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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/54135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54135 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77EW
N° : 4
Assignation du :
04 et 05 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS – #P74 (postulant) – non comparante
Maître Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES (plaidant)
DEFENDEURS
La société NINA DRAGON
[Adresse 4]
[Localité 7]
Maître [N] [O], es qualité de liquidateur de la société NINA DRAGON
[Adresse 3]
[Localité 6]
La société FIDES, prise en la personne de Maître [I] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la société NINA DRAGON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître David HALLER, avocat au barreau de PARIS – #A0114
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 et 5 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la société SCI ILE DE FRANCE a fait assigner la société NINA DRAGON, Maître [N] [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la société et la SELARL FIDES en qualité de mandataire judiciaire, aux fins de voir notamment :
constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ordonner l’expulsion de la société NINA DRAGON condamner la société NINA DRAGON au paiement :- d’un arriéré sur les loyers et charges dus au 23 mai 2025, à hauteur de 4.454 euros
— d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.500 euros, jusqu’à libération effective des lieux
— d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 11 septembre 2025, le bailleur n’était pas représenté, mais a adressé avant l’audience des conclusions de désistement d’instance, compte-tenu du placement de la société NINA DRAGON en redressement judiciaire depuis le 16 avril 2025.
Les défendeurs étaient représentés. Ils ont indiqué accepter le désistement mais maintenir leur demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 5.000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le défendeur qui a présenté des moyens de défense avant le désistement d’instance du demandeur peut accepter le désistement mais maintenir une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce les défendeurs, qui avaient présenté des moyens de défense, acceptent le désistement d’instance de la société SCI ILE DE FRANCE mais maintiennent une demande au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce le désistement d’instance est motivé par la mise en redressement judiciaire de la société défenderesse. Or l’existence de cette procédure collective était parfaitement connue de la demanderesse au moment de la saisine du juge des référés. En effet la société SCI ILE DE FRANCE a déclaré sa créance aux organes de la procédure le 13 mai 2025 et elle a délivré une assignation le 4 juin 2025, d’ailleurs à la société locataire et à ses mandataire et liquidateur judiciaires, portant sur une demande de constat de résiliation du bail et de paiement manifestement irrecevable.
Il y a donc lieu d’allouer à la société NINA DRAGON une indemnité à hauteur de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société SCI ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société SCI ILE DE FRANCE se désiste de son instance ;
CONSTATONS que ce désistement est accepté par les défendeurs ;
CONDAMNONS la société SCI ILE DE FRANCE à verser à la société NINA DRAGON la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société SCI ILE DE FRANCE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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