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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2026, n° 24/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°26/00573 du 18 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 24/03283 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HRU
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le 20 Juin 1971 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2024, Monsieur [G] [N] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 9370000020618255075816 décernée le 18 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant de 3 968 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes formées par Monsieur [N] [G] ;
— Juger la mise en demeure n° 71179773 régulière en la forme,
— Juger la contrainte n° 71179773 régulière en la forme,
— Constater l’absence de prescription pour les périodes du 2ème trimestre de l’année 2022 et le 4ème trimestre de l’année 2023,
A titre subsidiaire,
— Valider la contrainte n° 71179773 du 18 juin 2024 signifiée le 19 juin 2024 pour un montant ramené à 2087,12 € de cotisations et 271 € de majorations de retard,
— Mettre à la charge de Monsieur [N] [G] les frais de signification de contrainte d’un montant de 72,95 €,
— Condamner Monsieur [G] [N] à la somme de 2 358,12 €,
— Condamner Monsieur [G] [N] à la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF fait valoir qu’elle justifie de l’existence d’une mise en demeure préalable à la contrainte. Elle ajoute que la contrainte est suffisamment motivée. Par ailleurs, elle expose que les cotisations ne sont pas prescrites. Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées dans un premier temps sur la base des revenus n-2, puis dans un deuxième temps, ajustés sur la base des revenus n-1 puis enfin calculées définitivement sur la base des revenus de l’année n déclarés par Monsieur [N].
En réplique, Monsieur [G] [N], par conclusions déposées par son Conseil, demande au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable son opposition à contrainte,
— Juger prescrites les demandes de l’URSSAF au titre des cotisations portant sur les périodes du 2ème trimestre de l’année 2022 et le 4ème trimestre de l’année 2023 pour un montant de 3 968 € dont 3 696 €de cotisations et 272 € de majorations de retard,
— Juger nulle et de nul effet la contrainte du 18 juin 2024,
— Annuler la contrainte décernée le 18 juin 2024 par l’URSSAF,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire pour les points du jugement faisant droit à ses demandes,
— Ecarter toutes demandes plus amples et contraires de l’URSSAF,
— Juger que les demandes formulées par l’URSSAF ne seront pas revêtues de l’exécution provisoire, ceci pour ne pas le priver de son droit de double degré de juridiction.
Au soutien de ses demande, Monsieur [N] fait valoir que l’URSSAF PACA ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la contrainte. Il affirme également que la mise en demeure est insuffisamment motivée, faute de mentionner la répartition entre cotisations sociales et patronales.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [G] [N] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2024 à la contrainte décernée le 18 juin 2024 et signifiée le 19 juin 2024 soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
S’agissant de l’action en recouvrement, aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, s’agissant des cotisations afférentes au 2ème trimestre 2022, le délai de prescription des cotisations court à compter du 30 juin 2023 et expire le 30 juin 2026.
L’URSSA PACA produit une mise en demeure du 26 mars 2024 ainsi qu’un avis de réception faisant apparaitre que Monsieur [N] en a accusé réception le 29 mars 2024, ce qui établi que ces cotisations ne sont pas prescrites.
S’agissant des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2023, le délai de prescription court à compter du 30 juin 2024 et expire le 30 juin 2027.
La mise en demeure du 26 mars 2024 a été notifiée dans le délai de prescription, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
S’agissant de l’action en recouvrement, le délai de prescription de trois ans a commencé à courir le 29 avril 2024.
La contrainte ayant été signifiée le 19 juin 2024, l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Le moyen tiré de la prescription sera rejeté.
Sur la régularité de la contrainte
— Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En l’espèce, l’URSSAF PACA produit une lettre de mise en demeure du 26 mars 2026 portant sur la somme de 3 968 € au titre des cotisations et majorations pour les périodes des 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023, mentionnant un numéro de suivi « 3V 010 296 2966 1 ».
L’URSSAF produit également un avis de réception mentionnant le numéro de suivi « 3V 010 296 2966 1 », une date de présentation au 28 mars 2024 et de distribution au 29 mars 2024 et faisant apparaitre l’adresse et la signature de Monsieur [G] [N].
Il s’en suit que l’URSSAF PACA justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la contrainte.
— Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte, tout comme la mise en demeure, doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, entraine sa nullité.
En l’espèce, la mise en demeure du 26 mars 2024 mentionne la nature des cotisations (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités »), le motif de mise en recouvrement (« absence ou insuffisance de versement des sommes dues concernant les activités professionnelles indépendantes » ), le montant des cotisations en principal (6 312 €), le montant des majorations (319 €), des majorations de retard complémentaires (88 €), les périodes concernées (2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023), ainsi que les versements intervenus (2 616 €) avec les périodes auxquelles ces versements ont été affectés.
La mise en demeure mentionne également le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est donc suffisamment motivée.
S’agissant de la contrainte, celle-ci mentionne les périodes concernées, le montant des cotisations (3 696 €), le montant des majorations (272 €), les versements intervenus et fait référence à la mise en demeure n° 0071179773 du 26 mars 2024.
La contrainte précise également le motif, à savoir des majorations de retard complémentaires s’agissant de la période du 2ème trimestre 2022 et une absence de versement concernant la période du 4ème trimestre 2023. Elle indique enfin la nature des sommes dues, à savoir « travailleur indépendant ».
Ainsi que le rappelle justement l’URSSAF, la mise en demeure et la contrainte ne sont pas tenues de distinguer les cotisations patronales des cotisations salariales dès lors que les cotisations correspondent aux cotisations personnelles du dirigeant.
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte permettent ainsi à Monsieur [N] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation et apparaissent donc suffisamment motivée.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la contrainte seront donc rejetés.
Sur le bien-fondé de la créance
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [G] [N] ne formule aucune contestation du montant des cotisations.
En outre, il apparait, à la lecture des écritures de l’URSSAF PACA que les cotisations ont été calculées de manière provisionnelle sur la base des revenus n-2, puis ajustées sur la base des revenus n-1 et enfin calculées à titre définitif sur la base des revenus déclarés.
Il résulte également des écritures de l’URSSAF PACA que des versements sont intervenus depuis la signification de la contrainte.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de débouter Monsieur [G] [N] de son opposition et de faire droit à la demande de l’URSSAF PACA en paiement de la somme de 2 087,12 €, à titre de cotisations en principal et 271 € au titre des majorations de retard pour la période des 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023.
En conséquence, Monsieur [G] [N] sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [G] [N] qui succombe, sera condamné au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 9370000020618255075816 décernée le 18 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant ramené à 2 087,12 €, à titre de cotisations en principal et 271 € au titre des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023.
VALIDE la contrainte n° 9370000020618255075816 décernée le 18 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 19 juin 2024 d’un montant ramené à 2 087,12 €, à titre de cotisations en principal et 271 € au titre des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [G] [N] à verser à l’URSSAF PACA les sommes de 2 087,12 €, à titre de cotisations en principal et 271 € au titre des majorations de retard pour le 2ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2023.
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens de l’instance et aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Notifié le
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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