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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 déc. 2024, n° 21/12604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | sa tutrice Madame [ R ] [ C ], [ Y ] [ B ] [ S ] c/ Compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE - MACIF, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/12604 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7T
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [H]
9 rue de la Fontaine au roi
75011 PARIS
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDEURS
Société AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0435
Décision du 03 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12604 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7T
Madame [R] [C]
12 rue des Jeûneurs
75002 PARIS
Madame [Y] [B] [S] Représentée par sa tutrice Madame [R] [C]
87 rue de Sèvres
75006 PARIS
représentées par Maître Julien PRIGENT de la SELEURL PRIGENT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0411
Monsieur [W] [K]
26 rue Denis Papin
66000 PERPIGNAN
représenté par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0014
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF
2-4 rue de Pied de Fond
79037 NIORT CEDEX 9
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [H] est propriétaire d’un appartement sis 9 rue de la Fontaine au Roi à PARIS (11ème), au 2ème étage d’un immeuble en copropriété.
En 2012, Madame [Y] [B] [S] veuve [C] (ci-après dénommée Madame [Y] [C]), propriétaire non occupant d’un appartement situé au 3ème étage du même immeuble a fait procéder à des travaux de rénovation de sa salle de bain par la société RENOVACCIO, désormais liquidée, assurée auprès de la société AXA France IARD.
A compter de 2015, Madame [A] [H] s’est plainte de plusieurs dégâts des eaux qui provenaient selon elle d’appartements voisins :
— celui situé au 3ème étage porte gauche / gauche, appartenant à Madame [Y] [B] [S] veuve [C], propriétaire non occupant ;
— celui situé au 3ème étage porte gauche/droite, appartenant à Monsieur [W] [K], propriétaire non occupant.
Madame [C] est assurée auprès de la MACIF pour son bien immobilier.
Par courrier recommandé du 8 juin 2016, Madame [H] a demandé à Madame [Y] [C] de remédier aux infiltrations provenant de son logement.
Le 7 juillet 2016, le syndic de copropriété a fait procéder par Monsieur [O] [Z], plombier, à une recherche de fuite.
Par courrier du 19 décembre 2016, Madame [H] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, AMF ASSURANCES.
Le 20 janvier 2017, Madame [H] s’est plainte à son assureur de l’aggravation des dégradations de son bien qu’elle impute à l’inaction de ses voisins pour remédier aux causes du sinistre.
Par courriers des 27 février et 14 mars 2017, Madame [H] a de nouveau interpellé Madame [Y] [C] sur la nécessité d’intervenir sur les infiltrations de son logement.
Le 27 avril 2017, Madame [Y] [C] a fait l’objet d’une mesure de tutelle prononcée par le tribunal d’instance de PARIS (6ème) et dont l’exercice a été confié à Madame [R] [C], sa fille.
Le 18 décembre 2017, le syndic a fait procéder à une nouvelle recherche de fuite.
Par courrier du 4 juillet 2018, Madame [H] a communiqué les résultats de cette recherche de fuite à son assureur qui a diligenté une expertise amiable confiée à iXi GUILLON EXPERTISES.
Le 9 octobre 2018, le rapport d’expertise amiable a conclu à l’existence de deux causes des désordres subis par Madame [H] :
— l’état de vétusté et le défaut d’entretien de l’appartement de Monsieur [K], occupé par Monsieur [F] ;
— des infiltrations provenant de la salle de bain de l’appartement de Madame [Y] [C], occupé par Madame [T].
Aucune solution pour y remédier n’a été mise en oeuvre.
C’est dans ces conditions que Madame [H] a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Monsieur [E] [L] a été désigné en qualité d’expert suivant ordonnance en date du 4 juin 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 avril 2021.
Par actes d’huissier des 16, 20 et 21 septembre 2021, Madame [H] a assigné au fond devant ce tribunal Madame [C], Monsieur [K], le syndicat des copropriétaires du 9 rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS et la MACIF, assureur de Madame [C], aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son préjudice résultant des désordres en cause.
Par acte d’huissier du 4 mai 2022, Madame [Y] [C] et Madame [R] [C], sa tutrice et fille, ont assigné en intervention forcée la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RENOVACCIO.
Les instances ont été jointes.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 23 novembre 2021, Madame [H] a demandé au Tribunal, sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil et de l’article 1242 du même code, de :
– condamner in solidum Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice, Madame [R] [C], et la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [Y] [B] [S] veuve [C], à lui payer la somme de 1.930,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
– condamner in solidum Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice, Madame [R] [C], et la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [Y] [B] [S] veuve [C], à lui payer la somme de 3.137,14 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
– condamner in solidum Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice, Madame [R] [C], et la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [Y] [B] [S] veuve [C], à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– enjoindre à Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice, Madame [R] [C], de procéder aux travaux d’étanchéité de sa salle de bain tels que préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– enjoindre à Monsieur [K] de procéder aux travaux d’étanchéité de sa salle de bain et des toilettes de son appartement préconisés par le rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– condamner in solidum Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice, Madame [R] [C], et la société MACIF, en qualité d’assureur de Madame [Y] [B] [S] veuve [C], à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d’expertise.
