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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 17 déc. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. SPRING |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TB
JUGEMENT DU : 17 Décembre 2024
[S] [R]
C/
S.A.S. SPRING
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 17 Décembre 2024
Jugement rendu le 17 Décembre 2024 par Madame Coralie LEUZZI, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [S] [R]
née le 27 Janvier 1948 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. SPRING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 28 Novembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00683 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752TB et plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 17 Décembre 2024, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, en date du 11 décembre 2023, Madame [S] [R] a sollicité la comparution de la SAS SPRING par-devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, notamment, de la voir condamnée au paiement de la somme principale de 891,95 euros, outre 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que son assureur refusait de finaliser le remboursement du sinistre survenu le 3 février 2023 alors qu’il s’y était engagé aux termes d’un courrier daté du 3 avril 2023.
En l’absence de la demanderesse, régulièrement convoquée pour l’audience du 14 mars 2024, par jugement du 14 mars 2024 la requête a été déclaré caduque.
Par requête reçue le 27 mars 2024, Madame [S] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité un relevé de caducité.
Les parties ont été convoqués pour l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience du 10 octobre 2024, Madame [S] [R] n’était ni présente, ni représentée.
Lors de cette même audience, la SAS SPRING n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré.
La réouverture des débats a été ordonné afin de permettre la convocation et la comparution de Madame [S] [R] qui n’avait pas été convoqué en personne pour l’audience du 10 octobre 2024 et dont le conseil, avisé de l’audience, n’intervenait plus.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [S] [R] n’était ni présente, ni représentée.
Lors de cette même audience, la SAS SPRING n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La convocation ayant été délivrée à la personne du défendeur (accusé de réception signé), il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ».
En l’espèce, il ressort de la requête introductive d’instance que Madame [S] [R] sollicite la condamnation de la SAS SPRING à lui payer la somme de 891,95 euros, au principal, outre 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, force est de constater que Madame [S], qui ne justifie par ailleurs d’aucune tentative de conciliation préalable, a clairement indiqué dans sa requête n’avoir entrepris aucune démarche en ce sens sans pour autant indiquer à quel titre elle serait dispensée de ce préalable obligatoire.
De plus, il convient de rappeler que l’article susmentionné indique que l’irrecevabilité de la demande peut être soulevée d’office par le juge.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [S] [R].
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formulées par Madame [S] [R] ;
Condamne Madame [S] [R] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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