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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 29 août 2025, n° 25/80527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/80527 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NFT
N° MINUTE :
CE avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 août 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GITANA FRANCE
RCS DE [Localité 7] 440 888 295
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas SERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric DE KERVENOAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0833
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats et Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] a :
Fixé le salaire de référence de M. [G] [Z] à la somme de 16.378,57 euros ;Condamné la société Gitana France à verser à M. [G] [Z] les sommes de :48.334,66 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées pendant les années 2016 à 2018,4.833,46 euros à titre de congés payés afférents,3.973,02 euros à titre d’indemnité de privation de contrepartie obligatoire en repos,397,30 euros à titre de congés payés afférents,7.330,76 euros à titre de majoration des heures de nuit,733,07 euros à titre de congés payés afférents,Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du 19 mars 2020,Rappelé qu’en vertu de l’article 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,2.500 euros à titre de non respect des durées maximales de travail,81.892,85 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,Avec intérêts au taux légal à compter du jugement,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la société Gitana France au paiement des dépens.
La société Gitana France a procédé, le 5 août 2024, à un règlement de 113.121,29 euros.
Le 21 février 2025, M. [G] [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Gitana France ouverts auprès de la banque Edmond de Rothschild pour un montant de 58.338,42 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 27 février 2025.
Par acte du 25 mars 2025 remis à domicile, la société Gitana France a fait assigner M. [G] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Gitana France a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Prononce la mainlevée de la saisie-attribution du 21 février 2025;Ordonne la restitution des sommes saisies ;A titre subsidiaire :
Limite la saisie-attribution du 21 février 2025 à la somme de 12.893,01 euros ;Prononce la mainlevée de la saisie pour le surplus ;En tout état de cause :
Condamne M. [G] [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonne la compensation entre les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les montants saisis, de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution ne soit prononcée qu’après imputation de cette somme ;Condamne M. [G] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Serre, avocat.
La demanderesse conteste l’exactitude du décompte des sommes dues mentionné à l’acte de saisie. Elle relève que le défendeur ne prétend plus au paiement des sommes prélevées au titre des cotisations sociales dues sur l’indemnité de licenciement, mais qu’ils sont toujours en désaccord sur l’assiette d’assujettissement de cette indemnité à la CSG et la CRDS. Elle ajoute qu’elle avait l’obligation de retenir un impôt sur le revenu au taux neutre prévu par l’administration fiscale. Elle admet une erreur sur le calcul des intérêts dus par elle, mais pas dans les proportions indiquées par le salarié.
Pour sa part, M. [G] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme de 25.949,22 euros ;A titre subsidiaire :
Désigne tel commissaire de justice qu’il plaira au juge avec pour mission de :Déterminer le montant net des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes en déterminant la part des condamnations assujetties à cotisations sociales, à CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu,Déterminer le taux de prélèvement à la source applicable,Déterminer le point de départ des intérêts et les taux applicables,Etablir un décompte des intérêts dus,Aux fins de :Calculer les sommes dues par la société Gitana France le 21 mai 2024,Calculer les sommes dues par la société Gitana France entre le 21 mai 2024 et le 5 août 2024,Calculer les sommes dues par la société Gitana France entre le 5 août 2024 et le 21 février 2025,Conclure à la somme à laquelle la saisie-attribution doit être cantonnée ;En tout état de cause :
Condamne la société Gitana France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le défendeur admet le calcul des cotisations sociales réalisé par la société Gitana France sur son indemnité de licenciement, mais pas celui relatif à la CSG et la CRDS prélevées sur cette somme. Il explique ensuite que sa débitrice aurait dû appliquer au paiement de ses indemnités son taux d’imposition personnalisé et non le taux neutre. Il ajoute qu’il peut prétendre au taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier non retenu par sa débitrice. Il propose, en cas de difficulté, la désignation d’un commissaire de justice sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile pour éclairer le juge.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Gitana France à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et M. [G] [Z] à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 1er juillet 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 21 février 2025 a été dénoncée à la société Gitana France le 27 février 2025. La contestation formée par assignation du 25 mars 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Gitana France produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 25 mars 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire et la justification de sa signification réalisée le 25 mars 2025 également.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Sur l’assiette de l’indemnité de licenciement assujettie à la CSG et la CRDS
Selon l’article L. 136-1-1 III 5° a) du code de la sécurité sociale, «indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail » sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS, « dans la limite du plus petit des montants suivants :
le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi si ce dernier est le plus élevé, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du présent code. »
Le montant fixé en application du 7° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale correspond à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
La formulation du premier alinéa de ce texte fait référence à l’article 80 duodecies du code général des impôts, qui prévoit une exonération d’impôt pour les indemnités de licenciement (dans une certaine mesure) et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’article L. 242-1 7° du code de la sécurité sociale détermine l’assiette des cotisations sociales dues sur « les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail » qui font l’objet de l’exonération d’impôt. Il précise qu’en cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités.