En substance, elle fait valoir que :
– les dommages causés par une humidité persistante provenant d’un défaut d’étanchéité de la salle de bain de Madame [C] sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage dès lors que l’expert judiciaire constate que dans sa cuisine les taux d’humidité s’élèvent à 21% en haut du mur et à 28% au plafond sur une surface d’environ 1m², témoignant ainsi d’une fuite “importante et active” et que ces désordres sont localisés sur une surface coïncidant avec la sous-face de la douche de l’appartement de Madame [C] ;
– ces constats de l’expert judiciaire confirment ceux du rapport en recherche de fuite du 18 décembre 2017 et ceux de l’expertise amiable du 9 octobre 2018 et qui imputent également ces désordres à Madame [C] ;
– Madame [C] a été informée au plus tard par un courrier de mise en demeure du 8 juin 2016 de son implication dans les désordres affectant son appartement et de la nécessité de mettre en oeuvre des travaux dans ses propres pièces d’eau pour remédier à ces désordres, sans donner suite à cette demande, si ce n’est par la pose d’un joint d’étanchéité sur les bords de sa douche insusceptible de mettre fin au sinistre ;
– Madame [C], qui se prévaut de l’intervention de la société RENOVACCIO qu’elle aurait fait intervenir pour ces travaux de remise en état, n’en justifie pas ;
– ce faisant, Madame [C] est pleinement responsable de ses préjudices ; ainsi :
* elle doit financer des travaux réparatoires dans son appartement notamment des travaux de peinture pour remédier aux cloques liées aux infiltrations d’eau, que l’expert a évalués à la somme de 1.930,50 euros au titre de ce préjudice matériel ;
* elle subit un préjudice de jouissance en raison des infiltrations d’eau affectant sa cuisine et le couloir de son appartement que l’expert évalue à la somme de 58,10 euros par mois soit au total 3.137,14 euros, correspondant à une perte de jouissance réelle de 20% de sa cuisine d’une surface de 12 m², en tenant compte de la valeur locative de l’appartement ;
* elle subit depuis plusieurs années des désordres liés à des fuites d’eau permanentes provenant du logement de Madame [C] en raison de la mauvaise foi de celle-ci et de sa résistance abusive, ce qui lui cause un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 4.000 euros ;
– il est nécessaire d’enjoindre à Madame [C] de faire réaliser les travaux de remise en état complète de sa salle de bain et en particulier, de mise en place d’une étanchéité conforme aux préconisations de l’expert ;
– il convient également de tirer les conséquences du lien existant entre le premier sinistre ayant affecté son bien en 2016, les constats de l’expert relatifs à l’état de vétusté et au défaut d’entretien de l’appartement de Monsieur [K] et la conclusion de l’expert selon laquelle s’il n’est pas remédié aux désordres de cet appartement voisin, les infiltrations d’eau au sein de son propre appartement seront répétitives, en enjoignant également à Monsieur [K] de réaliser des travaux de mise en conformité de sa salle de bain et de ses toilettes.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [C] et sa fille, Madame [R] [C], en qualité de tutrice de cette dernière et à titre personnel, ont conclu à titre principal, au débouté de Madame [H] en ses demandes de condamnation à faire réaliser les travaux réparatoires et en ses demandes indemnitaires et à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés AXA France IARD et MACIF à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elles demandent au tribunal de :
– condamner in solidum les sociétés AXA France IARD et MACIF à leur régler la somme de 8.339 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2023 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
– débouter Madame [H] et les sociétés AXA France IARD et MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) de toute demande contraire ;
– condamner in solidum Madame [H] et les sociétés AXA France IARD et MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF) aux dépens et à leur régler la somme de 5.000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
En résumé, elles soutiennent que :
– l’expert judiciaire a conclu au fait que les désordres provenant de leur appartement résultent des travaux de la société RENOVACCIO intervenue dans celui-ci en 2012, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à Madame [Y] [C] et que Madame [H] peut, malgré la liquidation judiciaire de cette société, agir directement contre l’assureur de cette dernière ;
– Madame [H] ne peut diriger son action qu’à l’encontre de Madame [Y] [C] dès lors que ce même expert judiciaire a identifié d’autres sources des infiltrations dénoncées à savoir notamment les parties communes, de sorte qu’il est incompréhensible que Madame [H] se soit désistée de ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires;
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à retenir la responsabilité de Madame [Y] [C], les défenderesses exposent que :
– les condamnations à réparer les préjudices de Madame [H] prononcées à l’encontre de Madame [Y] [C] ne sauraient excéder 50% des sommes allouées ;
– plus précisément en ce qui concerne la demande de réparation d’un prétendu préjudice moral, elles contestent toute mauvaise foi de la part de Madame [Y] [C] qui a été diligente en répondant aux sollicitations de Madame [H] et dès lors que l’expert judiciaire a identifié l’origine des infiltrations, a produit des devis de travaux de remise en état auprès de ce même expert qu’elle a actualisés pour tenir compte des préconisations de ce dernier et auxquels elle a fait procéder comme en atteste la facture de la société PARIS RENOV du 12 avril 2021 à laquelle elle a confié ces travaux. Elles contestent également toute résistance abusive et s’opposent à toute indemnisation au titre de son préjudice moral, dès lors que Madame [H] ne démontre pas ce préjudice. Elles considèrent que le motif tiré du fait que Madame [H] subit des infiltrations depuis plusieurs années se confond avec le préjudice de jouissance dont elle sollicite déjà réparation ;
– Madame [Y] [C] est fondée à solliciter la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur de la société RENOVACCIO, la société AXA France IARD, sur le fondement de l’action directe, dès lors que cette entreprise est seule responsable des désordres ainsi que celle de son assureur, la MACIF, dès lors qu’elle a souscrit auprès d’elle une police d’assurance depuis le 20 janvier 2020 et que celle-ci garantit les dégâts des eaux ;
– la demande d’exécution des travaux de réfection de la salle de bain de Madame [Y] [C] préconisés par l’expert ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’elles ont fait procéder à ces travaux qui ont pris fin à la fin du mois de février 2021, ce dont elles justifient par la production d’une facture y afférente.
