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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 janv. 2025, n° 23/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02115
N° Portalis DBXS-W-B7H-HYQ3
N° minute : 25/00014
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Jean-Renaud EUDES
— la SELARL CABINET JP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Renaud EUDES, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 24 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [E] [J] veuve [Y] est décédée le [Date décès 3] 2018 à [Localité 10] ([Localité 15]), laissant pour lui succéder sa sœur Mme [C] [J] et son frère M. [X] [J].
Aux termes d’un testament olographe daté du 30 juillet 2014, déposé en l’étude notariale de la société civile professionnelle « [S] [I], [U] [M] et [Z] [V] », notaires associés à [Localité 11] (Drôme), Mme [E] [J] veuve [Y] a déclaré léguer à sa nièce Mme [F] [Y] épouse [H] « ma maison de [Adresse 12] ainsi que les meubles et objets qui la garnissent, à charge pour elle de s’occuper de mes obsèques de payer les frais et les fleurs à prélever sur mes comptes en banque ».
Ce testament, qui contient également diverses dispositions relatives à des assurances-vie, a fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de description, établi le 12 mars 2019 par Maître [S] [I], notaire associé à [Localité 11].
Suivant acte authentique reçu le 2 février 2022 par Maître [G] [W], notaire associé à [Localité 9] ([Localité 15]), Mme [F] [Y] épouse [H] a vendu à M. [P] [R] (à concurrence de 89,20 % de la pleine propriété indivise) et Mme [L] [N] (à concurrence de 10,80 % de la pleine propriété indivise) le bien immobilier qui lui avait été légué par Mme [E] [J] veuve [Y] désigné comme une maison à usage d’habitation en très mauvais état sise à [Adresse 14], figurant au cadastre sous les références section As n°[Cadastre 4], moyennant le paiement du prix principal de 210.000,00 €.
L’acte de vente précise d’une part que le bien vendu a fait l’objet de travaux de réfection totale de la toiture à l’identique le 21 juillet 2015 par l’entreprise TOTI MACONNERIE, et d’autre part qu’un permis de construire a été délivré aux acquéreurs le 22 octobre 2021 par le maire de la commune de [Localité 13] pour la réhabilitation de la maison existante en R+2, avec le projet d’un abri voiture et d’un bassin.
M. [P] [R] et Mme [L] [N] ont entrepris la rénovation de la maison d’habitation et confié les travaux de démolition et de maçonnerie à la société SUZE BATIMENTS.
Le 1er avril 2022 les employés de cette société, qui réalisaient de travaux de terrassement, ont découvert trois lingots d’or (d’environ un kilogramme chacun), de nombreuses pièces d’or (d’un poids total d’environ 6,3 kilogrammes) ainsi que divers papiers et emballages en mauvais état dans le sol du garage.
Maître [K] [O], huissier de justice associé à [Localité 8] ([Localité 15]) a dressé un procès-verbal de constat daté des 1er et 4 avril 2022 portant sur les biens découverts, à la requête de la société SUZE BATIMENTS, de M. [P] [R] et Mme [L] [N].
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le président du présent tribunal a ordonné à Me [O] de communiquer à Mme [F] [Y] épouse [H] ou à son conseil, dans les quinze jours de sa décision, le constat dressé en 2022 à la requête de M. [P] [R] et Mme [L] [N] et de tiers requérants dont l’identité était inconnue, ainsi que la déclaration de découverte adressée au maire de la commune de SUZE-LA-ROUSSE.
Cette communication a été effectuée le 26 janvier 2023.
Un litige oppose les parties sur la propriété des lingots et des pièces d’or découverts.
Par lettre datée du 26 mai 2023, le gérant de la société SUZE BATIMENTS a indiqué à Mme [F] [Y] épouse [H] qu’il ne se considérait ni comme le découvreur, ni comme le propriétaire des biens découverts sur le chantier et lui a demandé de « l’exclure des protagonistes de cette affaire ».
