de 139 853,03 €, à hauteur de 75 565,03 euros. Toutefois, dans la mesure où l’URSSAF indique d’une part qu’elle a finalement reçu la déclaration de revenus de Mme [N] et d’autre part que cette dernière a effectivement des versements postérieurement à l’émission de la contrainte litigieuse, la différence entre le montant porté sur la contrainte et le montant désormais réclamé est expliquée et ne fait d’ailleurs aucun grief à Mme [N].
En conséquence, le moyen tiré de la régularité de la contrainte litigieuse sera rejeté.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Aux termes de l’article R. 131-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
I.-En application du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 :
1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l’année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d’activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d’activité, dans le délai fixé au II de l’article R. 613-5.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article R. 131-2 du même code dans sa version applicable au litige lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
L’assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu’elles portent sur la dernière année d’activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu’il mentionne, sur la base du dernier revenu d’activité connu ou en l’absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l’article L. 131-6-2.
Comme précédemment indiqué, les cotisations 2017 et 2018 sont prescrites.
Les montants réclamés à ce titre, soit 9040 € et 15 589 €, ne pouvaient donc être réclamés.
Sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2019 :
Au titre de l’année 2019, la présente contrainte porte sur le recouvrement de la somme de 12 509 euros.
Mme [V] [N] considère que ces sommes ont été versées dans la mesure où elle a opéré le versement de plusieurs sommes de 3 500 euros au titre de ces périodes.
Pour justifier ses dires, elle produit plusieurs relevés de ses comptes bancaires faisant état du versement de la somme de 3 500 euros.
Néanmoins, ces relevés de comptes ne mentionnent pas d’autre motif de versement que la mention « URSSAF SUR SALAIRES ». Dès lors, cet élément ne permet de considérer que ces virements ont été imputés au paiement des régularisations de son compte travailleur indépendant pour l’année 2019.
Contrairement à ce qu’indique Mme [V] [N], les échanges de courriers électroniques mentionnant des règlements intervenus en décembre 2018 font référence au compte n° [XXXXXXXXXX02]régime général de cette dernière, alors que le présent litige est relatif au compte travailleur indépendant de Mme [N], portant le numéro 317 00000 1002 218826. Ils ne peuvent donc établir que Mme [N] aurait versé des mensualités de 3 500 € à compter du 26 décembre 2018 pour son compte travailleur indépendant.
Le montant des sommes réclamées au titre de la présente contrainte pour l’année 2019 sera donc validé.
Sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2020 :
Mme [V] [N] considère qu’en raison d’un trop versé pour le compte de l’année 2019 d’un montant de 25 991 euros, il existerait un reliquat en sa faveur d’un montant de 4 275 euros.
Cependant, pour les raisons déjà évoquées lors de l’examen des cotisations 2019, elle ne démontre pas de trop versé au titre de de l’année 2019 pour le compte travailleur indépendant.
En conséquence, il convient de valider le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte pour l’année 2020.
Sur les cotisations réclamées au titre de l’année 2021 :
Mme [V] [N] considère qu’en raison d’un reliquat pour le compte de l’année 2020 d’un montant de 4 275 euros et de montants versés le 21 juin 2021 et le 23 août 2021, le montant des cotisations réclamées sur cette période s’élèverait à hauteur de 9 225 euros.
Cependant, pour les raisons déjà évoquées lors de l’examen des cotisations 2020, elle ne démontre pas de trop versé au titre de de l’année 2020 pour le compte travailleur indépendant.
De plus, les relevés de comptes bancaires pour les périodes de juin 2021 et d’août 2021 font état de virements instantanés. Cependant, ceux-ci comportant la mention manuscrit « URSSAF » de sorte qu’une mention manuscrite ne permet pas de considérer que les sommes ont été effectivement versées au crédit de l’URSSAF.
En conséquence, il convient de valider le montant des sommes réclamées au titre de la contrainte pour l’année 2021.
Sur les cotisations réclamées au titre des années 2022 et 2023 :
Dans la mesure où les parties s’accordent à considérer que les cotisations pour le compte des années 2022 et 2023 ne sont pas dues, il convient d’en prendre acte.
L’URSSAF en a tenu compte en ramenant sa créance à 75 565,03 €. Il convient toutefois de soustraire également les sommes réclamées au titre de la régularisation 2017 et 2018, soit respectivement 9040 € et 15 589 €, pour un total dû de 50 936,03 €.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 3 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront fixés au passif du redressement judiciaire de Mme [V] [N].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront fixés au passif du redressement judiciaire de Mme [N].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Lille compétent pour statuer sur l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE la demande de l’URSSAF tendant à écarter les dernières pièces produites par Mme [V] [N] ;
DÉCLARE Mme [V] [N] recevable en son opposition ;
DÉCLARE PRESCRITES les cotisations et contributions au titre de la régularisation des années 2017 et 2018,
DÉCLARE NON PRESCRITES les cotisations et contributions au titre de la régularisation 2019,
VALIDE la contrainte n° 0044552757 signifiée le 6 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF [Localité 6] et déclarée au passif du redressement judiciaire, pour un montant actualisé de 50 936,03 euros ;
FIXE au passif du redressement judiciaire de Mme [V] [N] les frais de signification de la contrainte du 3 juillet 2023, d’un montant de 72,38 euros et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF [Localité 6]
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