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles qu’elles forment :
– elles considèrent devoir être dédommagées des dépenses exposées au titre des travaux réparatoires à hauteur de la somme de 4.664 euros TTC par la seule faute de la société RENOVACCIO et dès lors que cette somme a fait l’objet d’une validation par l’expert judiciaire;
– elles s’estiment également légitimes à ce que la somme de 3.675 euros leur soit allouée au titre de leur préjudice de jouissance dès lors qu’elles ont été empêchées de relouer leur appartement durant les opérations d’expertise et jusqu’à la réalisation des travaux réparatoires, en sachant que le congé du dernier locataire avait été donné pour le 15 novembre 2020 et que la fin des travaux se situe fin février 2021 ;
– elles ajoutent que la demande de la société AXA France IARD de voir condamner Madame [Y] [C] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée dès lors que cet assureur n’a toujours pas versé les sommes qu’il ne conteste pourtant pas leur devoir ;
– elles considèrent en revanche être fondées à solliciter une telle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le paiement des dépens par Madame [H] et les sociétés AXA France IARD et MACIF.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2022, Monsieur [K] conclut principalement au débouté de toutes les parties en leurs demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de Madame [H] et de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno RADIGUE, avocat au barreau de PARIS.
Il conteste l’existence du trouble anormal de voisinage et ainsi la demande de Madame [H] de le voir condamné à réaliser sous astreinte des travaux dans son appartement dès lors que celle-ci échoue à démontrer que les désordres affectant son appartement lui sont imputables.
Il considère que la seule non-conformité de ses installations sanitaires au DTU actuellement en vigueur, naturellement relevée par l’expert judiciaire dès lors que ces installations ont été réalisées avant l’entrée en vigueur de ces normes, ne suffit pas à engager sa responsabilité en tant que propriétaire si aucun lien n’est établi entre l’éventuelle défaillance de ces installations sanitaires et la survenance des désordres dans l’appartement de Madame [H].
En outre, ce même expert désigne les seuls défauts d’étanchéité de la salle de bain de Madame [Y] [B] veuve [C] comme cause des désordres affectant le bien de Madame [H].
De même, n’est retenue par l’expert que la responsabilité de la société RENOVACCIO intervenue dans la salle de bain de Madame [Y] [C].
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 5 septembre 2022, la société AXA France IARD demande :
— qu’il soit enjoint à Mesdames [C] de produire les justificatifs des charges liées à l’occupation de l’appartement et à défaut, de réduire le montant de la condamnation au titre du trouble de jouissance à la somme de 3.307,50 euros TTC ;
— que soient opposées à son assuré et aux tiers les limites de garantie stipulées à sa police d’assurance notamment la limite de garantie à hauteur du coût des réparations et la franchise d’un montant de 1.000 euros ;
— la condamnation de Mesdames [C] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Jean-Marc ZANATI, avocat-associé-gérant de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle indique que :
– si les montants des demandes d’indemnisation de Mesdames [C] pour les travaux de réfection à hauteur de 4.664 euros et pour leur préjudice de jouissance à hauteur de 3.675 euros ont été validés par l’expert judiciaire, elle relève que le préjudice de jouissance a été évalué en prenant en compte le loyer à hauteur de la somme mensuelle de 1.050 euros qui comprend des charges d’un montant mensuel de 105 euros pour lesquelles elle réclame des justificatifs, qui, s’ils ne sont pas produits, ne devront pas être pris en compte dans l’évaluation finale de ce préjudice qui sera alors d’un montant total de 3.307,50 euros ;
– sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et de l’article L.112-6 du code des assurances, sont opposables à son assurée comme aux tiers les limites de garantie stipulées dans la police d’assurance souscrite par la société RENOVACCIO et qui, au titre de la responsabilité civile décennale, prévoit un montant par sinistre à hauteur du coût des réparations et une franchise de 1.000 euros par sinistre.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 14 mars 2023, la société MACIF, a conclu au débouté de Madame [H] et de toute autre partie en leurs demandes formulées contre elle, qui ne sont ni recevables ni justifiées.
Elle demande, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, au tribunal de :
– condamner la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société RENOVACCIO, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– condamner toute partie succombante à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
– condamner in solidum toute partie succombante à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 10.000 euros et les entiers dépens.