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Mme [F] [Y] épouse [H] a fait assigner M. [P] [R] et Mme [L] [N] devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [F] [Y] épouse [H] (conclusions n°3 déposées le 13 juin 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 544 et 2227 du Code civil, de :
— juger qu’elle est propriétaire des meubles énumérés par le constat du 1er avril 2022 établi par Maître [O],
— dire que tout détenteur des meubles énumérés par le constat du 1er avril 2022 non mandaté par elle détient ces meubles sans droit ni titre,
— ordonner la restitution entre ses mains par tout détenteur et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, des meubles énumérés par le constat du 1er avril 2022 soit :
. trois lingots d’or,
. 16 pièces de 20 francs en or “Marianne longs cheveux”,
. 680 pièces d’or “Marianne coq”,
. 85 pièces d’or “[Localité 7]”,
. 189 pièces 20 francs en or “Napoléon” ;
— condamner in solidum [P] [R] et [L] [N] :
. sous même astreinte que dessus à ordonner à Maître [O] la restitution entre ses mains des biens meubles énumérés par le constat du 1er avril 2022,
. à une amende civile de 5.000,00 €,
. et à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de M. [P] [R] et Mme [L] [N] (conclusions responsives et récapitulatives déposées le 11 juin 2024) qui demandent au tribunal, au visa de l’article 716 du Code civil, de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— Déclarer Madame [F] [H] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— Condamner Madame [F] [H] à leur payer la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [F] [H] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître [T] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 716 du Code civil « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. » ;
Que la preuve de la propriété de biens mobiliers étant libre, il appartient à celui qui exerce une action en revendication sur une chose trouvée d’établir son droit à l’encontre du propriétaire de l’immeuble dans lequel cette chose a été découverte (en ce sens notamment : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 19 novembre 2002 n°00-22.471 ; 6 juin 2018, n°17-16.091) ;
Que la Cour de cassation précise que le fait que le vendeur d’un immeuble où ont été découvertes des pièces d’or est l’héritier des anciens propriétaires de l’immeuble ne peut, à lui seul, avoir une influence sur la détermination de la propriété des pièces (Cour de cassation – 1ère chambre civile, 25 octobre 1955, Bulletin civil I n°361) ;
Que lorsque le vendeur de l’immeuble n’est que légataire particulier, il convient de rechercher si le testateur avait la volonté de le faire bénéficier, non seulement de la propriété de l’immeuble et des meubles visés par le testament, mais également de la propriété des choses cachées ou enfouies susceptibles d’être découvertes dans l’immeuble ;
II- Attendu qu’en l’espèce, Mme [E] [J] veuve [Y] a déclaré léguer à Mme [F] [Y] épouse [H], suivant testament olographe daté du 30 juillet 2014, « ma maison de [Adresse 12] ainsi que les meubles et objets qui la garnissent » ;
Qu’au regard des dispositions des articles 533 à 536 du Code civil, qui définissent notamment ce qu’il convient d’entendre par les mots et expressions « meuble », « meubles meublants », « biens meubles », « mobilier » ou « effets mobiliers », et qui précisent d’une part que la vente ou le don d’une maison meublée ne comprend que les meubles meublants et d’autre part que la vente ou le don d’une maison, avec tout ce qui s’y trouve, ne comprend pas l’argent comptant, il convient de considérer qu’en léguant à sa nièce sa maison d’habitation et les « meubles et objets qui la garnissent », Mme [E] [J] veuve [Y] a entendu limiter son legs aux seuls meubles destinés à l’usage et à l’ornement de sa maison, ou en constituant l’accessoire nécessaire ;
Qu’il sera observé au surplus et en tout état de cause, que si la défunte était propriétaire depuis 1959 de l’immeuble dans lequel les lingots et les pièces ont été découverts, ce seul fait ne suffit pas à démontrer qu’elle était également propriétaire des biens litigieux, qui étaient cachés dans le sol du garage et dont l’existence n’est ni mentionnée dans son testament, ni connue de ses proches ;
Attendu que faute pour Mme [F] [Y] épouse [H] de rapporter la preuve de sa propriété sur les lingots et les pièces d’or découverts dans l’immeuble vendu à M. [P] [R] et Mme [L] [N], dont l’existence n’a été révélée que par le hasard de la découverte, elle ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à M. [P] [R] et Mme [L] [N] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € au titre de leurs frais de défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [F] [Y] épouse [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [Y] épouse [H] à payer à Mme [F] [Y] épouse [H] unis d’intérêts la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [Y] épouse [H] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat de M. [P] [R] et Mme [L] [N] à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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