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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 juil. 2025, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/07/2025
à : Maître Jeanine HALIMI
Maître Stéphane DEMINSTEN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02034 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6Q
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ACAL prise en la personne de son représentant légal Madame [G] [E], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN397
DÉFENDERESSE
E.U.R.L. 770 IMMO prise en la personne de son représentant légal Madame [K] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane DEMINSTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2095
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 juillet 2025 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 07 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02034 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7E6Q
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ACAL, propriétaire d’un bien immobilier, a conclu avec l’EURL 770 IMMO un contrat de prestation de services aux fins de mise en relation avec des locataires potentiels et de gestion de ces locations.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, la SCI ACAL a fait assigner l’EURL 770 IMMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner la libération des lieux et tout occupant du chef de l’EURL 770 IMMO,
— ordonner à l’EURL 770 IMMO de lui restituer les clés dans un délai de 8 jours suivant la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente ordonnance,
— ordonner à l’EURL 770 IMMO de lui restituer toutes les sommes qu’elle a perçues depuis la signature du contrat les liant,
— condamner l’EURL 770 IMMO à lui verer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens.
La citation a cependant été déclarée caduque par ordonnance du 4 février 2025 suite au défaut de comparution de la partie demanderesse à l’audience du même jour.
Par ordonnance du 24 février 2025 le relevé de caducité a été prononcé et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
L’affaire a cependant été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande de la défenderesse.
La SCI ACAL a indiqué se désister de ses demandes par courrier du 30 avril 2025 et a soutenu son désistement lors de l’audience du 22 mai 2025.
Elle a indiqué que l’EURL 770 IMMO avait restitué les clés le 29 janvier 2025 soit quelques jours avant le premier appel de cette affaire et que compte-tenu de la demande restant, se rattachant uniquement à l’inexécution d’une obligation contractuelle, elle entendait porter l’affaire devant une autre juridiction.
L’EURL 770 IMMO, représentée par son conseil, a demandé la condamnation de la SCI ACAL à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 395 et suivants du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 399 du même code prévoit en outre que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
S’il est constant que la demande fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond (Cour de cassation – 2ème chambre civile, 22 septembre 2005 , n° 04-13.036), la Cour de cassation déclare recevable une telle demande d’indemnité formulée à l’audience à l’encontre d’une partie qui se désiste.
En l’espèce, la SCI ACAL se désiste de l’instance oralement le jour de l’audience. Elle sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
Cependant, l’EURL 770 IMMO sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puisque la procédure initiée par la SCI ACAL s’est révélée utile au dénouement du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance du demandeur ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur,
REJETTE la demande formée par l’EURL 770 IMMO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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