En substance, elle fait valoir que :
– il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si les désordres constatés dans l’appartement de Madame [H] proviennent de la salle de bain de Madame [C], son assurée, ces mêmes désordres résultent exclusivement des travaux réalisés en 2012 dans l’appartement de Madame [C] par la société RENOVACCIO, dont il ne peut être contesté qu’elle est bien intervenue puisque l’expert a pu constater que les travaux figurant au devis de cette société avaient été réalisés et les sommes y afférentes versées ; de sorte que la responsabilité de la société RENOVACCIO est pleinement engagée et que son assureur, la société AXA France IARD, doit sa garantie ;
– concernant la réparation des préjudices de Madame [H], elle prend acte des préjudices matériel et de jouissance retenus par l’expert judiciaire à hauteur de 1.930,50 euros pour le premier et de 3.137,14 euros pour le second mais en ce qui concerne son préjudice moral pour résistance abusive, elle considère qu’il n’est pas établi ;
– elle considère en tout état de cause que les condamnations prononcées à l’encontre de Madame [Y] [C] seront mises à la charge de son assureur, la société AXA France IARD ;
– s’agissant de la demande visant à enjoindre à Madame [C] de réaliser les travaux de remise en état complète de sa salle de bain et de mise en place d’une étanchéité conforme aux préconisations de l’expert, elle s’y associe ; elle précise à cet égard que ces travaux de mise en conformité seront à la seule charge de Madame [C] dès lors qu’il appartient à tout assuré de mettre en conformité ses installations sanitaires et qu’en définitive, cette mise en conformité ne relève pas du champ d’application du contrat multirisque habitation souscrit auprès d’elle ;
– les frais irrépétibles que souhaite mettre à sa charge Madame [H] ne sont pas justifiés dès lors qu’elle n’a aucun moyen de contraindre son assurée à exécuter les travaux demandés tandis qu’elle est elle-même légitime à solliciter que lui soient payés ses propres frais irrépétibles exposés pour les besoins de la cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
MOTIFS
I. LA DEMANDE PRINCIPALE DE MADAME [H]
I.1. Le trouble anormal de voisinage et les responsabilités
Il résulte des articles 544 et 651 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité notamment par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La théorie du trouble anormal de voisinage institue une responsabilité objective, fondée sur l’anormalité du trouble subi.
Ainsi, le propriétaire d’un immeuble voisin d’une construction peut obtenir réparation des dommages subis à sa propriété sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage résultant directement de la construction ou du chantier, en dehors de la preuve de toute faute ou de la garde.
Le propriétaire du fonds à l’origine du trouble engage sa responsabilité de plein droit.
En l’espèce, il est constant que le trouble allégué correspond à des infiltrations affectant l’appartement appartenant à Madame [H] situé au 2ème étage d’un immeuble en copropriété.
Bien que Mesdames [C] le contestent, il est établi par le rapport d’expertise judiciaire que la source de ce désordre ne se situe pas dans les parties communes et qu’en définitive, le syndicat des copropriétaires y a réalisé des travaux d’étanchéité, de sorte que Madame [H] en a tiré les conséquences en se désistant de son action à l’encontre de celui-ci.
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fonde l’ensemble des parties pour faire valoir leurs moyens et arguments que :
— les désordres affectant l’appartement de Madame [H] sont situés dans deux zones :
* dans la cuisine-salle à manger en haut du mur et dans un angle proche de la fenêtre sur une surface d’environ 1 m² se poursuivant en périphérie du plafond ;
* dans le couloir bordant le mur sinistré de la cuisine : en haut du mur mitoyen avec la cuisine ;
— les désordres ont été constatés au cours de l’expertise au moyen de mesures du taux d’humidité réalisées le 10 décembre 2019 par l’expert judiciaire “dans l’épaisseur des maçonneries et par méthode capacitive” avec les résultats suivants :
* 21% en haut de mur dans la cuisine ;
* 28% sur une surface d’environ 1 m² au plafond, ce qui indique l’existence d’une fuite importante et active ;
* 15% côté couloir ;
* 17% vers l’entrée de la salle de bain, indiquant une infiltration d’eau mineure provenant de l’étage supérieur.
L’ensemble de ces résultats permet à l’expert de conclure à la réalité des dommages dénoncés qu’il désigne de la manière suivante :
— “des dommages situés sur les hauts de murs dans un angle de la cuisine ;
— une humidité très importante sur environ 1 m² de plafond, dans la même zone ;
— une humidité faible mais anormale sur une très petite zone du couloir”.
— les investigations réalisées dans l’appartement de Madame [C], après dépose d’une plinthe et d’un carreau de carrelage de la douche, permettent de conclure à un défaut d’étanchéité derrière la plinthe et au sol de la pièce ainsi qu’au-dessus de la bande située au-dessus de la zone du carreau déposé ;
— ce défaut d’étanchéité est qualifié d'“important” par l’expert et rend l’installation sanitaire dans son ensemble non conforme aux dispositions de l’article 45 du règlement sanitaire départemental;
— en conclusion, les défauts d’étanchéité identifiés au niveau de la douche, du sol et des murs de la salle de bain de Madame [C] sont à retenir comme seule cause des désordes invoqués par la demanderesse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les infiltrations persistantes depuis de nombreuses années et à l’origine de plusieurs dégâts des eaux dans la cuisine de Madame [H], pièce essentielle d’une habitation, constituent un trouble anormal dépassant les inconvénients normaux de voisinage, peu important dans ces conditions que cette pièce soit encore utilisable.