Il ressort de la lecture de ces textes que l’assujettissement aux contributions sociales des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail que sont à la fois l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’obéit pas aux mêmes règles que celles prévues pour l’assujettissement des mêmes sommes aux cotisations sociales. L’article L. 136-1-1 III 5° a) du code de la sécurité sociale ne prévoit en effet aucun cumul des indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail pour le calcul des contributions dues, le cas échéant, à l’occasion du versement de l’une ou de l’autre.
C’est d’ailleurs ce que reprend le bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), qui, en son point 1901 traitant spécifiquement de l’assujettissement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée par le juge, se limite à relever qu’elle est « exonérée de CSG et de CRDS dans la limite de deux PASS ».
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a accordé à M. [G] [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 81.892,85 euros. Au 1er janvier 2024, le PASS s’établissait à 46.368 euros. Les parties conviennent que ce critère était celui à prendre en considération pour le calcul du plus faible des montants visés par l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale. La totalité de cette indemnité était dès lors exonérée de CSG et de CRDS.
La société Gitana France a retenu au titre de ces contributions un montant de 3.067,73 euros revenant à son créancier, qui lui reste dû.
(31.626,10 x (6,8 + 2,9)% = 3.067,73)
Sur le taux applicable au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
L’article 204 A du code général des impôts (CGI) pose pour principe que les revenus imposables au titre de l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires donnent lieu, l’année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. Ce prélèvement prend la forme d’une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus. Aux termes de l’article 204 E du CGI, le prélèvement est calculé en appliquant au montant des revenus un taux selon les modalités prévues aux articles 204 H et 204 I.
En application du III de l’article 204 H du même code, lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d’un taux transmis par l’administration fiscale, il applique au revenu déterminé, dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G du même code, un taux proportionnel, dit par défaut. Pour une base supérieure à 54.088 €, ce taux était de 43 % au 1er janvier 2024.
Ces textes ne permettent pas à l’employeur, débiteur du prélèvement à la source de l’impôt, d’appliquer un autre taux que celui dit par défaut tant que l’administration fiscale ne lui a pas transmis un taux propre au contribuable, quand bien même le contribuable lui-même lui aurait fait connaître le taux qu’il considérait devoir lui être appliqué, ou que ce taux pourrait avoir été porté à sa connaissance par tout autre moyen.
En cas de soumission à une imposition inférieure, il appartient au salarié, débiteur de l’impôt sur le revenu, d’obtenir un reversement du trop-perçu par l’administration fiscale.
Dans ces conditions, la société Gitana France, qui n’était plus l’employeur de M. [G] [Z] au jour du paiement lui bénéficiant, et ne disposait donc plus d’un taux d’imposition transmis par l’administration fiscale le concernant, était fondée à prélever la somme de 24.608,50 euros correspondant à 43% des sommes dues assujetties à l’impôt sur le revenu pour la transmettre à l’administration fiscale.
Sur les intérêts dus au jour de la saisie
Période du 7 novembre 2019 au 20 mai 2024
Les parties conviennent de ce que la société Gitana France devait régler pour cette période les intérêts légaux sur les sommes nettes correspondant aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, à l’indemnité de privation de contrepartie obligatoire en repos, aux majorations des heures de nuit et aux congés payés afférents à ces condamnations, soit sur la somme de 58.641,33 euros. Le calcul de M. [G] [Z] est toutefois erroné en ce qu’il inclut dans ses comptes une capitalisation des intérêts non prévue par la décision du conseil de prud’hommes.
