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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 18 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00199 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCWU
JUGEMENT
DU : 18 Décembre 2025
Société SPARTIM
C/
[F] [G] [I], [W] [X] [M] [I] née [L]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 18 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société SPARTIM
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE substitué par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [F] [G] [I]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13] (65)
[Adresse 3]
représenté par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Déborah DARMON avocat au barreau de PAU
Mme [W] [X] [M] [I] née [L]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 15] (HAUTES PYRENEES)
[Adresse 3]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Déborah DARMON avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 février 2023, reçu par Me [H] [R], notaire associé à [Localité 16], Monsieur [P] [I] et Madame [W] [I], ci-après les époux [I], ont consenti une vente dite à réméré, ou vente avec faculté de rachat, au profit de la société SPARTIM, au prix de 120.000 euros, pour les biens situés [Adresse 4] à [Localité 14], cadastrés Section A n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 12].
L’acte a prévu une faculté de rachat à date fixe soit le 22 août 2024 pour le prix de 132.000 euros.
Par avenant en date du 19 août 2024, les époux [I] et la société SPARTIM ont convenu de proroger le délai de la faculté de rachat jusqu’au 22 novembre 2024, portant ainsi sa durée totale à 21 mois, et l’indemnité d’occupation a été fixée à 1.560 euros mensuelles.
Le terme convenu a expiré sans que le vendeur n’exerce sa faculté de rachat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la société SPARTIM a signifié aux époux [I] la déchéance de leur faculté de rachat et leur a enjoint de quitter les lieux.
Cette tentative est demeurée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, les époux [I] ont fait assigner la société SPARTIM devant le Tribunal judiciaire de Pau en nullité du contrat de vente à réméré sur le fondement des articles 1862, suivants, et 1674, suivants du code civil.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la société SPARTIM a fait assigner les époux [I] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pau en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation sur le fondement des articles 1103, 1104, du code civil, et L. 411-1, suivants du code de procédure civile d’exécution.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience en date du 27 novembre 2025, elle demande au juge de :
Rejeter l’exception de connexité soulevée ;
Juger n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Ordonner l’expulsion des époux [I], ainsi que de tous occupants de leur chef si besoin et avec l’assistance du Commissaire de Police et de la force publique, ainsi que d’un serrurier ;
Condamner solidairement les époux [I] à lui payer une indemnité d’occupation de 1.560 euros par mois depuis le 23 novembre 2023, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamner les époux [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de des significations de déchéance de la faculté de rachat.
Les époux [I], en leurs dernières écritures déposées lors de la même audience, demandent au juge de :
A titre principal,
Dire et juger que l’instance introduite par la société SPARTIM devant le juge des contentieux de la protection est connexe à l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Pau sous le RG n° 25/00472, saisie antérieurement le 4 mars 2025, aux fins de nullité de la vente du 22 février 2023, en conséquence, de se dessaisir et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire de Pau, seul à même de statuer de manière unitaire sur la validité de l’acte de vente et ses conséquences possessoires ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la solution de la demande d’expulsion est entièrement subordonnée à la décision à intervenir sur l’action en nullité pendante devant le Tribunal judiciaire de Pau, en conséquence, ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur ladite action.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de mesure d’expulsion,
Leur accorder un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
Condamner la société SPARTIM à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de connexité :
Au cas d’espèce, les époux [I] demandent au juge du contentieux et de la protection de Pau de se dessaisir et de renvoyer l’examen du litige au tribunal judiciaire qu’ils ont saisi par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 aux fins de voir prononcer la nullité de la vente à réméré. Ils précisent qu’il existe bien deux affaires, présentant un lien étroit, pendantes devant deux juridictions distinctes et qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les traiter ensemble.
La société SPARTIM soutient que compte tenu de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection pour une demande en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, en vertu de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, il ne peut y avoir de dessaisissement pour connexité des présentes prétentions au profit du Tribunal judiciaire de Pau, que chaque juridiction doit conserver la connaissance de l’affaire qui lui est soumise.
Il apparaît, en effet, que l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Ainsi, le juge des contentieux de la protection est alors seul compétent pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes.
Cependant, il résulte de l’article 101 du code de procédure civile que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. »
Or, dans la procédure entamée devant le Tribunal judiciaire de Pau, il doit être statué sur l’existence d’un prêt dissimulé en une vente à réméré consenti par les époux [I] à la société SPARTIM, qui a pour conséquence un titre d’occupation les lieux situés [Adresse 2], à GOMER (64420), cadastrés Section A n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 12].
De ce fait, la société SPARTIM serait en mesure reconventionnellement de solliciter le débouté et une expulsion sur le fondement de l’absence de droit ou titre.
La demande de la société SPARTIM devant la présente juridiction vise à dire les défendeurs occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion.
Il existe donc bien un risque de contrariété de décision entre les deux juridictions, alors que le Tribunal judiciaire est juridiction de droit commun.
Il existe donc bien une indivisibilité des deux demandes qui tendent à faire statuer sur l’existence ou pas d’un titre d’occupation des époux [I] et les conséquences directes pouvant en résulter pour une expulsion avec paiement d’une indemnité d’occupation ou une absence d’expulsion.
Il convient donc de se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Pau et de renvoyer la présente cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Pau pour la joindre à l’instance pendante n° RG 25/00472.
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens en fin de cause et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’instance introduite par la société SPARTIM devant le juge des contentieux de la protection est connexe à l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Pau sous le RG n° 25/00472, saisie antérieurement le 4 mars 2025, aux fins de nullité de la vente du 22 février 2023,
RENVOIE donc cette affaire au Tribunal Judiciaire de PAU afin qu’elle soit jointe à l’instance pendante n° RG 25/00472.
RÉSERVE les dépens et autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le Greffier La Vice-Présidente
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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