Partant, Madame [Y] [C], en sa qualité de propriétaire de ladite installation sanitaire doit être déclarée responsable de plein droit du trouble anormal causé à Madame [H], en sa qualité de propriétaire voisine ; la démonstration d’une faute de Madame [Y] [C] n’étant pas nécessaire, contrairement à ce que cette dernière affirme et l’éventuelle responsabilité de la société RENOVACCIO pointée par l’expert n’étant pas exonératoire de la responsabilité de plein droit de Madame [C], contrairement à ce que soutient la MACIF.
I.2. La garantie de la MACIF, assureur de Madame [C]
La MACIF ne conteste pas le principe de cette garantie, et sollicite simplement que la société axa France IARD, assureur de la société RENOVACCIO, désormais liquidée, la garantisse comme son assurée, Madame [Y] [C] d’éventuelles condamnations.
La garantie de la MACIF sera par conséquent retenue.
I. 3. Les travaux réparatoires
La victime du dommage est en droit d’obtenir la mise en oeuvre des travaux réparatoires de nature à faire cesser et mettre fin au trouble anormal de voisinage.
La réparation en nature ne peut être supportée que par le propriétaire de l’ouvrage seul titulaire du droit de disposer et d’user de l’immeuble.
En l’espèce, Madame [H] sollicite qu’il soit enjoint d’une part à Madame [Y] [C] de procéder à une remise en état complète de sa salle de bain et la mise en place d’une étanchéité conforme aux préconisations de l’expert et d’autre part, à Monsieur [K], un autre voisin du 3ème étage, de procéder à la mise en conformité de sa salle de bain et de ses toilettes selon les normes en vigueur tel que préconisé par l’expert.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de Madame [C]
Madame [H] sollicite que soit enjoint à Madame [Y] [C] de réaliser les travaux de réfection complète de sa salle de bain conformément aux préconisations de l’expert.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire que la solution préconisée consiste en la réfection complète sols et murs de la salle de bain avec mise en étanchéité parfaite avec vérification du raccordement de l’évacuation de la douche sur la descente des eaux usées en partie commune.
Le second devis de la société PARIS RENOV du 21 janvier 2021 présenté par Mesdames [C] a été retenu par l’expert au regard de sa correspondance aux demandes qu’il avait émises pour faire évoluer le premier devis présenté notamment sur :
— le choix en lieu et place du produit Weber sys Protec, un produit Weber Superflex D2 ;
— la mise en étanchéité de la surface du conduit de ventilation situé en angle.
L’expert a précisé valider ce devis sous la réserve suivante : “la pénétration des tuyaux dans le sol (colonne montante et évacuations) devra notamment être protégée par un dé maçonné mis en étanchéité). Le coffrage rendu étanche devra naturellement disposer d’un trop plein. A ces détails près, le devis convient”.
Mesdames [C] indiquent avoir fait réaliser les travaux de remise en état complète de leur salle de bain sur la base de ce devis validé par l’expert, travaux qui ont pris fin à la fin du mois de février 2021 et qui ont donné lieu à une facture du 12 avril 2021, versée aux débats.
Cette facture portant sur des travaux de rénovation complète de la salle de bain de Madame [C] (démolition / gros oeuvre plâtrerie / plomberie / carrelages / peinture) et portant la mention “facture acquittée” n’est contestée par aucune partie.
Ainsi Madame [H], qui ne fait-elle aucune observation sur cette facture pourtant versée aux débats.
Il en résulte que Madame [C] a bien fait procéder aux travaux qui avaient été préconisés par l’expert pour remettre en état et en conformité sa salle de bain.
Par conséquent, la demande d’exécution forcée de ces mêmes travaux sera rejetée puisque sans objet.
S’agissant de la demande de travaux formée à l’encontre de Monsieur [K]
Madame [H] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [K] dont l’appartement voisin se situe juste au-dessus d’une partie du sien de procéder à des travaux de mise en conformité de sa salle de bain et de ses toilettes.
Elle fonde sa demande sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui, bien que ne retenant pas cette non conformité des installations sanitaires de Monsieur comme cause des désordres dénoncés dans l’assignation, alerte sur un risque avéré de futurs désordres en lien avec cette non conformité.
Il ressort en effet du rapport d’expertise, après visite de l’appartement de Monsieur [K], que:
— la pièce de douche et les toilettes ne sont pas conformes aux dispositions obligatoires d’étanchéité de l’article 45 du règlement sanitaire départemental (RSD) imposant que les murs et sols des salles d’eau et des cabinets d’aisances soient en parfait état d’étanchéité dans la mesure où “les murs de la douche ne sont ni étanches, ni même protégés par un carrelage” et “l’étanchéité sol et murs des toilettes ne convient pas”, de même que “le sol borde un parquet ancien sans protection” ;
— l’expert insiste sur le caractère impératif de sa préconisation de remise en conformité de ces installations avec les exigences réglementaires ;
— l’expert conclut que “l’installation, multiplement défaillante, peut à tout moment causer des dommages chez Madame [H]”.
