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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jex, 12 mars 2026, n° 25/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
AFFAIRE N° RG 25/01118 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C6A3
N° MINUTE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romuald DI NOTO, Président, Juge de l’exécution.
Assistée de Tiphaine BONNEAU, cadre greffier,
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [K]
demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE :
Société URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain MIFSUD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Février 2026, et mise en délibéré au 12 Mars 2026.
NOTIFICATION DE LA DÉCISION :
* Notification aux parties par LRAR et LS}
* Copie + grosse avocats } le
* Copie huissier }
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier une contrainte d’un montant de 292,00 € (outre frais) à Monsieur [Q] [K] au titre de cotisations sociales impayées pour le 1er trimestre de l’année 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Q] [K] ouverts dans les livres de la société [Adresse 3]. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 25 septembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 03 octobre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier une contrainte d’un montant de 292,00 € (outre frais) à Monsieur [Q] [K] au titre de cotisations sociales impayées pour le 2ème trimestre de l’année 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Q] [K] ouverts dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 03 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 03 novembre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Q] [K] ouverts dans les livres de la société LYDIA SOLUTIONS. Cette saisie-attribution a été dénoncée au débiteur le 05 novembre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Monsieur [Q] [K].
Suivant requête reçue au greffe le 01er décembre 2025, Monsieur [Q] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE d’une demande de mainlevée des saisies ainsi pratiquées.
L’affaire a été appelée pour la première fois lors de l’audience du 08 janvier 2026. Elle a été renvoyée à l’audience du 05 février 2026.
Lors de celle-ci, elle a été entendue.
Monsieur [Q] [K] a présenté une demande de renvoi afin de permettre à son avocat de préparer sa défense.
L’URSSAF RHÔNE-ALPES s’est prévalue à titre liminaire de l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [Q] [K], celle-ci n’ayant pas été transmise par voie d’assignation. Au fond, elle a sollicité que son action en exécution de ses titres soit jugée non-prescrite.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « sauf dispositions contraires, « la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ».
***
La cause d’irrecevabilité de la requête présentée par Monsieur [Q] [K] étant manifeste, le juge de l’exécution a rejeté la demande de renvoi présentée par le demandeur.
Il est constant que, suivant courrier recommandé reçu au greffe le 01er décembre 2025, Monsieur [Q] [K] a sollicité la mainlevée des saisies pratiquées par l’URSSAF RHÔNE-ALPES.
Ce mode de saisine du juge de l’exécution contrevient aux dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la requête de Monsieur [Q] [K] sera déclarée irrecevable.
Monsieur [Q] [K] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande de l’URSSAF RHÔNE-ALPES fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution la requête présentée par Monsieur [Q] [K] et reçue au greffe du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE le 01er décembre 2025,
DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE-ALPES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Romuald DI NOTO, Juge de l’exécution, assisté de Madame Tiphaine BONNEAU, cadre greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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