Les intérêts qui lui sont dus sur cette période, selon le taux de l’intérêt légal applicable aux créanciers personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels s’élèvent à 10.935,79 euros.
Période du 21 mai 2024 au 5 août 2024
A compter du 21 mai 2024, le principal dû a été porté, en net, à la somme de 140.913,22 euros net (le décompte de M. [G] [Z] est de nouveau erroné en ce qu’il intègre dans son calcul de principal les intérêts échus, qui ne sont toujours pas soumis à capitalisation et ne sauraient eux-mêmes produire intérêts).
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
La décision ne devenant exécutoire qu’à compter de sa notification ou de sa signification, le créancier qui entend se prévaloir de la majoration légale prévue par ce texte doit établir la date de notification ou de signification de la décision de justice à sa débitrice.
En l’espèce, M. [G] [Z] ne justifie pas de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. Cette date ne peut correspondre à celle du jugement, qui n’a pas été notifié à partie le même jour. Dans ces conditions, le calcul des intérêts justifiés sera limité au taux légal simple.
Pour la période du 21 mai 2024 au 5 août 2024, la somme de 140.913,22 euros a produit des intérêts pour un montant de 2.401,97 euros.
Période du 6 août 2024 au 21 février 2025
Le paiement réalisé le 21 février 2025 à hauteur de 113.121,29 euros n’étant pas intégral, il s’est imputé d’abord sur les intérêts échus, à hauteur de 13.337,76 euros, puis sur le principal dû de 140.913,22 euros, dont doit également être déduite, le même jour, la somme de 24.608,50 euros acquittée pour le compte du créancier auprès de l’administration fiscale, laissant un solde dû de 16.521,19 euros, générant de nouveaux intérêts.
Ceux-ci s’élevaient, à la date du 21 février 2025, jour de la saisie-attribution, à la somme de 716,34 euros.
Il ressort de l’ensemble des observations ci-dessus qu’à la date de la mesure d’exécution contestée, la société Gitana France était débitrice à l’égard de M. [G] [Z] d’une somme globale de 17.237,53 euros. Sa demande de mainlevée totale de saisie-attribution sera dès lors rejetée, mais les effets de la mesure seront cantonnés.
M. [G] [Z], créancier, était fondé à poursuivre par le même acte une somme correspondant à un mois d’intérêts sur le principal dû, à titre provisionnel (91,38 euros) ainsi que le coût de l’acte lui-même (373,91 euros).
La saisie-attribution sera cantonnée au montant global de 17.702,82 euros et il sera donné mainlevée de la mesure pour le surplus.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
Il appartient au juge de l’exécution de statuer sur l’application des règles de droit, ce qu’il ne peut déléguer à un commissaire de justice, par ailleurs non spécialiste des règles de comptabilité fiscales et sociales. Le juge de l’exécution ayant tranché l’ensemble des prétentions principales des parties plus haut, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [G] [Z] aux fins de désignation d’un commissaire de justice.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Gitana France, qui était effectivement débitrice de M. [G] [Z] au jour de la saisie, comme au jour de l’introduction de l’instance par ses soins, succombe principalement à l’instance. Elle sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Gitana France, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [G] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 par M. [G] [Z] sur les comptes de la société Gitana France ouverts auprès de la banque Edmond de Rothschild;
DEBOUTE la société Gitana France de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 par M. [G] [Z] sur ses comptes ouverts auprès de la banque Edmond de Rothschild ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 21 février 2025 par M. [G] [Z] sur les comptes de la société Gitana France ouverts auprès de la banque Edmond de Rothschild à la somme de 17.702,82 euros;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie pour le surplus ;
DEBOUTE M. [G] [Z] de sa demande de désignation d’un commissaire de justice en qualité d’expert ;
CONDAMNE la société Gitana France au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Gitana France de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gitana France à payer à M. [G] [Z] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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