Dès lors, quand bien même Madame [H] ne subit pas à ce jour de dommages, elle justifie d’un préjudice futur certain.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de Madame [H] et il sera enjoint à Monsieur [K] de procéder à une mise en conformité de ses installations sanitaires.
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport l’existence d’un devis établi par la société LAUMONNIER et présenté par le syndicat des copropriétaires pour l’appartement de Monsieur [K], qui, lui, n’a pas déféré à sa demande de production d’un tel devis. L’expert a indiqué que ce devis lui convenait.
Ce devis est mentionné en page 18 du rapport récapitulant les pièces communiquées à l’expert en pièce 15 avec les références suivantes : “Devis 2021-010206 de l’entreprise LAUMONNIER relatif au lot 113".
Dans ces conditions, il sera enjoint à Monsieur [K] de faire procéder à la réalisation de l’ensemble des travaux figurant au devis 2021-010206 de l’entreprise LAUMONNIER, pour mettre en conformité ses installations sanitaires.
Dès lors que le trouble anormal de voisinage existe depuis 2016 et que l’appartement de Madame [H] a connu plusieurs infiltrations provenant d’appartements voisins, dont celui de Monsieur [K], comme en atteste le rapport d’intervention du 11 juillet 2016 réalisé par Monsieur [O] [Z], plombier, à la suite d’une recherche de fuite diligentée par le syndic de copropriété qui conclut au défaut d’étanchéité total de la salle de bain de Monsieur [K] à l’origine d’infiltrations chez Madame [H],sans que Monsieur [K] n’ait tiré les conséquences du défaut de non-conformité de ses installations sanitaires, qu’il n’y a pas été remédié pendant toute la durée des opérations d’expertise alors que l’expert pointait le risque avéré de conserver ces installations en l’état et qu’il a sollicité auprès de Monsieur [K] un devis de remise en état sans succès, le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour assurer leur exécution de ces travaux.
Les modalités en seront fixées au dispositif de la présente décision.
I.4. Les préjudices
La victime d’un dommage est en droit d’obtenir la réparation de ses préjudices en lien direct et causal avec le trouble anormal, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
Madame [H] sollicite que soient indemnisés les travaux réparatoires auxquels elle devra faire procéder pour mettre un terme aux désordres qui ont affecté son bien.
Les travaux finalement validés par l’expert ont été chiffrés sur la base de l’un des devis produits par Madame [H] à savoir celui de la société TOMASINA du 9 décembre 2019 mais dans la limite des prestations nécessaires pour la remise en état de sa cuisine et pour un montant total de ces seules prestations de 1.930,50 euros.
Cette remise en état ayant été rendue nécessaire par les infiltrations provenant de l’appartement (douche) de Madame [Y] [C], le lien entre ce préjudice matériel et le trouble anormal est donc établi.
Il sera évalué à la somme réclamée de 1.930,50 euros.
Préjudice de jouissance
S’il ne fait pas de doute que les désordres d’humidité affectant la cuisine et le couloir de l’appartement de Madame [H], qui touchent ainsi une pièce essentielle dans une habitation nécessitant d’y maintenir une hygiène permanente, ont entrainé une gêne dans l’usage de celle-ci qui doit être indemnisée, Madame [H] ne justifie pas avoir été privée de son usage et partant ne prouve pas le bien-fondé du calcul qu’elle fait de son préjudice de jouissance sur la base d’une perte de surface et de la valeur locative de son appartement, peu importe au demeurant que ce calcul soit tiré du rapport d’expertise qui, en tout état de cause, n’a fait qu’entériner une proposition de la demanderesse.
Ce préjudice peut ainsi être retenu du mois de juin 2016 au mois de novembre 2020 (date du départ de la locataire de Madame [C], qui a fait cesser les infiltrations), conformément à la demande de Madame [H].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance de Madame [H] sera évalué à la somme de 3.000 euros, somme que Madame [Y] [C] et la MACIF, son assureur, seront condamnées à lui payer.
Préjudice moral
Si la résistance abusive et la mauvaise foi invoquées à ce titre par Madame [H] ne sont pas caractérisées, il convient de considérer que Madame [H] a bien subi des tracas liés au trouble de voisinage dénoncé et désormais établi qui caractérisent sans nul doute un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Madame [Y] [C] et la MACIF seront par conséquent condamnées in solidum au paiement de l’ensemble de ces sommes.
II- SUR LE RECOURS DE MESDAMES [Y] [C] et [R] [C]
Le propriétaire du fonds à l’origine du trouble anormal de voisinage et le maître de l’ouvrage bénéficient d’un recours en garantie à l’encontre des constructeurs auteurs du trouble dès lors qu’il est établi que ceux-ci ont participé directement aux travaux à l’origine du trouble ou que leur mission est en relation directe et causale avec le trouble.
L’action en garantie peut être fondée sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun prévue à l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige.
Décision du 03 Décembre 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12604 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVD7T
En l’espèce, au regard des fondements juridiques invoqués par Mesdames [C] au soutien de leurs demandes, il convient de considérer qu’elles recherchent la responsabilité d’un constructeur, en l’occurence la société RENOVACCIO, qui avait été chargée des travaux de rénovation de la salle de bain de l’appartement de Madame [Y] [C], au titre des dépenses qu’elles ont engagées pour la reprise des désordres affectant les travaux litigieux de cette salle de bain et au titre de préjudices subis par Madame [C], sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable en l’espèce (nouvel article 1231-1) et en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il leur appartient de démontrer que la société RENOVACCIO a manqué à ses obligations contractuelles.
Si Mesdames [C] ne le précisent pas expressément, il ressort de leurs écritures qu’elles exercent à l’encontre de l’assureur de la société RENOVACCIO, qu’elles estiment responsable, l’action directe dont elles disposent en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
II.1. Sur la faute contractuelle de la société RENOVACCIO
Il n’est pas contesté que la société RENOVACCIO est intervenue dans l’appartement de Madame [Y] [C] en 2012 pour des travaux de rénovation de sa salle de bain, travaux dont justifient Mesdames [C] par la production d’un devis certes signé de la seule société RENOVACCIO mais mentionnant de manière manuscrite des paiements de 4.000 euros puis de 4.270,60 euros intervenus respectivement les 26 janvier et 14 avril 2012 ainsi que par les conclusions de l’expert judiciaire qui attestent que les travaux figurant dans ce devis ont bien été réalisés dans cette salle de bain.
Ce même expert judiciaire conclut également au fait que les travaux réalisés par la société RENOVACCIO dans la salle de bain de Madame [Y] [C] sont à l’origine des désordres survenus dans cette salle de bain (défaut d’étanchéité) et partant, à l’origine de ceux constatés dans l’appartement de Madame [H].
Il précise à cet égard qu’après dépose d’une plinthe et d’un carreau dans une zone excentrée de la douche de l’appartement de Madame [Y] [C], il a constaté que :
“- aucune étanchéité n’est présente derrière la plinthe et au sol de la pièce ;
— à l’arrière du carreau déposé, on a bien une bande assurant l’étanchéité du socle en Wedi avec le mur, conformément aux bonnes pratiques applicables, mais aucune étanchéité n’a été appliquée au-dessus de la bande et celle-ci s’arrête bavant la bordure du socle”.
Ces constats l’amènent à la conclusion que cette installation contrevient aux dispositions de l’article 45 du règlement sanitaire départemental exigeant une parfait état d’étanchéité des murs et sols des salles d’eau et sanitaires.
Il en résulte que la société RENOVACCIO à laquelle avait été confiée la rénovation de la salle de bain de Madame [M] a bien commis une faute en réalisant des travaux n’incluant pas d’assurer l’étanchéité de la douche et plus généralement, de la salle d’eau de Madame [Y] [C], pourtant essentiels dans ce type de pièce. Sa responsabilité est ainsi engagée.
II.2. Sur les préjudices
Mesdames [C] réclament aux sociétés AXA France IARD et MACIF :
— une somme de 4.664 euros TTC au titre des travaux de réfection de la salle de bain ;
— une somme de 3.675 euros au titre de leur préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de relouer l’appartement après congé du précédent locataire et jusqu’à la fin des travaux.
II.2.1. sur le préjudice matériel
L’expert qui préconisait la réfection complète sols et murs de la salle de bain avec mise en étanchéité parfaite avec vérification du raccordement de l’évacuation de la douche sur la descente des eaux usées en partie commune, a retenu le second devis de la société PARIS RENOV du 21 janvier 2021 sur la base duquel Mesdames [C] indiquent que les travaux ont été réalisés fin février 2021, pour un montant hors travaux de 4.240 euros HT soit 4.664 euros TTC.
A cet égard, Mesdames [C] produisent une facture n°14/2021 du 12 avril 2021 émanant de la société PARIS RENOV et portant la mention “facture acquittée” d’un montant de 4.240 euros HT soit 4.664 euros TTC.
En conséquence, le montant total des travaux retenu, justifié par les conclusions de l’expert et les pièces produites, sera évalué à un montant de 4.664 euros TTC.
II.2.2 sur le préjudice de jouissance
Mesdames [C] sollicitent une indemnisation au titre du préjudice de jouissance subi au regard de l’impossibilité de relouer leur appartement à la suite du congé donné par la précédente locataire tant que les travaux réparatoires dans leur salle de bain n’avaient pas été réalisés.
A juste titre, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il ne s’agissait pas d’un préjudice de jouissance au sens strict mais d’une “perte locative potentielle” qu’il évalue à la somme de 2.625 euros obtenue selon le calcul qu’ont proposé Mesdames [C] soit 1050 (loyer mensuel) x 2,5 (durée en mois d’inoccupation depuis le 15 novembre 2020, date du congé donné par la précédente locataire jusqu’au 31 janvier 2021, à parfaire) ; cette somme ayant été réévaluée dans les conclusions de Mesdames [C] de manière à prendre en compte la période postérieure au 31 janvier et courant jusqu’à fin février 2021, date de fin des travaux réparatoires, soit 3,5 mois.
Au regard de la prise en compte des charges dans le loyer de 1050 euros mensuels, l’expert a proposé de déduire de ce montant les charges liées à l’occupation du logement qui, de fait, ne sont pas exposées sur cette période, à charge pour Madame [C] de communiquer le détail de ces charges.
La société AXA France IARD qui ne s’oppose pas à l’allocation d’une indemnité au titre de ce préjudice de jouissance demande communication de ce détail des charges et à défaut, sollicite que ces charges soient déduites de la somme réclamée.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à cette demande de communication de pièce formée par la société AXA France IARD.
En revanche, il sera tiré conséquence de l’absence de communication spontanée de ce décompte détaillé des charges alors qu’une contestation à ce sujet s’est élevée durant cette instance.
Dès lors, il sera déduit du loyer de 1050 euros mensuels le montant de 105 euros correspondant aux charges mensuelles, ce qui porte le loyer net à la somme de 945 euros.
Le préjudice de jouissance s’élève donc à la somme de (945 x 3,5 =) 3.307,50 euros.
II.2.3. Sur la garantie des sociétés AXA FRANCE IARD et MACIF
Madame [Y] [C] forme un appel en garantie, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, à l’égard de la société AXA France IARD, assureur de la société RENOVACCIO à laquelle elle impute les désordres survenus dans l’appartement de Madame [H] et, sur le fondement des stipulations de sa police d’assurance, à l’égard de son propre assureur, la MACIF.
S’agissant de la société AXA France IARD, la faute de la société RENOVACCIO ayant été précédemment établie et la société AXA France IARD ne contestant pas sa garantie, elle sera condamnée à garantir Madame [Y] [C] des condamnations prononcées à son encontre, dans les limites stipulées contractuellement, comme le demande cet assureur.
S’agissant de la MACIF, Madame [C] invoque la garantie stipulée contractuellement en ce qui concerne les dommages aux tiers et en particulier les dégâts des eaux et que ne conteste pas son assureur. En conséquence, il y a lieu de condamner la MACIF à garantir Madame [Y] [C] de ses condamnations à ce titre.
Les sociétés AXA France IARD et MACIF dont la garantie est mobilisable seront en outre condamnées in solidum à payer les sommes suivantes à Madame [Y] [C] et à Madame [R] [C] :
— 4.664 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
— 3.307,50 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Il sera dit que ces condamnations porteront intérêts à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sera également ordonnée la capitalisation des intérêts dans les conditions et conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III. SUR LES AUTRES APPELS EN GARANTIE
S’agissant de l’appel en garantie formé par la MACIF à l’encontre de la société AXA, la faute de l’assuré de cette dernière ayant été établie, la société AXA France IARD, qui ne formule à cet égard aucune observation, sera condamnée à garantir la MACIF des condamnations prononcées à son encontre.
En l’absence d’autres succombants à l’encontre desquels une faute aurait été démontrée, il convient de rejeter la demande de la MACIF formée à l’encontre “de tout succombant” autre.
IV.LES DEPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Madame [Y] [C], la MACIF et la société AXA France IARD qui succombent principalement à l’instance seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; étant observé que le recouvrament de ces dépens se fera selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils qui en ont fait la demande.
Elles seront condamnées in solidum à payer à Madame [H] une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA FRANCE IARD, compte tenu des condamnations prononcées à titre principal, sera condamnée à garantir Madame [Y] [C] et la MACIF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par Madame [Y] [C], Monsieur [K], la MACIF et la société AXA France IARD seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice Madame [R] [C] et la MACIF à payer à Madame [A] [H] en réparation de ses préjudices résultant du trouble anormal de voisinage les sommes suivantes :
— 1.930,50 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande d’exécution de travaux formée par Madame [A] [H] à l’encontre de Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice Madame [R] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à faire réaliser, à ses frais, les travaux mentionnés au devis 2021-010206 de la société LAUMONNIER et validés par l’expert judiciaire, de mise en conformité de sa salle de bain et de ses toilettes, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé le délai imparti, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 8 mois ;
REJETTE la demande de communication de pièces (justificatifs des charges liées à l’occupation de l’appartement) ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) et la MACIF à payer à Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice Madame [R] [C] et à Madame [R] [C] les sommes suivantes :
— 4.664 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;
— 3.307,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DIT que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et la MACIF à garantir Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par sa tutrice Madame [R] [C], de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts dans la limite du plafond de garantie et de la franchise applicables;
CONDAMNE la société AXA France IARD à garantir la MACIF des condamnations prononcées à son encontre ;
REJETTE tout autre recours en garantie ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [C] représentée par sa tutrice Madame [R] [C], la MACIF et la société AXA France IARD , celle-ci dans la limite de ses plafond et franchise applicables, à payer à Madame [A] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par Madame [Y] [B] [S] veuve [C], représentée par Madame [R] [C], à l’encontre de Madame [A] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [K], la MACIF et la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [B] [S] veuve [C] représentée par sa tutrice Madame [R] [C] la MACIF et la société AXA France IARD, celle-ci dans la limite de ses plafond et franchise applicables, aux dépens de l’instance en compris les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que le recouvrement de ces dépens se fera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les conseils qui en ont fait la demande ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir Madame [Y] [B] [S] veuve [C] représentée apr sa tutrice Madame [R] [C] et la MACIF des condamnations accessoires (frais et dépens) prononcées à leur encontre,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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